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Commentaire
du jugement de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire MGM
c Grokster/StreamCast.
A
quel niveau devront tomber les prix pour réduire significativement
les échanges non autorisés de fichiers en ligne? A des niveaux
auxquels il devient inintéressant de copier sur le web, à
des niveaux tel que les désagréments de l'utilisation des
logiciels peer-to-peer deviennent perçus par les intéressés
comme plus significatifs que les pertes d'utilité subies en payant
les prix d'achat.
Ce
niveau de prix est-il proche de 0 ? Oui.
Mais
alors, la survie des majors est-elle en cause ? Sûrement.
L'avenir
de la musique est-elle aussi en cause pour autant ? Les majors, leurs représentants,
leurs lobbyistes, et leurs défenseurs le clament. Ils y ont intérêt.
Justice Breyer dans son jugement dans l'affaire Grokster a qualifié
de "silly" l'idée que le phénoméne du partage de fichiers
mettrait en cause la survie de la musique,
"a cultural form without which no human society has existed."[4]
Contrairement
aux fournisseurs de logiciels et ceux de jeux vidéo, les majors[5]
n'ont pas su développer des moyens techniques pour protéger
leurs produits contre les copies non autorisées.
Dans
un mode de distribution en ligne, ils sont handicapés par la taille
et le coût de leurs structures adaptées à l'ancien
paradigme de concurrence avec des supports matériels rendus obsolètes
par le web. Il leur est impossible de baisser les prix autant que peuvent
le faire des distributeurs en ligne "pure play". Ces derniers devraient
donc à long terme manger la part des majors dans les limites de
l'interchangeabilité des produits matériels et numériques.
Dans
ces conditions, la hargne manifestée par les majors dans la poursuite
devant les tribunaux des points névralgiques de la copie de fichiers
est compréhensible, mais futile. Le résultat de l'affaire
Grokster/StreamCast en apporte une nouvelle preuve.
2.
L'apport du jugement de la Cour Suprême dans l'affaire MGM c. Grokster/StreamCast
De
cette affaire, il y a lieu surtout de retenir que la Cour Suprême
n'a pas proscrit les logiciels peer-to-peer en général,[6]
ni même ceux de Grokster et de StreamCast Networks. Les différences
d'appréciations exprimées dans les trois jugements rendus[7]
par rapport aux faits,[8]
à la procédure[9]
et au droit[10]
sapent l'affaire de sa force en tant que précédent.
Seulement la Cour Suprême a conclu, sur les faits, que les sociétés défenderesses étaient responsables pour leurs incitations à la reproduction illicite des oeuvres protégées des majors par des éléments précis de leurs comportements, certes outrancièrement provocateurs. Si ce n'est qu'au niveau des dénominations des logiciels, Grokster avait affiché sa rébellion, et par leurs campagnes de promotion de leurs logiciels en tant que successeur de Napster et surtout, bien qu'on en soit réduit à l'incrédulité, en offrant des conseils pour l'exploitation de leurs logiciels pour copier de la musique protégée par des droits d'auteur, et en fondant leur "business model" sur l'accumulation de profits en proportion directe avec l'ampleur des reproductions illicites par ailleurs suscitées et encouragées, Grokster et StreamCast Networks auront prêté le flanc à des poursuites pour complicité de contrefaçon, et elles auront été condamnées.
Les
successeurs aux fonds de commerce de Grokster/StreamCast n'auront aucune
difficulté pour faire preuve de plus de subtilité en naviguant
autour des bornes que la Cour a clairement indiquées.
L'erreur
commise par la Cour of Appeals a consisté à interpréter
la jurisprudence de l'affaire Sony[11]
comme signifiant que l'existence d'utilisations licites pour les logiciels
Grokster/StreamCast devait exonérer ipso facto
les incitations au piratage commises par les défenderesses.[12]
En effet, Sony n'avait pas encouragé les copies et à environ
10% les enregistrements servaient à faire du "time shifting", utilisation
considérée comme légale.
Mais,
tout en constatant que la part des utilisations illicites des logiciels
des défenderesses voisinait les 90%, la majorité a expressément
refusé d'y trouver un seuil fatidique pour sanctionner Groskter/StreamCast
en tant que seuls fournisseurs de produits à double usage et en
dehors de toute culpabilité pour les incitations relevées.[13]
Justice
Souter, écrit au nom de la majorité de la Cour que sa jurisprudence
:
"absolves
the equivocal conduct of selling an item with substantial lawful as well
as unlawful uses, and limits liability to instances of more acute fault
than the mere understanding that some of one's products will be misused.
It leaves breathing room for innovation and commerce".
Justice
Souter précise que la Cour "leaves further consideration of the
Sony rule for a day when that may be required", autrement dit quand la
rébellion contre l'industrie de la musique aura métamorphosé
pour éviter de tomber dans le filet qui lui est tendu en droit de
la propriété intellectuelle. Les juges de la Cour Suprême
évoquent variablement la largeur des apertures de ce filet : quel
est en effet le seuil des "non infringing uses" qui permettra aux concepteurs
de la prochaine génération d'outils d'éviter une imputation
de responsabilité sur la seule base de la part des utilisations
illicites en relation avec celles licites ?
Si
la majorité n'a pas considéré que 90% d'utilisations
illicites suffisaient en soi pour condamner Grokster/StreamCast, Justice
Breyer, suivi en cela par Justice Stevens et Justice O'Connor, a estimé
que les 10% d'utilisations licites de Grokster/StreamCast pouvaient suffire
pour satisfaire la contrainte de la jurisprudence Sony leur faisant dès
lors échapper à toute responsabilité hormis celle
de profiter des abus qu'ils ont encouragés.[14]
Cette minorité de trois juges a admis la possibilité que
des pourcentages encore plus bas pourraient justifier la tolérance
des abus et ceci en fonction notamment de la nature et de l'intérêt
social des utilisations licites ; plus, ils ont considéré
comme pertinente à cet égard la seule promesse d'utilisations
licites susceptibles de supplanter au cours du temps celles majoritairement
illicites à l'origine.[15]
Mais,
pour ce qui concerne les intérêts de l'industrie, seul importe
le fait que le génie du peer-to-peer est sorti de la bouteille,
et ceci avec l'approbation de la Cour Suprême des Etats-Unis, et
plus personne ne pourra l'y remettre.
3.
Le défi économique pour les majors de la musique
Considérant
qu'il y a environ un milliard de morceaux de musique déjà
sur le web prêts à être échangés et considérant
en plus que des centaines de millions d'internautes à travers le
monde sont déjà munis de logiciels d'échanges qu'ils
pourront continuer à utiliser pour des fins licites et, sauf avancée
technique permettant une protection effective contre la piratage, il ne
reste plus aux majors qu'à poursuivre en justice le noyau dur des
uploaders contrevenants[16]
pour dissuader l'ensemble des pirates.
Dans
son jugement dans l'affaire Grokster/StreamCast, Justice Breyer aborde
la question de l'effet dissuasif des poursuites contre les Napster et tutti
cuanti.
Selon certaines sources citées par Justice Breyer, le nombre d'internautes
commettant des partages illicites avait baissé d'un plafond d'environ
35 millions à 23 millions un an plus tard et 38% des partageurs
disaient avoir continué à partager illicitement les musiques
mais en moindre nombre.[17]
Mais il cite aussi des sources exprimant des constats contraires.[18]
Considérant
que le stock de fichiers déjà accessibles sur le web correspondrait
semble-t-il à une part substantielle de toutes les compositions
musicales jamais créées, et à supposer qu'il doit
forcément exister un niveau de saturation des besoins des partageurs
par rapport au stock de musique depuis tous les temps accessible sur le
web, l'indice le plus significatif serait celui des partages des nouvelles
musiques mises en circulation.
En
tout cas, les politiques commerciales des majors trahissent la faiblesse
de leur argument juridique. Ainsi, l'IFPI relate dans son Rapport 2005
comment le problème du piratage a commencé à s'estomper
lorsque les premiers plans d'action contre le partage illégal de
fichiers ont été annoncés aux Etats-Unis et que les
premiers services légaux de musique en ligne ont été
développés à l'attention des consommateurs.[19]
En ces termes, les majors reconnaissent que les pirates les ont obligés
à offrir leurs prestations en ligne alors qu'elles s'y sont refusées
à l'origine, d'où justement l'essor des services pirates,
pendant longtemps seuls offreurs de musique en ligne.
Les
majors décrient les pirates comme la cause de la chute tout de même
vertigineuse de leur chiffre d'affaires reconnue par l'IFPI comme correspondant
à 22% entre 1998 et 2003.[20]
En fait, ce chiffre traduit l'inéluctabilité de la perte
d'influence à long terme des majors sur le marché de la musique.
Pour défendre leur part du marché global de la musique alors
que les consommateurs s'orientaient en masse vers la distribution en ligne,
il est bien évident que les majors auraient dù s'y mettre
plus tôt.
Mais
l'exploitation en ligne de services de distribution de musique est antinomique
avec les intérêts des majors pour autant que ce mode de distribution
rend caduc un de leurs principaux avantages concurrentiels dans un monde
de distribution matérielle : la capitalisation financière
à des niveaux constituant une barrière à l'entrée
sur le marché.[21]
Par contre, le partageur de musique dans un monde peer-to-peer n'a besoin
d'autres fonds d'investissement que ceux pour se procurer un ordinateur
personnel, et des logiciels adaptés et une connexion à l'internet.
L'IFPI a recensé l'arrivée sur le marché en 2004 de
230 plateformes légales distribuant de la musique en ligne. Ainsi
se "coase" le marché de la musique numérisée.
Sous
l'impulsion de cette concurrence, les majors ont finalement décidé
de répliquer avec leurs propres services de ventes en ligne.
Mais,
leur réticence à le faire, face même à la fulgurante
percée de Napster, cette préférence pour déplacer
la concurrence du marché vers les tribunaux, s'explique par le constat
que les ventes de musique en ligne poussent les prix du marché vers
le bas, y compris pour la musique vendue sur des supports matériels.
Dans la limite de l'échangeabilité des qualités d'expérience,
de l'indifférence quant aux utilités relatives, des deux
modes de distribution, les consommateurs opteront progressivement pour
le mode le moins cher.
Dans
la mesure où les majors sont amenés à concurrencer
les fournisseurs de musique en ligne sur les prix, ils sont plombés
par leurs engagements irréversibles, en tout cas à moyen
terme, dans la distribution de produits matériels, et l'infrastructure
qu'elle implique. Les coûts associés au maintien et à
l'exploitation de cette infrastructure doivent être amortis et répartis
sur une part diminuante du chiffre d'affaires, alors même que les
concurrents virtuels pratiquent une inlassable pression sur les prix excluant
toute velléité d'augmenter les marges.
Plus
les majors s'engagent dans le secteur prometteur des ventes en ligne, plus
ils compromettent leurs exploitations générales comprenant
des parts d'activité encore largement dominantes dans le compartiment
du marché en perte de vitesse.
Au
vu des statistiques communiquées par l'industrie, il apparaît
que toute éventuelle chute dans le nombre de fichiers de musique
sur le web au cours des années récentes serait mieux corrélée
avec la baisse des prix de la musique qu'avec les jugements remportés
contre les pirates et les fournisseurs de leurs logiciels d'échange.
Ainsi
faute de pouvoir empêcher le piratage par des moyens techniques,
face à la réalité d'une perte d'influence sur le marché
se transportant largement en ligne où les nouveaux concurrents peuvent
appliquer des prix correspondant à des fractions de ce que sont
obligés de pratiquer les majors, et en reconnaissance du danger
de disparition à long terme pour autant que cette tendance pourrait
un jour dépasser le point de "tipping" les majors ont décidé
de s'en remettre à la stratégie consistant, selon le proverbe
chinois, à trancher la tête du poulet au vu du singe pour
mieux le dompter.
4.
- La stratégie judiciaire des majors
Selon
l'IFPI, les majors ont déposé quelque 7.000 plaintes en 2004
devant les juridictions américaines (environ 6.000), canadiennes,
françaises, britanniques, autrichiennes, danoises, allemandes, et
italiennes.[23]
Mais il ne s'agit là que d'un flocon dans l'avalanche de procédures
qu'il leur faudra déclencher et gagner, en obtenant des jugements
comportant des sanctions effectivement dissuasives, pour réussir
par ce seul moyen à faire diminuer de manière significative
le piratage au-delà de l'épiphénomène qu'est
censée constituer une activité qualifiée de criminelle.[24]
Or,
le piratage n'est pas un épiphénoméne et les efforts
déployés, surtout quand il s'agit d'actions pénales
comme elles sont le plus souvent menées en France en tout cas, par
les parties civiles sans que le Ministère Public n'ait à
cautionner l'entreprise judiciaire, mettent en exergue la radicale injustice
de l'équilibre actuel du droit d'auteur dans la musique numérisée
et des conditions abusives de son exploitation à leurs avantages
par les majors.
On
suppose que toute sanction pénale doit pouvoir frapper une certaine
part des contrevenants, faute de quoi les condamnations seront considérées
comme aléatoires, et donc injustes. Même si les intérêts
privés des majors sont servis en engendrant une désaffection
du public envers la justice, l'intérêt public n'a rien à
y gagner.
Faisons
abstraction des objections qu'opposeront certains quant à l'opportunité
de criminaliser les violations des droits d'auteur en dehors d'exploitations
commerciales par les contrevenants, voire celle de les criminaliser en
dehors d'une activité à caractère mafieux, en bande
organisée,[25]
et laissons de côté les doutes que l'on peut raisonnablement
entretenir sur la conformité à l'intérêt général
d'un régime de droit de la propriété intellectuelle
permettant à des intérêts privés d'initier des
campagne d'actions judiciaires en se transformant par la même occasion
en Premier Parquet Planétaire,[26]
redouté moins pour la justice de ses arguments que pour les moyens
dépensés[27]
( in fine,
d'ailleurs, avec des recettes provenant des achats par le public, y compris
un grand nombre de pirates).
Est-ce
qu'au moins les campagnes judicaires des majors ont eu et surtout pourront-elles
avoir l'effet escompté de réduire le piratage ?
Le
nombre de poursuites qu'il faudrait lancer pour dissuader les pirates dépasse
la capacité d'absorption des juridictions et des prisons, sans évoquer
le risque d'intolérance du public, de "backlash".
Pour
s'en convaincre, il suffit defaire
une estimation du nombre de poursuites pénales qu'il faudrait initier
devant les tribunaux européens pour dissuader les pirates en activité
sur le continent dont la population atteindrait 36 millions. Selon les
statistiques du Ministère de la Justice, pour 5.319.320 procès-verbaux
déposés en 2003 par rapport à des infractions alléguées,
1.386.500 ont donné lieu à des poursuites judiciaires et
525.053 condamnations ont été prononcées avec 283.203
peines d'emprisonnement.[28]
Retenons ces ratios comme indicateurs moyens des seuils d'efficacité
des sanctions pénales par rapport aux comportements illicites.
Pour
atteindre dans la répression des échanges en ligne de musique
les seuils de l'efficacité moyenne du systéme pénal
français, il faudrait lancer quelques centaines de milliers de procédures
par an devant les seuls tribunaux français pour dissuader les quelque
3-4 millions d'internautes français pratiquant des échanges
de musique en ligne ! En France, les maisons de disques n'en sont encore
qu'à un dix millième de l'activité judiciaire raisonnablement
prévisible comme nécessaire pour avoir un effet dissuasif
significatif sur les pirates.
Les
majors de la musique n'auront pas plus de succès avec les procédures
judiciaires pour supprimer le piratage de musique en ligne que les éditeurs
ont pu connaître dans la poursuite des photocopies illicites de livres
et des produits de la presse.
5.
Le juste prix de la musique numérisée
Enfin,
la question doit être posée de savoir comment dans un monde
de libre concurrence, l'ensemble des compétiteurs importants pratiquent
durablement des prix leur permettant de dégager des revenus marginaux
au-delà de ceux justifiés par leurs coûts marginaux.
Dans le cas de la musique numérisée, force est de constater
que le coût de sa distribution en ligne voisine 0 alors que chacun
sait que les prix au détail y sont encore très largement
supérieurs, un album typique coétant en ligne quelque $ 12-13.[29]
Selon
le Président d'une société américaine de distribution
de musique en ligne, "We think the best way to stop piracy is to make music
so cheap it isn't worth copying".[30]
Considérant
qu'Apple peut vendre des chansons sur le web à moins de $ 1 l'unité,
le coût marginal de transférer un album entier plutôt
qu'une seule chanson en ligne est, exception faite des droits d'auteurs,
le coût de la communication, qui est proche de 0.
L'unité
de compte ayant été adoptée, $ 1 par achat, les forces
de la concurrence engendreront l'augmentation de la quantité d'oeuvres
livrées en échange de cette unité de compte.
6. - Le risque judiciaire pour les majors en droit de la concurrence
Le
risque judiciaire le plus sérieux pour les majors n'est pas l'échec
annoncé de la campagne de poursuites contre les pirates. Le vrai
danger dérive, faute de moyens techniques pour empêcher le
piratage ou de résultats judiciaires suffisants pour dissuader les
contrevenants, de la nécessité pour les majors de maintenir
artificiellement leurs prix à des niveaux que les forces de la libre
concurrence pour le bien public qu'est l'information constituant la musique
transférée en ligne poussent inexorablement vers 0.
Sur
un marché pour des biens publics comme les informations qui constituent
la musique numérisée véhiculée sur le web,
seuls peuvent subsister un monopoliste (agissant sous protection de l'Etat,
par exemple par l'attribution de l'exclusivité d'exploitation de
ses oeuvres tel qu'accompli par la reconnaissance de droits d'auteur),
ou des oligopolistes qui sont inévitablement amenés à
s'entendre sur des prix planchers leur permettant de dégager les
"contribution margins" nécessaires au recouvrement de leurs investissements
et à éviter ainsi d'entrer dans la spirale infernale entraînant
les prix vers des coûts marginaux tendant, pour leur part, vers 0.
Les
majors n'arrivant pas dans la pratique à faire respecter leurs droits
d'auteur, ni par des moyens techniques ni par des campagnes judiciaires,
il ne leur resterait donc, en tout cas en théorie, d'autre choix
pour survivre que de coopérer pour éviter l'affaissement
total des prix.[31]
Par contre, l'avenir de la musique s'annonce florissant car les artistes pourront plus facilement entrer en contact avec leurs audiences taillées sur mesure dans un marché globalisé et ils pourront capter des parts des recettes au détail 3-5 fois plus importantes qu'actuellement. Le site
www.garageband.com montre la direction, tout comme le font les artistes individuels qui offrent directement leurs productions sur le web. Selon certains indicateurs, l'accès facile aux reproductions de musique en ligne a rallumé la passion du public pour les concerts et ouvert de nouvelles perspectives d'exploitation commerciale par les artistes de leurs oeuvres.Le bien-être général doit déterminer l'équilibre tiré par le droit d'auteur entre l'encouragement à l'innovation musicale et la promotion de sa propagation. C'est en ces termes que les juges la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Grokster ont expliqué leur approche générale des droits d'auteur et de ceux dans la musique en particulier.
[32]Tant que le bien-être général ressenti par le public par rapport à la musique ne sera pas servi de manière optimale par la configuration des droits d'auteur, les assauts se répéteront inlassablement, et de toutes parts, par la banalisation des infractions, par des contestations devant les tribunaux, par des campagnes de réforme auprès des législateurs.
[33] Le jugement dans l'affaire Grokster n'est autre qu'annonciateur d'exacerbation des difficultés des majors face aux pirates.__________________________________________________________
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