Cabinet d'avocats
LE BIJURIDISME - UNE
APPROCHE CRITIQUE
par
Daniel Arthur Laprs[1]
1. -
Introduction
2. - La
bipolarisation droit civil - common law
3. - Un autre p™le du droit - le systme chinois
3.1. - Le droit chinois traditionnel
3.2. - Le droit chinois moderne
3.2.1. - La rŽpublique
3.2.2. - La rŽvolution communiste
3.2.3.1. - La loi civile
3.2.3.2. - Le rŽgime de la propriŽtŽ
3.2.3.3. - La profession d'avocat
4. -
Conclusion
*
* *
Le
11 juin 2008, la Banque Mondiale a publiŽ le Rapport du Groupe d'Žvaluation
indŽpendant sur ses travaux Doing Business[2]
qui valide le constat par la Banque d'un retard des pays adhŽrant ˆ la
tradition du droit civil par rapport aux pays rattachŽs ˆ la tradition de la
common law en fonction de certains critres considŽrŽs par la Banque comme
reflŽtant le degrŽ de facilitŽ d'entreprendre des affaires (Ç ease of
doing business È).[3]
Pourtant, sur les 20 premiers pays apprŽciŽs selon ces critres, la Banque en
rattache 11 ˆ la tradition du droit civil.[4]
En plus, des facteurs autres que l'appartenance ˆ une tradition juridique
semblent expliquer mieux encore les variations de niveau de dŽveloppement
Žconomique, en particulier l'Žducation.[5]
DŽjˆ en 2005, en rŽaction ˆ un autre rapport de la Banque
Mondiale publiŽ en 2004 ayant ŽvaluŽ les rŽgimes juridiques de quelque 130 pays
qui a attribuŽ ˆ la France un score mŽdiocre, et surtout trs infŽrieur ˆ ceux
des Etats-Unis et de la Grande Bretagne,[6]
les organisations professionnelles et acadŽmiques ainsi que le gouvernement
franais ont tenu un colloque ˆ Washington pour promouvoir le droit civil dans
sa concurrence avec la common law, ont crŽŽ un fonds pour la promotion du droit
continental outre-mer[7]
et ont publiŽ deux volumes de commentaires des travaux de la Banque Mondiale,
le premier Žcrit par des universitaires franais, vertement critique, et le
deuxime, par des correspondants dans les pays Žtrangers, bien plus nuancŽ.[8]
Les ma”tres-ˆ-penser franco-canadiens jouent un r™le
prŽŽminent, aux c™tŽs de leurs confrres franais, dans la dŽfense de la
tradition du droit civil. D'Žminents juristes canadiens ont mis en exergue la
compŽtition entre les deux grandes familles, le droit civil (franais) et la
common law (anglo-amŽricaine), pour influencer le dŽveloppement de l'ensemble
des systmes de droits nationaux. On prŽtend dŽmontrer la supŽrioritŽ du droit
civil en termes de couverture territoriale et d'adhŽsion populaire.[9]
Selon l'Association Henri Capitant, 150 Etats, reprŽsentant 60% de la
population mondiale, appliquent un systme juridique de droit civil pur ou
mixte, et 24% de la population mondiale seraient rŽgis par un systme de droit
civil pur, comparŽ ˆ seulement 6.5% pour la common law.[10]
Par contre, la projection
bijuridiste au plan international distrait l'attention de questions plus
importantes, dont celle de savoir comment conjuguer toutes les connaissances et
expŽriences pour dŽfinir les meilleures normes quelles qu'en soient les sources
nationales.[11] L'Ç occident-centrisme È du bijuridisme risque en plus
d'aliŽner les sujets de traditions juridiques susceptibles de considŽrer leur
droit de rang Žquivalent aux systmes hissŽs aux p™les du bijuridisme.
En Europe, ˆ l'heure de la domination des droits nationaux
par le droit communautaire, espce Žvolutive, intŽressante et attractive, s'il
en est, le prosŽlytisme bijuridiste sape les forces et les moyens dont
l'exploitation serait optimisŽe en les consacrant ˆ la promotion au plan
international des principes du droit de l'Union EuropŽenne.
L'argument suivant vise ˆ
dŽmontrer comment les diffŽrences entre les ensembles droit civil et common law
sont surestimŽes par les bijuridistes et ne justifient pas leur opposition dans
une analyse comparative bipolaire[12] alors que les oppositions les plus significatives entre familles
de droit sont dŽrivŽes des comparaisons avec des rŽgimes juridiques tiers, dont
le droit chinois.[13]
Le bijuridisme reprŽsente mal
les autres traditions juridiques.[14] La carte mondiale des traditions juridiques de l'UniversitŽ
d'Ottawa classifie la Chine parmi les pays ˆ systme mixte (droit civil avec
des taches de droit Ç coutumier È),[15] alors que nous nous attacherons ˆ dŽmontrer que le droit chinois
est depuis toujours sui generis.
Dans sa version contemporaine,
le droit chinois est unique,[16] et d'ores et dŽjˆ mme les observateurs Žtrangers ont intŽrt ˆ y
prter attention, en ce que le lŽgislateur chinois pratique dŽlibŽrŽment et
ouvertement l'importation des meilleurs concepts Žtrangers, moyennant
adaptation, en contraste avec les promoteurs de la common law et du droit civil
dont l'attention est fixŽe sur l'exportation de leurs propres concepts quels
qu'en soient les dŽfauts ou l'inadaptabilitŽ. L'intŽrt de cette approche des
partisans des droits occidentaux est Žconomique, consistant en la promotion par
un pays de son droit comme soutien ˆ ses professions juridiques.
Mais, considŽrant que
l'utilisation d'une certaine langue pour mener une opŽration juridique indique
trs fort un choix de loi y applicable qui soit vŽhiculŽe dans la mme langue,
l'exportation de tout systme de droit non-anglophone est handicapŽe par
rapport au droit anglo-amŽricain (et vraisemblablement au chinois ˆ l'avenir).[17]
Des moyens de contrecarrer cette
Žvolution existent sans doute, mais le bijuridisme dessert les traditions de
ses promoteurs.
2. -
La bipolarisation droit civil - common law
Pour opposer le droit civil et la common law encore
faudrait-il savoir ˆ quoi chacune de ces expressions fait rŽfŽrence.
Visent-elles ˆ distinguer des rŽgimes juridiques observŽs au plan territorial,
fondamental ou procŽdural.[18]
Trop souvent les commentateurs violent les rgles de l'unitŽ d'analyse (temps,
lieu et sujet) et tombent dans des panneaux d'ignorance, voire de ridicule.[19]
Or quelle que soit la configuration de la comparaison,
globale (droit franais contre droit anglais) ou partielle (droit civil codifiŽ
contre droit civil ŽlaborŽ par les juges), la covariance entre entre les droits
franais et anglais plaide en faveur de leur assimilation plut™t qu'ˆ leur
opposition.
Aux plans organique et constitutionnel, les parallles
entre la France et la Grande Bretagne, d'une part, et entre la France et les
Etats-Unis, d'autre part, illustrent l'alŽa des classifications selon des
critres nationaux.
La France et la Grande Bretagne ont en commun leur
gouvernement unitaire et ceci ˆ la diffŽrence des pays de l'ancien Empire
Britannique constituŽs le plus souvent en fŽdŽrations (dont les Etats-Unis, le
Canada, l'Australie, l'Inde, le Nigeria).
La constitution amŽricaine fonde une rŽpublique et consacre
la sŽparation des pouvoirs et les droits de l'homme d'inspiration franaise
plut™t que la suprŽmatie du Parlement dans la tradition constitutionnelle
anglaise.
ConsidŽrant qu'il semble acquis que les contenus des droits
nationaux des pays membres de l'Union EuropŽenne sont dŽterminŽs ˆ concurrence
d'au moins 70% par les instances communautaires, il y a lieu de supposer que
les droits anglais et franais se ressemblent ˆ concurrence de cette mme
proportion.
Au plan partiel se posent deux problmes mŽthodologiques.
D'abord, toute comparaison partielle soulve le problme de
la signification des aspects retenus par rapport au systme entier. Ainsi, en
France et dans les autres pays ayant adoptŽ un code civil, ce code ne concerne
plus qu'une infime minoritŽ des questions traitŽes par le processus lŽgislatif.[20]
Ensuite, des problmes de dŽfinition de dŽnominateur commun
surviennent ˆ cause des tracŽes diffŽrentes dans les droits internes des
frontires entre les sous-compartiments. Les sources du droit franais ne sont
pas entirement codifiŽes puisque le droit administratif est surtout l'Ïuvre
originelle des tribunaux administratifs (certes codifiŽe par la suite), dont la
compŽtence est en principe exclusive par rapport aux diffŽrends avec
l'administration. Par contre dans la tradition anglo-amŽricaine, les juges des
tribunaux ordinaires exercent leur compŽtence par rapport aux diffŽrends avec
l'administration. Donc alors que le Ç droit codifiŽ franais È exclue
le droit administratif, la common law comprend les rgles de contr™le de
l'administration.
Dans les comparaisons entre le droit civil et la common
law, de nombreux critres de distinction sont avancŽs avec plus ou moins
d'exactitude.
Au niveau des sources historiques, les influences du droit
romain, en particulier ˆ travers le droit ecclŽsiastique, abondent autant dans
la common law que dans le droit civil, en dŽterminant des domaines aussi
importants que les droits de la famille et des successions, et ceci jusqu'au
19ime sicle.
La Conqute Normande en 1066 unifie les droits continentaux
et insulaires ˆ leurs sources par l'extension ˆ l'Angleterre du droit canonique
qui y a exercŽ ˆ partir de la fin du Moyen Age une influence non seulement
devant les cours ecclŽsiastiques et la Chancery Court, mais aussi devant les
cours royales et au sein des universitŽs. L'institution si caractŽristique de
la common law qu'est le jury tire ses sources du droit canonique du treizime
sicle. Et le droit de refuser de tŽmoigner contre soi-mme, notion souvent
considŽrŽe comme propre ˆ la common law, remonte ˆ la maxime nemo tenetur
prodere seipsum du
droit canonique.
Les rois anglo-normands ont apportŽ leur contribution
majeure ˆ la civilisation dans le domaine judiciaire en instaurant un systme
de cours royales et en remplaant les procŽdures irrationnelles des
anglo-saxons par des rgles tirŽes du droit canonique et du ius civile d'origine continentale.
L'application gŽnŽralisŽe de ces normes a donnŽ naissance ˆ la common law qui
s'est ensuite propagŽe ˆ travers l'empire britannique.
Ë
partir du treizime sicle, le roi anglais dŽlŽguait ˆ son Chancelor la facultŽ
d'intervenir pour corriger les injustices et au fil des sicles une
organisation judiciaire spŽcifique est nŽe, les Courts of Chancery. Les
Chancelors originels Žtaient souvent des ecclŽsiastiques, tout comme bon nombre
des juges sous leur tutelle. Cette facultŽ d'intervention des Courts of
Chancery Žtait exercŽe selon la "conscience", allusion qui Žvoque des
notions de droit naturel. La procŽdure devant les Courts of Chancery suivait le
modle des cours ecclŽsiastiques.
Bref, ˆ leurs sources, la common law et le droit civil sont
difficilement opposables.
Poursuivant la recherche de critres susceptibles de
justifier l'opposition common law/droit civil, le code civil est certes Žcrit,
alors que le droit civil anglais a ŽtŽ dŽveloppŽ ˆ l'origine par les juges.
Mais la common law est composŽe des principes (ratio decidendi) identifiŽs comme ayant motivŽ
les jugements Žcrits et elle a ŽtŽ consacrŽe par l'enregistrement, la
dissŽmination et la gŽnŽralisation des principes posŽs par les jugements des
King's et Queen's Benches. Le droit anglais s'est propagŽ sur le territoire
amŽricain au moyen des Commentaries de Blackstone. Le droit civil amŽricain est
nŽ des Žtudes des Commentaries par Kent et par Cooke. Il ne peut donc pas tre
dit du droit anglo-amŽricain pour mieux le distinguer du droit codifiŽ qu'il
est non-Žcrit.
Le
critre de distinction fondŽ sur le recours supposŽ par les civilistes comme
plus frŽquent dans la common law aux coutumes pour fonder les rgles de droit
ne produit pas des rŽsultats plus significatifs que l'opposition
Žcrit/non-Žcrit. Au contraire, les coutumes ne jouent qu'un r™le marginal dans
la construction de la common law et le Code civil lui-mme emprunte trs
largement aux Coutumes de Paris en vigueur dans le nord de la France
prŽrŽvolutionnaire.
En
thŽorie, la common law et le droit civil se distinguent par les classifications
de leurs sources de droit. Mais dans chaque systme, les frontires entre les
sources internes s'estompent.
Le
code n'ayant en thŽorie aucune lacune, le juge franais n'interprte et
n'applique que le code. Tout au plus, le juge crŽe des normes infra-lŽgales ou
subsidiaires. Cette observation permettrait de distinguer la common law dans
laquelle le juge est une source de rgles juridiques indŽpendante du
lŽgislateur.
Mais
en fait, les juges franais ont crŽŽ des pans entiers du droit civil et
commercial (en matire d'arbitrage international et de droit international
privŽ pour n'en mentionner que deux).[21]
Aussi,
dans le droit anglais, le r™le du lŽgislateur Žtait (avant l'adhŽsion ˆ l'Union
EuropŽenne) dŽterminant en thŽorie ("Supremacy of Parliament").
Dans les deux rŽgimes, le lŽgislateur
contemporain adopte des textes plŽthoriques dont les menus dŽtails rŽduisent
souvent les juges ˆ des exŽcutants.
N'empche que partout les avocats invoquent la
jurisprudence dans leurs plaidoiries pour son influence sur les jugements et
qu'en mme temps et de toutes parts, la rgle de stare decisis est battue en brche.[22]
Donc
les oppositions entre droit civil et common law en fonction des diffŽrences
entre leurs sources de rgles de droit ou leur hiŽrarchisation se heurtent ˆ
des problmes thŽoriques et empiriques.
Mais,
enfin, la codification napolŽonienne n'aurait-elle pas investi le droit
franais d'une spŽcificitŽ pŽrenne depuis plus de deux sicles par rapport
aux droits anglo-amŽricains qui n'auraient pas eu recours ˆ la technique de la
codification?
Si
la notion de codification indique des processus d'agrŽgation et de synthse, il
ne peut y avoir aucun doute que d'importants compartiments du droit
anglo-amŽricain Žtaient dŽjˆ rŽduits ˆ des textes intŽgrateurs au 19ime
sicle, tels que le Sale of Goods Act (1893) et le Bills of Exchange Act
(1882). Au cours du 20ime sicle, les instituts de droit privŽ amŽricain ont obtenu
l'adoption gŽnŽralisŽe par les Etats de lois spŽciales harmonisŽes relevant du
droit privŽ attribuŽ par la Constitution amŽricaine aux Etats, s'agissant par
exemple du Uniform Commercial Code, de la Uniform Partnership Act, de la Model
Business Corporations Act.
Le
rŽcent rapport des experts extŽrieurs de la Banque Mondiale tendant ˆ ratifier
le constat d'infŽrioritŽ des systmes de droit des pays de la tradition du
droit civil fournit une illustration convaincante autant de l'inutilitŽ que de
la futilitŽ de la bipolarisation. La Banque distingue les pays de la common law
de ceux du droit civil essentiellement par une prŽdilection plus grande chez
les seconds pour l'interventionnisme de l'Etat. Mais l'ardeur pour la
rŽglementation varie ˆ l'intŽrieur du mme pays dans le temps, et ˆ tout moment
par secteur, donc les comparaisons de la valeur de systmes juridiques
devraient tre conduites en respectant les cadres temporels et sectoriels. Or,
s'il est difficile de s'accorder sur les comparaisons par rapport aux droits
actuels, les difficultŽs d'analyse en remontant dans le temps se multiplient
exponentiellement. Selon certains experts, la rŽglementation amŽricaine des
marchŽs des capitaux est plusieurs fois plus ŽtayŽe que les rŽgimes Žquivalents
en Europe, mais les marchŽs y sont aussi les plus dŽveloppŽs et rŽpondent par
ailleurs le mieux aux critres de la Banque.[23]
La
supŽrioritŽ de la common law par rapport au droit franais en matire de droit
de la propriŽtŽ et du droit commercial n'est censŽe selon les experts de la
Banque Mondiale reposer finalement que sur deux considŽrations trs prŽcises.
D'abord,
pour Žtablir une entreprise, il faudrait davantage de procŽdures, temps et
frais ainsi qu'un capital social minimal plus ŽlevŽ dans les pays du droit
civil que dans ceux rattachŽs ˆ la common law.[24]
Ensuite, le manque de protection
des investisseurs et le manque d'accs au crŽdit sont Ç imputables ˆ la
tradition juridique parce que le Code napolŽonien traite des procŽdures
commerciales È. La relative frilositŽ des banquiers franais serait due aux
difficultŽs de recouvrer leurs crŽances en droit franais. La tradition du
droit civil obtient une mauvaise notation pour Ç l'indice de
responsabilitŽ des administrateurs È parce que les actionnaires minoritaires
y sont insuffisamment protŽgŽs contre les indiscrŽtions des administrateurs
reprŽsentant la majoritŽ.
Ë
supposer les critiques fondŽes en fait, elles ne justifieraient gure une
attaque gŽnŽrale contre toute une tradition juridique, ni mme contre ses seuls
droits civil et commercial, et de toute faon, le bien fondŽ des critiques est
contestŽ.[25]
Dans au moins un cas,
les travaux de la Banque ont tendu ˆ dŽcrŽdibiliser une hypothse ayant
apparemment inspirŽ le choix de problme ˆ poser aux experts-rŽpondants.
Pour comparer l'efficacitŽ du recouvrement d'une crŽance
assortie d'un chque impayŽ, Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes et Shleifer
ont conclu de leurs travaux qu'un excs de formalisme dans les pays de la
tradition du droit civil engendre des dŽlais de recouvrement plus longs, moins
de cohŽrence, moins d'honntetŽ, moins de justice juridictionnelle, et
davantage de corruption.[26]
Pourtant l'enqute de la Banque auprs de ses experts n'a dŽgagŽ aucun
dŽsavantage pour le droit civil dans ce domaine.[27]
En rŽsumŽ, les
diffŽrences entre le droit civil et la common law ne justifient pas leur
opposition dans une analyse globale du droit.
3. - Un
autre p™le du droit - le systme chinois
Le bijuridisme au plan international est fondŽ sur des
erreurs d'apprŽciation des systmes tiers, s'agissant en particulier des
traditions asiatiques qui mŽritent de par leurs spŽcificitŽs et l'Žtendue et la
durŽe de leurs influences d'tre ŽlevŽes au mme niveau d'importance que la
fratrie antagoniste des droits occidentaux.
L'Žtude des rŽgimes de droits non-occidentaux rŽvle des
traditions juridiques anciennes, dŽveloppŽes et bien moins corrŽlŽes avec les
familles droit civil ou common law que ces dernires ne le sont entre elles.
S'agissant du droit contemporain, le positionnement par les
bijuridistes des rŽgimes juridiques asiatiques dans l'orbite du droit civil ne
saurait non plus tre justifiŽ au regard de leurs contenus et de leurs modes de
fonctionnement.
Pour Žtayer notre argument, nous nous rŽfŽrons au droit
chinois traditionnel et contemporain.[28]
3.1.
- Le droit chinois traditionnel
L'accent est placŽ sur
les spŽcificitŽs du droit chinois en ce qui concernne ses rgles fondamentales,
sa Ç codification È ainsi que son droit civil et sa procŽdure judiciaire.
3.1.1.
- Les diffŽrences fondamentales
Une premire particularitŽ du droit (Ç fa È)
chinois par rapport aux droits occidentaux est l'absence de recours ˆ toute
notion de divinitŽ pour en expliquer l'origine ou en justifier l'application.
Son fondement est plut™t Žthique. Le transcendant est atteint en respectant
l'harmonie avec l'univers (Ç tian È, Ç ciel È).
Jouaient Žgalement dans l'ordre social chinois traditionnel
un r™le Žvoquant des notions de droit en Occident les rites (Ç li È)
dont le respect est un principe fondamental du confucianisme. Ces rites
couvraient une large gamme de situations, passant des cŽlŽbrations religieuses
et civiles ˆ l'Žtiquette en sociŽtŽ.[29]
Le respect des rites est demeurŽ dans la philosophie confucŽenne l'attribut
distinctif du Ç jun zi È (gentleman, seigneur, noble). Les valeurs
fondamentales sous-tendant le respect des rites relevaient du sentiment innŽ
gŽnŽralement ressenti par l'homme ˆ un niveau d'abstraction comparable ˆ celle
qui est atteinte par le concept du droit naturel dans la tradition europŽenne.[30]
Le respect des Ç li È implique une fine discrimination entre les
personnes en fonction de leur statut et les actes selon leur gravitŽ. Par
contre, le droit ne dŽcoule d'aucun prŽcepte moral, correspondant plut™t ˆ un
outil d'exploitation de pouvoir politique en fonction des conditions de tout
moment. Dans la pensŽe lŽgiste, il s'aplique avec sŽvŽritŽ et uniformŽment ˆ
tout le peuple. Aprs tre restŽs non-Žcrits pendant des sicles, les rites
sont devenus tellement complexes que mme les confucŽens ont acceptŽ leur
rŽduction ˆ l'Žcrit. La prise en compte des rites dans le Ç code È
Tang a rendu les peines gŽnŽralement moins sŽvres.[31]
La dialectique entre Ç li È et Ç fa È est un thme
rŽcurrent de la tradition juridique chinoise.
Le droit chinois traditionnel n'avait pas pour vocation de
dŽfendre tout rŽgime de propriŽtŽ individuelle. Les lois Žcrites dans la Chine
traditionnelle ne comportent pas un droit des contrats. Le vecteur de
rŽgulation est plut™t la famille dont dŽcoulaient les relations de rang. Ainsi,
Max Weber a-t-il succinctement rŽsumŽ l'administration de
la justice pendant la pŽriode dynastique comme l'oblitŽration par la famille de
la ligne entre la justice et l'administration.[32]
Une autre manifestation de la spŽcificitŽ chinoise en
relation avec le droit est l'application de la responsabilitŽ collective,
familiale ou communale, que l'on retrouve bien avant le confucianisme ou le
lŽgisme mais qui ont ŽtŽ eux aussi des vŽhicules de cette pratique.[33]
La loi dynastique est prŽsomptivement la seule de toute
l'histoire ˆ avoir prŽvu des punitions pour les victimes de crimes du fait de
leurs dŽnonciations mme finalement avŽrŽs fondŽes et donnant lieu aussi ˆ des
sanctions du coupable de l'infraction. Par exemple, l'Žpouse dŽnonant son mari
ou sa belle famille Žtait punie de trois ans de servitude pŽnale et 100 coups
du gros bambou, et ceci ˆ supposer que ses accusations soient prouvŽes (si
elles ne l'Žtaient pas, la plaignante Žtait exŽcutŽe par strangulation).[34]
Sous certains aspects, la loi chinoise Žtait plus tolŽrante
que la loi europŽenne aux mmes Žpoques. Le droit dynastique a tŽmoignŽ d'un
grand respect pour la vie humaine, ch‰tiant sŽvrement ceux qui y portaient
atteinte tout en encadrant les peines capitales d'une multiplicitŽ de contr™les
permettant aux condamnŽs d'Žchapper le plus souvent ˆ l'exŽcution.[35]
En Angleterre, ce n'est qu'en 1818 que la peine de mort fut
abolie pour les vols de plus de cinq shillings. Ë la mme Žpoque, sous la loi
pŽnale chinoise, pour mŽriter la peine de mort pour vol, il fallait que l'acte
porte sur au moins 120 onces d'argent, ou que l'infraction ait ŽtŽ commise
trois fois, et la troisime fois pour plus de 50 onces.
3.1.2.
- La Ç codification chinoise È
Dans la tradition chinoise, le dŽbat entre droit Žcrit et
droit non-Žcrit remonte au sixime sicle avant JC. Ë cette Žpoque, les rois
dŽlibŽraient sur les questions au fur et ˆ mesure qu'elles survenaient et
refusaient de rŽduire ˆ l'Žcrit leurs rgles de ch‰timent afin d'Žviter de
susciter des litiges parmi le peuple autour de leurs interprŽtations et de
leurs applications. Plut™t, le peuple devait se conformer aux grands principes
de la justice (Ç yi È) en respectant les rites (Ç li È).
L'administration devait au peuple la loyautŽ (Ç xin È) et devait agir
en donnant l'exemple de la bontŽ (Ç ren È).
Ë partir de 536 avant JC dans le royaume de Cheng, une
premire loi ˆ caractre pŽnal a ŽtŽ inscrite sur des vaisseaux en bronze.
Cette loi semble avoir rapidement engendrŽ des Žmules dans les royaumes
voisins. Vers 400 avant JC, Li Kui ministre en exercice dans l'Etat de Wei a
rŽdigŽ Le livre de droit (Ç fa jing È) qui a servi de modle pour les
lois des dynasties. Le Ç fa jing È comportait six chapitres : le
vol, la violence, les criminels en dŽtention, les arrestations, les lois
diverses et les lois gŽnŽrales. Vers 350 avant JC, Shang Yang, ministre de
l'Etat de Qin, a instaurŽ un rŽgime d'inspiration lŽgiste en imposant une loi
sŽvre ˆ tous les citoyens sans distinction de statut. Cet Etat a
progressivement subjuguŽ ses voisins, fondant en 221 avant JC le premier Etat
chinois unifiŽ, et totalitaire.[36]
Ds 206 avant JC, la dynastie Qin a ŽtŽ renversŽe et la
dynastie Han qui a durŽ jusqu'en 220 aprs JC a produit en 128 avant JC une loi
pŽnale. Bien qu'il soit convenu de l'appeler un Ç code È, en vŽritŽ
Ç compilation È serait une dŽsignation plus exacte en ce sens que les
textes n'Žtaient pas ordonnnŽs par sujet.
Au cours de la pŽriode de dŽsunitŽ qui a suivi la chute de
la dynastie Han, les royaumes du Nord et du Sud ont progressŽ dans la
systŽmatisation des Ç codes È tout en maintenant le caractre pŽnal
de leurs dispositions.
Depuis la dynastie Tang (618-906), il subsiste la sŽrie
complte des compilations des lois chinoises. Le Code Tang, qui est consiŽdrŽ
comme largementinspirŽ par le Ç code È de la dynastie prŽcŽdente
(Sui, 589-618) fournira la structure de tous les codes suivants. Ses 501
articles sont rŽpartis en 12 livres :
I. DŽfinitions et principes
gŽnŽraux,
II.La Garde ImpŽriale et les
interdictions,
III.Les rglements administratifs,
IV.La famille et le mariage,
V.Les Žcuries et les TrŽsors
VI.Les corvŽes non-autoriŽes
VII. La violence et le vol
VIII.
Les
diffŽrends et les actions
IX. Les abus de confiance et les
fraudes
X.Les lois diverses
XI.Les arresetations et les fuites
XII.Les procs et l'emprisonnement
Au cours des dynasties Song (960-1279) et Yuan (1279-1368),
les textes hŽritŽs de la dynastie Tang sont restŽs en vigueur et sont rŽputŽs
n'avoir subi que peu de changements.[37]
La restauration nationale entreprise par les fondateurs de
la dynastie Ming (1368-1644) a entra”nŽ une refonte des lois qui a abouti en
1397 ˆ la promulgation d'un nouveau Ç code È, comportant 460 articles
rŽpartis en 30 chapitres regroupŽs en sept livres ; les Livres II ˆ VII
reprennent la distribution des responsabilitŽs parmi les corps d'Etat
constituŽs depuis la dynastie Tang :
I.Dispositions et dŽfinitions
gŽnŽrales
II.Droit administratif - Bureu de
l'Žtat civil
III.Droit civil - Bureau des Revenus et
de la Population
IV.Droit rituel - Bureau des rites
V.Drit militaire - Bureau de la
guerre
VI.Droit pŽnal - Bureau des punitions
VII. Droit des travaux pulics - Bureau
des travaux publics
Le Ç Code È de la dynastie Qing (1644-1911) adoptŽ
ˆ l'origine en 1646 suit de prs le Ç Code È Ming bien que le nombre
de ses articles ait ŽtŽ rŽduit ˆ 436 au cours de rŽformes menŽes entre 1723-27
et avant d'atteindre sa version dŽfinitive en 1740 comportant 436 lois et
quelque 1.800 lois subsidiaires.
3.1.3.
- Le droit civil et la procŽdure judiciaire
Pendant la pŽriode dynastique, le gouvernement impŽrial exerait son pouvoir administratif ˆ travers le pays par des bureaux Žtablis au niveau des provinces (Ç sheng È), des prŽfectures (Ç zhou È) et des comtŽs (Ç xian È). Ces bureaux (Ç yamen È) exeraient les fonctions administratives, de police, de poursuites et de jugement. Ils Žtaient dirigŽs par des fonctionnaires dŽsignŽs par le pouvoir impŽrial. Ils Žtaient polyvalents, mais peu souvent formŽs en droit. Ils auraient souvent ŽtŽ reus aux concours pour entrer dans l'administration. Ils provenaient le plus souvent de familles aisŽes.
La procŽdure judiciaire dynastique ne distinguait pas entre les aspects pŽnal et civil des procs. Aux audiences, les parties et les tŽmoins Žtaient entendus. Les jugements Žtaient prononcŽs en application des textes lŽgislatifs et en raisonnant par analogie avec la jurisprudence. Les jugements pouvaient faire l'objet d'appels au prochain niveau de la hiŽrarchie.
En gŽnŽral, les citoyens avaient le droit de d'initier des actions en justice.
Les bons Ç magistrats È, Žtaient des personnages respectŽs. Un des plus grands Ç magistrats È, Bao Zheng (999-1062), est apprŽciŽ pour son impartialitŽ, pour son combat inlassable contre la corruption endŽmique ˆ cette Žpoque de la dynastie Song et pour sa dŽfense permanente des intŽrts du petit peuple. Bao Zheng a refusŽ de reconna”tre l'exclusivitŽ sur l'introduction de demandes en justice que certains intermŽdiaires s'Žtaient arrogŽ afin d'augmenter les opportunitŽs de pratiquer la corruption. Un indice de la qualitŽ d'un magistrat Žtait sa capacitŽ ˆ rŽsoudre des problmes. Par exemple, une affaire classique a concernŽ une dispute entre deux demi-frres qui voulaient chacun prendre possession de la dŽpouille de leur dŽfunte mre. Le magistrat les a convoquŽs et a fait exhumer la dŽpouille de la mre qui a ŽtŽ prŽsentŽe ˆ l'audience. Le magistrat ayant jugŽ que la mre avait ŽtŽ fautive en se mariant de nouveau aprs le dŽcs de son premier Žpoux, quand bien mme que sa famille l'avait dŽlaissŽe, il a ordonnŽ que 100 coups de bambou soient administrŽs ˆ la dŽfunte mre. Quand le fils du second mariage a abandonnŽ sa demande, il a ŽtŽ ordonnŽ que la dŽpouille lui soit attribuŽe.
Les litiges ayant un caractre purement civil Žtaient plut™t traitŽs par des comitŽs de sages (Ç lao ren È) ou par les chefs des groupes de cent mŽnages (Ç bao zhang È). Souvent leurs dŽcision Žtaient guidŽes par les coutumes locales ou les accords entre les parties. (Les chercheurs contemporains en Chine s'intŽressent au dŽveloppement des connaissances sur les aspects civils du droit chinois, suject plut™t nŽgligŽ dans la doctrine occidentale.)
Le recours ˆ la justice n'avait pas bonne rŽputation dans la
Chine dynastique. Le taux ŽlevŽ de suicides qui est un phŽnomne social
particulier en Chine traditionnelle trouvait une explication partielle dans la
honte ressentie aprs avoir ŽtŽ entra”nŽ un procs.[38]
Plusieurs proverbes chinois dŽnigrent la justice, dont Ç Gagnez votre
procs et perdez votre argent È, Ç Des dix raisons pour justifier
tout jugement, neuf sont inconnus par le commun des mortels È. En rŽsumŽ par rapport au droit dynastique, notre propos a consistŽ ˆ mettre en exergue quelques aspects
du droit chinois traditionnel afin de dŽmontrer que ses variances par rapport
aux droits occidentaux traditionnels sont plus significatives que les variances
entre les rŽgimes droit civil et common law. 3.2.
- Le droit chinois moderne L'expŽrience chinoise
dans le domaine du droit au cours de l're moderne est si diffŽrente de celle
des pays occidentaux qu'il n'est pas raisonnable de ranger la Chine dans
l'orbite des rŽgimes dits de Ç droit civil È, ni d'ailleurs dans celui
de tout autre rŽgime occidental. Nous traons les grandes lignes de l'histoire du droit
chinois depuis un sicle ˆ partir de la rŽpublique (3.2.1.) en passant par les
Žpoques de Mao Ze Dong (3.2.2.) et de Deng Xiao Ping (3.2.3.). Ensuite, nous exposons certains des principaux dŽfis
juridiques en Chine contemporaine pour souligner ˆ quel point la situation y
est spŽcifique (3.2.4.). Quant ˆ savoir ˆ quel systme occidental la Chine se serait
ralliŽe pour mettre en Ïuvre sa rŽforme lŽgislative, le Conseil des Affaires
d'Etat a publiŽ en fŽvrier 2008 une rŽponse explicite : La Chine prte attention aux possibilitŽs de se rŽfŽrer aux
rŽgimes Žtrangers et de retirer des leons de leurs expŽriences. Dans les
domaines de la lŽgislation civile et commerciale, les fondements du droit
continental et de la common law ont influencŽ les principes gŽnŽraux du droit
civil, ainsi que les lois affŽrant aux contrats et ˆ la propriŽtŽ, et les
principes du droit privŽ et de la lŽgislation ˆ travers le monde ont servi d'inspiration
. . . La Chine a adoptŽ les principes de la certitude juridique et de la
proportionnalitŽ applicables dans le droit administratif moderne. . . La loi
pŽnale a incorporŽ les principes fondamentaux et l'esprit des lois applicables
dans les autres pays. . . En ce qui concerne le respect des droits de propriŽtŽ
intellectuelle et de la protection de l'environnement, la China a Žgalement
appris beaucoup des expŽriences ˆ l'Žtranger.[39] 3.2.1. - La RŽpublique Avant la chute de l'Empire manchou au dŽbut du 20ime
sicle, le droit chinois n'avait pas encore intŽgrŽ les notions de propriŽtŽ
privŽe, de sŽparation des pouvoirs et de dŽmocratie qui ont progressivement
encadrŽ les rŽgimes lŽgaux occidentaux et qui animent les dŽbats des
philosophes du droit occidental depuis David Hume,[40]
le Baron de Montesquieu[41]
et Jean-Jacques Rousseau.[42] Mais ds le milieu de 19ime sicle, les commentateurs du
droit pr™naient l'importation d'idŽes politiques occidentales.[43] Pour
le droit civil, la prŽfŽrence des juristes chinois s'est orientŽe vers le
modle allemand suivant en cela l'exemple du voisin japonais et aussi sans
doute en prenant acte de la victoire des prussiens sur les franais. Mais pour
la loi relative aux sociŽtŽs, les lŽgislateurs chinois ont suivi en 1904 le
modle anglo-amŽricain. En
1904, sept ans avant le renversement de la dynastie Qing, la Commission
ImpŽriale pour la Codification de la Loi a ŽtŽ constituŽe pour Žtudier
l'adoption de concepts juridiques Žtrangers. Quand, en 1911, Sun Yat
Sen a renversŽ la dynastie manchoue et fondŽ l'Etat chinois moderne, le nouveau
gouvernement national a maintenu l'ossature lŽgislative en vigueur ˆ la fin de
la dynastie Qing. Aprs
avoir pris le pouvoir en 1927, Chiang Kai Shek a essayŽ d'Žtablir un rŽgime
juridique ˆ l'occidental fondŽ sur les droits individuels et la codification
des lois. Au cours des annŽes
1930, la rŽdaction d'une sŽrie de six codes lancŽe par la Commission ImpŽriale
pour la Codification de la Loi a ŽtŽ achevŽe et les codes ont ŽtŽ adoptŽs. Le
code civil a ŽtŽ inspirŽ par le code civil japonais, lui-mme sous influence
prŽpondŽrante allemande et subsidiaire franaise. Mais le gouvernement
nationaliste n'est jamais parvenu ˆ imposer les codes ˆ cause des tumultes
engendrŽes par la guerre nationale contre les japonais et leur conflit interne
avec les communistes. 3.2.2.
- La rŽvolution communiste La
RŽpublique Soviet Chinoise (1931-1934) fut le prŽcurseur du gouvernement
dŽclarŽ par le Parti Communiste pour revendiquer en 1949 l'autoritŽ lŽgitime
exclusive sur le territoire national. Le rŽgime juridique a consistŽ en un
mŽlange de sources disparates dont des rŽsidus du Ç code È Qing et
des rŽformes nationalistes complŽtŽes par les idŽologies communistes russe et
chinoise. Le rŽgime s'est ŽcartŽ sur plusieurs points importants du modle
lŽniniste, en particulier la rŽvolution dans les relations familiales attaquait
moins l'influence religieuse que l'autoritŽ des patriarches et la domination
des femmes par leurs Žpoux. Aussi, la prioritŽ des communistes chinois n'Žtait
pas la confiscation des terres au nom du peuple. Par contre, les relations du
travail Žtaient calquŽes plus fidlement sur le modle russe. Aprs le fondement de la RŽpublique Populaire de Chine en
1949, la lŽgislation projette la tradition impŽriale d'accentuer la dimension
pŽnale, mais pour des raisons nouvelles consistant en l'absence d'intŽrt des
communistes pour les relations Žconomiques privŽes par dŽfinition
capitalistiques et donc proscrites. Entre 1949 et 1963, les organes lŽgislatifs ou exŽcutifs
chinois ont promulguŽ un total de 1,488 lois, rglements et dŽcrets, mais aucun
code ou loi organique concernant le droit pŽnal ou le droit civil n'a ŽtŽ
adoptŽ. Pendant la suprŽmatie de Mao Ze Dong, les tribunaux n'ont
jamais jugŽ en indŽpendance des autoritŽs politiques. Quelques centaines de praticiens seulement ont continuŽ
l'exercice de la profession et seule la FacultŽ de droit ˆ l'UniversitŽ de
Beijing est restŽe ouverte. L'Ždifice juridique du premier rŽgime communiste a comportŽ
des tribunaux (trois niveaux, les bancs en premier ressort Žtant composŽs en
partie d'assesseurs sans formation juridique), la procurature (organisŽe en
quatre niveaux : local, district, province, centre), un ministre de
l'ordre public et, ˆ partir de 1959, un ministre de contr™le comprenant des
membres du Parti. La contradiction entre la justice d'inspiration populaire au
niveau le plus bas et le professionnalisme et la fonctionnarisation des autres
composants du systme a nourri de vifs dŽbats et mme des conflits trs rudes. Les ComitŽs Populaires de ProximitŽ pour la Conciliation
rŽglaient les problmes survenant entre des parties privŽes. Les membres des
comitŽs Žtaient choisis par la communautŽ locale. Ils entendaient les parties et
leurs tŽmoins devant des assemblŽes de voisins. Les comitŽs n'avaient pas la
capacitŽ d'obliger des parties ˆ se prŽsenter et ne pouvaient pas prononcer des
jugements opposables. L'Žvolution vers une organisation judiciaire stable aprs
les tumultes rŽvolutionnaires a ŽtŽ arrtŽe en 1957 quand le gouvernement a
lancŽ sa campagne de rŽpression contre les Ç droitistes È qui avaient
osŽ critiquer le Parti pendant le Mouvement des Cent Fleurs que Mao lui-mme
avait lancŽ en 1956. Pendant la RŽvolution Culturelle (1966-1975), le systme
juridique a ŽtŽ nŽgligŽ ˆ la faveur d'autres instruments de rŽgulation sociale. La rŽforme constitutionnelle promue par Mao Ze Dong en 1975
a rŽduit le nombre d'articles traitant de l'organisation judiciaire de 12 (les
articles 73-84) ˆ un seul (l'article 25). Cette mme rŽforme a ŽliminŽ
certaines des protections les plus chres aux droits bourgeois, dont l'ŽgalitŽ
devant la loi, les protections procŽdurales, la protection de la propriŽtŽ
privŽe, l'interdiction des arrestations arbitraires. Les dŽfis auxquels les professionnels du droit doivent
faire face en Chine contemporaine ne peuvent pas raisonnablement tre assimilŽs
ˆ ceux qui concernent les architectes et praticiens des droits occidentaux.
Pour dŽmontrer que les approches du droit civil en Chine n'ont que trs peu de
points communs avec celles rencontrŽes dans les droits occidentaux, nous
Žvoquons en particulier les principes gŽnŽraux du droit civil chinois, le droit
de la propriŽtŽ et le statut des avocats. 3.2.3.1.
- La loi civile
La loi civile actuellement applicable en Chine a ŽtŽ adoptŽe ˆ la cinquime
session du sixime NPC sous la dŽsignation Ç Principes gŽnŽraux du droit
civil È et elle est en vigueur depuis le premier janvier 1987. Elle ne comporte pas de dispositions relatives au mariage, ˆ
la famille, au divorce ou aux successions dont la rŽgulation est fournie par
d'autres lois. La loi civile chinoise
ne traite pas non plus de la nationalitŽ. Ci-dessous nous
mentionnons les dispositions de la loi chinoise qui nous semblent les plus
significatives pour mesurer sa proximitŽ du code civil franais. Ds les premiers articles de la loi chinoise dŽfinissant
ses principes fondamentaux, le rejet des fondements confucŽens amorcŽ sous la
premire rŽpublique est consacrŽ.
La rupture avec la traditionnelle stratification des classes, conjuguŽe avec
une forte discrimination entre elles est marquŽe aux articles 2 et 3 qui
consacrent l'ŽgalitŽ (Ç ping deng È) des citoyens devant la loi. La loi tranche avec
des caractŽristiques chinoises le dŽbat sŽculaire concernant les possibilitŽs
pour les juges de complŽter les dispositions de la loi et, dans l'affirmatif,
dans quelles conditions. La possibilitŽ de raisonner par analogie pour
complŽter les lacunes de la loi permettait aux confucŽens d'exploiter
l'imprŽvisibilitŽ qui en rŽsultait pour les justiciables et aggravait les
risques en cas de violations des grands principes de comportement confucŽens.
Ainsi, l'article 5 des Principes gŽnŽraux du droit civil prŽvoit la protection
des droits et intŽrts (Ç quan yi È) civils des citoyens et personnes
morales contre les violations par tout individu ou organisation et l'article 6
stipule qu'en l'absence de dispositions lŽgislatives, il y aura recours aux
politiques Žtatiques pour combler les lacunes. L'esprit communiste inspire de nombreux principes
fondamentaux. Les objectifs de la loi civile comprennent le dŽveloppement de la
modernisation socialiste. L'article 4 dispose que les activitŽs ˆ caractre
civil doivent respecter le principe de la compensation ˆ valeur Žgale.
L'article 7 interdit les atteintes aux plans Žconomiques de l'Etat.
L'intersection entre les valeurs confucŽennes et communiste survient ˆ l'article
7 qui appelle au respect de la moralitŽ publique (Ç gong de È). L'article 4 exige le respect de l'autonomie de la volontŽ
(Ç zi yuan È), de l'ŽquitŽ (Ç gong ping È), de l'honntetŽ
(Ç cheng shi È) et de la fiabilitŽ (Ç xin yong È) et
l'article 7 interdit les atteintes ˆ l'intŽrt public et ˆ l'ordre
socio-Žconomique.
En vertu de l'article 151, les assemblŽes populaires des
rŽgions autonomes ont la facultŽ d'adopter des dispositions complŽmentaires et
d'adaptation locale sous rŽserve de prŽsentation au ComitŽ Permanent de
l'APN. Les
droits civils comprennent le droit de propriŽtŽ sur des biens et ceux y
associŽs, dont les droits de les possŽder, de les utiliser, de les exploiter et
d'en disposer. Les
citoyens ont le droit de se marier avec la personne de leur choix et les
mariages arrangŽs et forcŽs sont implicitement proscrits. Le mariage, la
famille, les vieux, les mres, les enfants et les handicapŽs bŽnŽficient de la
protection de la loi.[44] Les hommes et les femmes sont Žgaux devant la loi.[45]
La propriŽtŽ ne peut tre acquise en violation de la loi.
Elle est protŽgŽe par la loi contre les atteintes portŽes par tout individu ou
toute entitŽ ou organisation. Les biens objets de propriŽtŽ Žtatique appartiennent ˆ tout
le peuple. Il est interdit d'y porter atteinte.
Les biens des collectives sont la propriŽtŽ des masses populaires. Ceci
comprend les terres, forts, montagnes, etc. stipulŽes comme Žtant sous
propriŽtŽ collective. L'article
75 dŽfinit le pŽrimtre des biens personnels comme comprenant les revenus de
sources licites, les habitations, l'Žpargne, les articles d'utilisation
quotidienne, les objets d'art, les livres, les arbres, le cheptel, les moyens
de production.
En application de l'article 121, l'Etat rŽpond de ses violations des droits des
citoyens.
Selon l'article 134 de la civile chinoise, pour faire respecter leurs droits,
les plaignants peuvent solliciter des tribunaux qu'ils ordonnent: -
la
cessation de la violation, -
l'Žlimination
des empchements, -
l'Žlimination
des menaces, -
la
restitution de biens, -
la
remise en Žtat, -
la
rŽparation, ou le remplacement, -
la
compensation des pertes, -
le
paiement de dommages-intŽrts, et -
l'Žlimination
des effets nŽfastes et rŽhabilitation de rŽputation. En plus, le tribunal saisi d'un diffŽrend peut avertir,
exiger des demandes d'excuses Žcrites, ordonner la confiscation de biens et
imposer les amendes et mises en dŽtention prŽvues par la loi.
Le dŽlai de prescription gŽnŽral correspond ˆ deux ans et est rŽduit de moitiŽ
pour les demandes d'indemnisation pour les prŽjudices physiques, les
ventes de produits dŽfectueux, les arriŽrŽs de loyers et les pertes causŽes par
un bien sous la garde de tout tiers. Sans que cet inventaire n'ait la prŽtention d'tre
exhaustif, il en ressort que les diffŽrences entre le Code civil franais et la
loi civile chinoise sont radicales et nombreuses. Leur assimilation ne se
justifie aucunement. Section 1 - CapacitŽ civile et
capacitŽ pour les actes civils Section 2 - La tutelle Section 3 - DŽclarations concernant
les personnes manquantes et les dŽcs Section 4 - Les entreprises
individuelles et les mŽnages exploitant des baux agricoles Section 5 - Associations entre
individus Section 1 - Dispositions
gŽnŽrales Section 2 - L'entreprise en tant que
personne morale Section 3 - Organes officiels, institutions
et organisations sociales en tant que personnes morales Section 4 - Associations Žconomiques Chapitre IV - Les actes civils
et les mandats Section 1 - Les actes juridiques Section 2 - Les mandats Section 1 - Les droits de propriŽtŽ et
droits assimilŽs Section 2 - Les droits des crŽanciers Section 3 - Les droits de propriŽtŽ
intellectuelle Section 4 - Les droits personnels Section 1 - Dispositions gŽnŽrales Section 2 - La responsabilitŽ civile
pour les violations de contrat Section 3 - La responsabilitŽ civile
pour les atteintes aux droits d'autrui Section 4 - Les modalitŽs de la
responsabilitŽ civile Chapitre VII - La prescription Chapitre VIII - Application de la
loi dans les relations avec les Žtrangers Chapitre IX - Dispositions
supplŽmentaires TITRE PRELIMINAIRE - De la
publication, des effets et de l'application des lois en gŽnŽral TITRE I - De la jouissance et de la
privation des droits civils TITRE II - Des actes de l'Žtat civil TITRE III - Du domicile TITRE IV - Des absents TITRE V - Du mariage TITRE VI - Du divorce TITRE VII - De la filiation TITRE VIII - De la filiation adoptive TITRE IX - De l'autoritŽ parentale TITRE X - De la minoritŽ, de la tutelle et de l'Žmancipation TITRE XI - De la majoritŽ et des majeurs protŽgŽs par la loi LIVRE DEUXIEME - Des biens et des
diffŽrentes modifications de la propriŽtŽ TITRE I - De la distinction des biens TITRE II - De la propriŽtŽ TITRE III - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation TITRE IV - Des servitudes ou services fonciers LIVRE TROISIEME - Des diffŽrentes
manires dont on acquiert la propriŽtŽ TITRE I - Des successions TITRE II - Des donations entre vifs et des testaments TITRE III - Des contrats et des obligations conventionnelles
en gŽnŽral TITRE IV - Des engagements qui se forment sans convention TITRE V - Du contrat de mariage et des rŽgimes matrimoniaux TITRE VI - De la vente TITRE VII - De l'Žchange TITRE VIII - Du contrat de louage TITRE VIII bis - Du contrat de promotion immobilire TITRE IX - De la sociŽtŽ TITRE IX bis - Des conventions
relatives ˆ l'exercice des droits indivis TITRE X - Du prt TITRE XI - Du dŽp™t et du sŽquestre TITRE XII - Des contrats alŽatoires TITRE XIII - Du mandat TITRE XIV - Du cautionnement TITRE XV - Des transactions TITRE XVI - Du compromis TITRE XVII - Du nantissement TITRE XVIII - Des privilges et hypothques TITRE XIX - De l'expropriation forcŽe et des ordres entre
les crŽanciers TITRE
XX - De la prescription et de la possession 3.2.3.2.
- Le rŽgime de la propriŽtŽ Partant en 1978
d'un rŽgime dans lequel pratiquement tous les biens appartenaient ˆ
l'Etat, les auteurs de la rŽforme chinoise ont graduellement instaurŽ un rŽgime
de propriŽtŽ privŽe et ont ensuite entamŽ un long et inexorable processus de
privatisation. Quatre ans aprs
le lancement de la rŽforme par Deng Xiao Ping en 1978, la nouvelle constitution[46]
en son article 10 a stipulŽ que les terres en zone urbaine appartiennent ˆ
l'Etat et celles en zones rurales et dans les banlieux sont la propriŽtŽ des
collectives.[47] Toutes
ventes, concessions de bail et cessions des droits de propriŽtŽ Žtaient
interdites. L'amendement
constitutionnel du 12 avril 1988 a instituŽ le rŽgime des droits d'utilisation
du sol susceptibles d'tre cŽdŽs, d'o la naissance d'un marchŽ de
l'immobilier. La loi chinoise
distingue les biens meubles (dongchan) des biens immeubles (bu dong chan). Les
droits rŽels comprennent les droits de propriŽtŽ (suo you quan), les droits
d'usufruit (yong yi wu quan) et les sžretŽs (dan bao wu quan).[48]
Ces deux derniers types d'intŽrts peuvent tre crŽŽs par rapport aux : -
droits
nŽs de contrats pour la gestion de terrains, -
droits
de dŽveloppement de constructions, -
droits
d'exploitation du sol aux fins de constructions rŽsidentielles et -
servitudes.[49] En
principe le propriŽtaire a droit aux produits naturels et lŽgaux de son bien.
S'il existe un usufruitier, ce dernier a droit aux produits naturels du bien et
les parties s'entendent sur l'attribution des fruits lŽgaux, en l'absence de
quoi la pratique commerciale s'applique.[50] En relation avec les
biens sous propriŽtŽ collective, les questions suivantes sont soumises ˆ
l'accord des membres de la collective : -
les
plans contractuels affŽrant aux terrains avec des parties extŽrieures, -
la
rŽpartition des terrains parmi les candidats pour en assumer la gestion
foncire, -
les
emplois des fruits des terrains, et -
les
modifications de la propriŽtŽ des entreprises financŽes par elles.[51] S'agissant
des terres agricoles, elles sont la propriŽtŽ des collectives des villages, qui
concdent des baux aux familles individuelles.[52]
Les mŽnages dŽtiennent l'essentiel des droits associŽs ˆ la propriŽtŽ: les
droits d'exploitation, de concession de sous-locations et de cessions de leurs
droits au bail. Mais la propriŽtŽ du sol ne peut pas tre appropriŽe ou cŽdŽe.
En contrepartie de la concession du bail, l'agriculteur transfre une partie de
sa rŽcolte ou une somme en numŽraire. Les
organes administratifs ont la facultŽ d'exproprier dans l'intŽrt public les
terrains appartenant aux collectives, les rŽsidences et autres biens immeubles
appartenant ˆ des organisations ou citoyens. Les dŽpossŽdŽs doivent recevoir
une compensation comprenant des indemnitŽs pour financer leur rŽtablissement,
pour compenser les pertes de cultures et installations sur les terrains et pour
leurs pertes de droits au titre de la sŽcuritŽ sociale.[53] La
crŽation, modification, cession et Žpuisement de droits affŽrant ˆ des biens
immeubles lient les parties ds l'exŽcution des actes concernŽs mais ne sont
opposables aux tiers qu'ˆ partir de leur enregistrement conformŽment ˆ la loi.[54]
Une
cession de bien meuble entre en vigueur au moment de sa livraison.[55]
Hormis
les cas suivants, lorsqu'un bien, meuble ou immeuble, est cŽdŽ par une personne
dŽmunie de ce droit, le propriŽtaire originel peut rŽcupŽrer son bien sauf si: -
le
cessionnaire a agi de bonne foi, -
il
a payŽ un prix raisonnable, ou -
en
cas d'obligation lŽgale d'enregistrement, la procŽdure a ŽtŽ accomplie, ou,
s'agissant d'un bien meuble, en cas de livraison au preneur.[56]
Partant du principe de la propriŽtŽ de l'Etat par rapport ˆ
tous les biens de production, les autoritŽs chinoises ont dž rŽaliser depuis
1978 un programme de rŽformes Žconomiques dont les contenus et l'envergure sont
incomparables avec les expŽriences rŽcentes en Occident. S'agissant
des entreprises rurales, elles appartenaient ˆ l'origine aux gouvernements locaux
et pour autant se distinguaient peu des entreprises d'Etat. Jusqu'en 1999,
193.000 des entreprises rurales avaient ŽtŽ Ç dŽcollectivisŽes È,
dont 87% ont ŽtŽ transformŽes en Ç coopŽratives par actions È, et 13%
en sociŽtŽs par actions. Les plus grandes entreprises rurales ont souvent ŽtŽ
transformŽes en entreprises dont le contr™le du capital a ŽtŽ attribuŽ aux
cadres et salariŽs en place. S'agissant des entreprises d'Etat, au cours d'une premire
phase, le rŽgime de la responsabilitŽ par contrat a ŽtŽ instaurŽ pour leur
imputer les pertes et profits. Pendant la dŽcennie des annŽes 1990s, la moitiŽ
des entreprises d'Etat a graduellement ŽtŽ transformŽe en sociŽtŽ de capitaux
et, dans les cas de plus d'un millier d'entre elles, une minoritŽ de leur capital
a ŽtŽ introduite en bourse. Depuis 1999, l'Etat met en Ïuvre son engagement de
privatiser toutes les entreprises d'Etat ˆ l'exception de celles engagŽes dans
des activitŽs impliquant la sŽcuritŽ de l'Etat, des monopoles naturels, des
technologies avancŽes ou quelques industries jugŽes spŽcialement importantes. Le dŽfi pour les autoritŽs consiste ˆ parachever le
processus de privatisation des entreprises en limitant les opportunitŽs d'abus
par les initiŽs et autres malveillants et en Žvitant que le marchŽ boursier
s'effondre sous le poids des introductions en bourse des actions de l'Etat dans
ses entreprises. Ces dŽfis et les solutions qu'ils appellent n'ont pas
d'Žquivalents dans les droits occidentaux contemporains. 3.2.3.3.
- La profession d'avocat Aprs la prise du pouvoir par les communistes,[57]
le droit ˆ l'assistance d'un avocat devant les tribunaux a ŽtŽ protŽgŽ par les
Principes gŽnŽraux affŽrant aux tribunaux, par la constitution de 1954 ainsi
que par la loi organique affŽrant aux tribunaux du peuple. Un rglement
provisoire affŽrant aux avocats a ŽtŽ adoptŽ en 1957. En juin 1957, il a ŽtŽ recensŽ quelque 19 associations
d'avocats, 817 bureaux de conseils juridiques. On comptait 2.500 avocats
rŽpartis parmi 33 villes. Tous Žtaient des fonctionnaires. Mais ˆ partir du
dŽclenchement du mouvement anti-droitiste au cours de cette mme annŽe, de
nombreux avocats ont ŽtŽ exilŽs ˆ la campagne. En 1959, le Ministre de la
Justice a ŽtŽ dŽmantelŽ et au fil des mois suivants les organisations
professionnelles ont ŽtŽ abolies. Pendant la RŽvolution Culturelle (1966-1976),
le systme judiciaire a ŽtŽ asservi aux mouvements politiques. Au dŽbut des annŽes 1980s, la profession d'avocat dont on ne
comptait encore que quelques milliers de praticiens a ŽtŽ repchŽe. Aprs la
rŽinstauration du Ministre de la Justice en 1979 avec entre autres missions
celle de rŽtablir la profession d'avocat, l'exercice de l'activitŽ a de nouveau
ŽtŽ rŽglementŽ en 1980. Les avocats avaient toujours le statut de fonctionnaire
et ne jouissaient encore d'aucune indŽpendance. Ds 1984, le nombre d'avocats
avait atteint 11.000. En 1986, la All
China Lawyers Association a vu le jour dont la mission est de rŽguler la
profession d'avocat et, au cours de cette mme annŽe, le premier examen
d'admission au barreau a ŽtŽ organisŽ par le Ministre de la Justice. Les cabinets d'avocats Žtaient alors exclusivement des
entreprises d'Etat. Mais le Ministre de la Justice a autorisŽ en 1988
l'Žtablissement de firmes en coopŽration et en 1993 les associations privŽes
d'avocats. En 1993, un code de dŽontologie leur applicable a ŽtŽ adoptŽ. En 1996 on recensait 90.000 avocats en Chine rŽpartis parmi
7.200 cabinets d'avocats, dont 5.500 sous contr™le Žtatique, 500 constituŽs
sous forme de coopŽratives et 1.200 sous forme d'associations professionnelles.[58] Une loi nationale
rŽgissant les avocats fut adoptŽe le 15 mai 1996 avec effet au premier janvier
1997. Selon un rapport du Ministre de la Justice publiŽ en juin
2005, la Chine comptait alors 103,389 avocats ˆ plein temps, 6,841 avocats ˆ
temps partiel, 1,817 avocats rattachŽs ˆ l'administration, 733 juristes
d'entreprises, 1,750 avocats militaires, et 4,768 avocats assurant l'aide
juridictionnelle rŽpartis parmi 11,691 cabinets d'avocats, dont 8.000
associations professionnelles, 1,746 coopŽratives et 1,742 contr™lŽs par
l'Etat.[59]
Pour autant les cibles de dŽveloppement de la profession
annoncŽes par les autoritŽs restent hors de portŽe:[60]
au nombre d'avocats il manque 25% et moins de 20% des avocats en exercice
dŽtiennent des dipl™mes universitaires en droit.[61] Les avocats jouissent en principe de l'indŽpendance des
autoritŽs dans l'exercice de leur profession. Mais leur licence Žtant
renouvelable annuellement, les occasions pour appliquer de la pression sur les
avocats ne manquent pas, et les autoritŽs sont connues pour en profiter
lorsqu'il s'agit de dŽfenseurs des causes proscrites, telles que la dŽfense des
chrŽtiens clandestins, la promotion de l'indŽpendance du Tibet ou des rŽgions
dominŽs par les musulmans (dont le Xinjiang), la critique des Jeux Olympiques,
le soutien au Fa Lun Gong, la dissidence dŽmocratique. D'autre part, en vertu
d'un amendement ˆ la lŽgislation les concernant en 2007, les avocats sont
exposŽs ˆ des poursuites si leurs plaidoiries menacent la sŽcuritŽ de l'Etat,
constituent des diffamations ou causent des atteintes ˆ l'ordre pendant les
audiences. Ce panorama Žvoquant
quelques-uns seulement des dŽfis de la rŽforme chinoise doit suffire pour
dŽmontrer que les problmes auxquels sont confrontŽs ses auteurs sont de
manire significative diffŽrentes, heureusement d'ailleurs, de ceux que
relvent les professionnels occidentaux. Pour un chinois, la question de savoir
si son rŽgime juridique est plus proche du droit civil ou de la common law ne
saurait avoir qu'un intŽrt subsidiaire par rapport ˆ la recherche de
l'efficacitŽ dans la rŽalisation des objectifs sociaux visŽs. 4. -
Conclusion Nous concluons que le bijuridisme n'a ni cause ni objet au
plan international. Le projet est sans cause puisque l'histoire ne justifie pas
la conclusion que le droit civil et la common law sont des opposŽs polaires et
les variances entre elles sont largement moins significatives que celles de
chacune des deux familles occidentales avec d'autres systmes, dont le droit
chinois. Le bijuridisme est sans objet au plan international en ce
que l'intŽrt de sa promotion est douteux alors que la recherche et l'action
dans tous les domaines visent ˆ instaurer les normes les plus ŽlevŽes pour
stimuler le progrs. EspŽrer imposer tout rŽgime de droit parce qu'il provient
de tel pays s'avŽrera futile. Le bijuridisme est censŽ garantir que le droit civil soit
le concurrent direct et unique de la common law pour attirer l'adhŽsion des
dŽcideurs du droit Žmergent. Mais l'expansion de tout rŽgime juridique est
probablement plus Žtroitement liŽe ˆ des facteurs Žconomiques qu'ˆ la force de
volontŽ de ses promoteurs. L'Žvolution du MarchŽ Commun en Europe fournit une preuve
Žclatante de la fertilitŽ du terroir Žconomique pour le dŽveloppement de
nouveaux rŽgimes juridiques. La prioritŽ dans le temps dans la rencontre de telle
activitŽ suscitant tel nouveau problme juridique installe le droit du pays
concernŽ en avant garde sur le plan mondial. Par exemple, le droit affŽrant ˆ
l'internet, dont le rŽgime des noms de domaine, est trs largement investi par
des notions d'origine amŽricaine. Les entreprises agissant ˆ l'Žtranger ont une prŽfŽrence
pour leur droit national d'origine et pour les cabinets qui en sont experts.
Les exportateurs de capitaux optent souvent pour l'utilisation de leur monnaie
et pour l'application de la loi y applicable dans leurs contrats de
financement. L'essor du droit franais pourrait alors tre assurŽ par les
grandes entreprises nationales. Seulement, la gŽnŽralisation de l'anglais pour le
traitement des affaires internationales, y compris au sein des grandes
entreprises franaises, engendre une prŽdisposition ˆ appliquer le droit
anglo-amŽricain. L'action positive et prometteuse
de rŽsultats souhaitables consiste pour les juristes europŽens ˆ promouvoir le
droit de l'Union EuropŽenne comme modle pour la construction de zones de paix,
de libertŽ, de progrs, de floraison culturelle. Ë ces Žgards, les institutions europŽennes attirent dŽjˆ
l'intŽrt des Žtrangers. Un ŽlŽment de preuve concrte en est qu'en Chine dans
les librairies et les bibliothques spŽcialisŽes, tout observateur relvera la
prŽsence en quantitŽ d'ouvrages sur le droit amŽricain et de plus en plus souvent
l'offre d'ouvrages affŽrant au droit communautaire et aux institutions
europŽennes. Hormis les occasionnelles traductions du code civil franais, les
ouvrages sur les droits nationaux europŽens sont rarissimes. Une
explication de la force d'attraction de la construction juridique europŽenne
tient ˆ ses processus d'intŽgration de normes empruntŽes aux rŽgimes nationaux
aprs recherches et Žtudes comparatives pour identifier la norme optimale,
processus rappellant l'approche chinoise d'intŽgration de modles juridiques
provenant de l'Žtranger. Notes: 3.2.3.
- La rŽforme ˆ partir de 1978
Principes gŽnŽraux du droit civil chinois
Code civil franais
Chapitre I - Principes
fondamentaux
Chapitre II - Les citoyens
Chapitre III - Les personnes
morales
Chapitre V - Droits civils
Chapitre VI - La responsabilitŽ
civile
LIVRE PREMIER - Des personnes
[1] Avocat au Barreau de Paris, Barrister &
Solicitor (Nouvelle Ecosse), Conseiller spŽcial de Kunlun Law Firm, Beijing.
[2] Le texte du Rapport IEG est disponible uniquement
en anglais sur le site de la Banque: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTDOIBUS/0,,contentMDK:21679357~isCURL:Y~menuPK:4664029~pagePK:64829573~piPK:64829550~theSitePK:4663967,00.html.
[3] Selon le Rapport, Ç There
is a great body of literature hypothesizing that differences in economic
prosperity can be traced to the legal systems of countries. Some research has
posited that countries with a legal system originating in the English common
law tradition have enjoyed greater per capita growth than countries whose legal
systems originated in the French civil law tradition, deriving from the
European civil codes, especially the Napoleonic Code È, supra, note 2, p.
69.
[4] La Norvge (5¡), le Danemark (8¡), l'Irelande
(11¡), l'Islande (12¡), la Finlande (13¡), la Sude (14¡), la Lithuanie (15¡),
l'Estonie (16¡), la Suisse (17¡), la Belgique (18¡), l'Allemagne (19¡). Les
autres sont la Nouvelle ZŽlande (1¡), Singapour (2¡), les Etats-Unis (3¡), le
Canada (4¡), l'Australie (6¡), Hong Kong (7¡), le Royaume-Uni (9¡), le Japon
(10¡), la Thailande (20¡), supra, note 2, p. 92.
[6] Le premier rapport Doing
Business dŽclarait : Ç Quand les Anglais, les Franais, les Espagnols, les
NŽerlandais, les Allemands et les Portugais ont colonisŽ une grande partie du
monde, ils ont apportŽ avec eux leurs lois et leurs institutions. Aprs
l'indŽpendance, beaucoup de pays ont rŽvisŽ la lŽgislation, mais ˆ quelques
exceptions prs ils s'en sont peu ŽcartŽs. Ces voies de transplantation amnent
des variations systŽmatiques dans la rŽglementation qui ne
sont pas la consŽquence d'un choix de politique publique nationale ni de
pressions pour rendre la rŽglementation plus efficace. Les pays de common law rŽglementent le moins. Les pays fondŽs sur le droit
civil franais rŽglementent le plus. È Banque Mondiale, Doing Business
2004, p. xiv.
[7] Fondation pour le Droit continental - Civil Law
Initiative, http://www.fondation-droitcontinental.org/1.aspx.
[8] L'Association Henri Capitant, Les droits de
tradition civiliste en question, SociŽtŽ de LŽgislation ComparŽe, Paris, 2006.
Les auteurs franais sont Franois Barrire, Philippe Didier, Philippe
Dupichot, BŽnŽdicte Fauvarque-Cosson, Michel Germain, Michel Grimaldi, Jacques
Pourciel, Bernard Reynis et Jacques Terray. Les scores de chaque pays Žtant le
reflet des opinions des professionnels nationaux consultŽs par la Banque, on
imagine que la critique des travaux de la Banque Mondiale dŽteint sur les
professionnels nationaux qui y ont participŽ. Or, l'objectif justifiant la
promotion des qualitŽs de son droit national est censŽ tre de promouvoir ses professionnels
du droit.
[9] La carte mondiale des traditions juridiques
affichŽe par la FacultŽ de Droit de l'UniversitŽ d'Ottawa est reprise ˆ son
compte par la Fondation pour le droit continental sur son site web,
http://www.fondation-droitcontinental.org/2.aspx. Une Žtude du Conseil d'Etat a
Žgalement enterinŽ ces chiffres, L'influence international du droit franais,
La documentation franaise, Paris, 2001, p. 21-22.
[10] Supra, note 8, p. 8.
[11] Pour une explication du processus d'amŽlioration
des normes au plan international, voir John Braithwaite, Peter Kamos, Global
Business Regulation, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
[12] La convergence de la common law et du droit civil a
ŽtŽ constatŽe par plusieurs des auteurs de l'Association Henri Capitant, dont
les contributeurs provenant de la Belgique (Yvette Mechiers, Nadine Watte,
Pascale Lecocq et Christine Biquet-Mathieu), supra, note 8, Volume 2, p. 8, du
BrŽsil (Arnoldo Wald), Volume 2, p. 11, de l'Espagne (Elena Lauroba), Volume 2,
p. 35, de l'Inde (David Annoussamy), Volume 2, p. 56, de l'Italie (Anna da
Vita), Volume 2, p. 67, des Pays Bas (Diana Dankers-Hagenaars et Wil Wedekind),
p. 114 et de Porto Rico (Luis Muniz-Arguelles), p. 118.
[13] La tradition juridique indienne est tout aussi
riche et est souvent considŽrŽe comme constituant une quatrime famille de
droit, le droit islamique en constituant une autre.
[14] Selon les auteurs de l'Association Henri Capitant,
Ç la plupart des pays d'Extrme-Orient n'ont pas de vŽritable tradition
juridique (ni lŽgislative et moins encore judiciaire) parce qu'ils sont
porteurs d'une civilisation dont l'idŽal s'exprime non pas dans un ordre Žtabli
par une rgle de droit (loi ou jugement) sanctionnŽ par la contrainte Žtatique,
mais dans une harmonie rŽsultat de comportement sociaux dont le respect est
assurŽ par la rŽprobation qu'encourt celui qui brise un consensus È,
supra, note 8, Volume 1, p. 82.
[15] UniversitŽ d'Ottawa, FacultŽ de Droit, Les systmes
juridiques dans le monde, http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/fra-monde.php.
[16] La Banque Mondiale classifie le droit chinois
contemporain comme socialiste, ce qui sans tre faux est incomplet par la
sous-estimation de l'importance de ses caractŽristiques induites du contexte
national.
[17] Parmi les auteurs de l'Association Henri Capitant,
seuls Monsieur Annoussamy (Inde) et Diana Dankers-Hagenaars et Wil Wedekind
(Pays-Bas) semblent Žvoquer ce dŽfi, supra, note 8, Volume 2, respectivement
aux pages 62 et 116.
[18] L'association Henri Capitant fournit une illustration
de la difficultŽ de surmonter cet obstacle. Ë la page 86 du premier volume, on
trouve que Ç Les qualitŽs formelles des codes franais ont de tout temps ŽtŽ unanimement louŽes.
ConformŽment a vÏu de ses rŽdacteurs, le Code civil franais est clair, intelligible par le plus grand
nombre. È (accentuation ajoutŽe) Ainsi passe-t-on du code civil franais ˆ tous les codes sans voir de contradiction avec la dŽcision du
Conseil constitutionnel invoquŽ par les auteurs quatre pages plus haut dans
leur texte pour avoir censurŽ la complexitŽ excessive du Code gŽnŽral des
imp™ts (DŽcision n¡ 2005-530 DC du 29 dŽcembre 2005, Ç Loi des finances
pour 2006 È), supra, note 8, Volume 1, p. 86.
[19] Les auteurs de l'Association
Henri Capitant reprochent aux experts de la Banque Mondiale d'avoir fondŽ leur
apprŽciation de la loi des faillites en France, si ce n'est qu'en partie, sur
une allŽgation contestŽe qu'ˆ l'Žpoque mŽdiŽvale les faillis devaient se
coiffer en vert et Žtaient exposŽs ˆ des lapidations populaires. Mais, pour sa
part, l'Association dŽfinit la Ç common law È comme correspondant aux
seules Ç dŽcisions jurisprudentielles È. Or, ceci fait fi de la rgle
constitutionnelle anglaise radicalement importante de la souverainetŽ du
Parlement et de plus d'un sicle de lŽgislation, supra, note 8, Volume 1, p.
77. Dans un des articles les plus souvent citŽs comme ayant influencŽ la
rŽflexion sur les origines du droit, il est prŽtendu que la codification
caractŽristique de la tradition du droit civil a ŽtŽ entamŽe ds le Moyen Age,
Edward L. Glaeser, Andrei Shleifer, Legal Origins, The Quarterly Journal of
Economics, November 2002, Vol. 117, No. 4, p. 1193-1229.
[20] En plus, les codes autres que le Code civil tirent
parfois des inspirations du droit anglo-amŽricain; nous citons ˆ cet Žgard le
Code de la concurrence, le Code financier, le Code de la communication.
[21] Les auteurs de l'Association Henri Capitant font
l'Žloge du Ç r™le moteur de la jurisprudence È en droit franais. Par
leurs interprŽtations des articles 1121, 1129, 1134 al. 3, 1135, 1142 1384
al.1, les juges Ç compltent la loi, l'adaptent et, parfois mme,
l'Žludent È, supra, note 8, Volume 1, p. 93.
[22] Voir en particulier le Practice Statement (Judicial
Precedent) de la House of Lords, [1966] 1 W.L.R. 395. L'auteur du prŽsent
article a eu l'occasion de commenter le r™le de la jurisprudence en droit
anglo-amŽricain: Judicial Review of Rules of Law - Maxim cessante ratione,
cessat ipsa lex, La Revue du
Barreau Canadien, Mars 1977 ainsi que Stare Decisis, the Binding Effect of Decisions of House of Lords in Lower
Courts, La Revue du Barreau Canadien, Septembre 1974.
[23] Cet argument a ŽtŽ dŽveloppŽ par Professor Mark Roe
dans un exposŽ ˆ la ConfŽrence sur The Effectiveness of Comparative Legal
Systems, UniversitŽ de Nanterre, 18 juin
2008.
[24] Ces dŽfaillances seraient imputables ˆ la
participation de Ç notary publics È dans le processus. Pourtant,
l'Žquivalent du Ç notary public È n'existant mme pas en droit
franais, et l'intervention d'un Ç notaire È, dont le r™le est
gŽnŽralement admis dans les pays du droit civil sans tre obligatoire, le
lecteur reste perplexe.
[25] S'agissant de la crŽation d'entreprises, supra,
note 8, Volume 1, p. 36-42 ; l'accs au crŽdit, Volume 1, p. 56-70 ;
de la protection des investisseurs,
Volume 1, p. 62-71.
[26] Simeon Djankov (World Bank),
Rafael La Porta (Harvard University), Florencio Lopez-De-Silanes (Yale
University) et Andrei Shleifer (Harvard University), Courts, The Quarterly
Journal of Economics, Mai 2003, Vol. 118, No. 2, p. 453-517.
[27] L'auteur contribue aux travaux de la Banque sur ce
problme spŽcifique de l'exŽcution des contrats.
[28] Il y a lieu de remarquer que l'inclusion du Japon
dans le camp des pays de droit civil relve aussi de l'audacieux compte tenu de
l'influence amŽricaine aprs la seconde guerre mondiale sur son droit
constitutionnel, son droit du travail, son droit des sociŽtŽs, son droit
financier et son droit de la concurrence.
[29] Les rites favorisent la recherche de la beautŽ et
de la poŽsie qui sont des moyens d'expression lŽgitime des sentiments humains
alors que la loi est dŽnuŽe d'inspiration morale ou sentimentale. La
Ç bontŽ È (Ç ren È) et l'ŽquitŽ (Ç yi È) sont les
Ç racines È de tout gouvernement alors que les lois (Ç fa È)
ne sont que ses ramifications.
[30] Derk Bodde, Clarence Morris, Law in Imperial China,
1971, p. 49.
[31] L'influence de la religion bouddhiste quui a connu
pendant la dynastie Tang son plus grand essor en Chine a sans doute participŽ ˆ
ce mouvement de clŽmence relative.
[32] Reinhard Bendix, Max Weber: An
Intellectual Portrait, University of California Press, p. 98-99.
[33] Supra, note 30, p. 29.
[34] Supra, note 30, p. 40.
[35] Surtout de nombreuses sentences de mort Žtaient
reportŽes aux assises, ce qui signifiait qu'elles Žtaient soumises ˆ rŽvision
par l'Empereur et dans la pratique elles Žtaient souvent rŽduites, surtout en
exile.
[36] Le fondateur de la dynastie Qin a aussi marquŽ
l'histoire en faisant bržler l'ensemble des livres alors existants (sauf ceux
sur la mŽdecine, l'agriculture et la divination), ceci pour empcher que les
rŽcits du passŽ puissent servir de rŽfŽrence pour apprŽcier le prŽsent.
[37] Supra, note 30, p. 59.
[38] Case 201, 1820, dans Derk Bodde, Clarence Morris,
Law in Imperial China, 1971, p. 410.
[39] State Council, China's Efforts and Achievements in
Promoting the Rule of Law, Beijing, fŽvrier 2008, p. 30.
[40] A Treatise of Human Nature, Vol. II Livre III,
1740.
[41] L'esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, 1748.
[42] Le contrat social, Livre II, 1762.
[43] Par exemple, Tan Zitong (1865-1898), un officiel
auprs la Cour ImpŽriale Qing pr™nait l'incorporation d'un rŽgime
d'administration inspirŽ des modles occidentaux. Yan Fu (1853-1931) a traduit
plusieurs oeuvres occidentales affŽrant au droit et au gouvernement. Wu Ting Fang (1842-1922), fonctionnaire dans le gouvernement
de Chiang Kai Shek, recommandait la transplantation du droit anglais pour
faciliter la propagation de la dŽmocratie, Thomas Chiu, Ian Dobinson, Mark
Findlay, Legal Systems of the PRC, Longman, Hong Kong, 1991, p.5.
[44] Articles 103-4 des Principes gŽnŽraux du droit
civil.
[45] Article 105 des Principes gŽnŽraux du droit civil.
[46] Cette cosntitution a ŽtŽ adoptŽe le 4 dŽcembre 1982
par la cinquime sessino de la cinquime APN et est entrŽe en vigueur le mme
jour, elle a ŽtŽ amendŽe le 12 avril 1988 par la premire session de la
septime APN, le 29 mars 1993 par la premire session de la huitime APN, le 15
mars 199 par la seconde session de la neuvime APN, et le 14 mars 2004 par la
deuxime session de la dixime APN.
[47] Sauf attribution expresse de la propriŽtŽ ˆ l'Etat.
[48] Article 2 de la loi
relative ˆ la propriŽtŽ qui a ŽtŽ adoptŽe le 16 mars 2007 par la cinquime
session de la dixime APN et qui est entrŽe en vigueur le premier octobre 2007.
[49] Titre 3 de la loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[50] Article 116 de la loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[51] Article 59 de la loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[52] Article 74 des Principes gŽnŽraux du droit civil.
[53] En cas d'expropriation d'unŽ rŽsidence, le droit ˆ
un logement comparable est garanti. Article 42 de la loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[54] Articles 14 and 15 de la
loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[55] Article 6 de la loi
relative ˆ la propriŽtŽ. Mais si le
dŽbiteur de l'engagement a dŽjˆ la possession du bien meuble, la propriŽtŽ est
transfŽrŽe au moment de cette conclusion.
[56] Article 106 de la loi relative ˆ la propriŽtŽ.
[57] Le premier rglement chinois reconnaissant la
profession d'avocat remonte ˆ 1912 et ds l'annŽe suivante quelque 1,700
avocats Žtaient enregistrŽs auprs du Ministre de la Justice. Au cours des
annŽes 30s et 40s, le nombre d'avocats a variŽ autour de 10.000.
[58] Reuters World Report,
November 28, 1996.
[59] Fazhibao, June 2005, http://www.legaldaily.com.cn/misc./2005-06/14/content_15498.htm
[60] La proportion d'avocats ne correspondrait toujours
qu'ˆ environ deux avocats par 10.000 personnes alors qu'ˆ l'autre extrme, les
Etats-Unis comptent 30 avocats par 10.000 personnes.
[61] Xiao Yang, Reform of the
lawyers' system in China, p. 3, discours du 15 octobre, 1993 citŽ dans William
P. Alford, Tasselled Loafers for Barefoot Lawyers: Transformation and Tension in
the World of Chinese Legal Workers, The China Quarterly, March 1995, p. 22.