CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
REPUBLIQUE FRANÇAISE
NO 212744
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREFET DE POLICE
c/ M. Chen
M. Vallée
Rapporteur
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème sous-section)
M. Bachelier
Commissaire du gouvernement
Séance du 20 juin 2001
Lecture du 9 juillet 2001
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Guangshe Chen ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n' 45-2658 modifiée du 2 novembre
1945
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ... ) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait"; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ... ) 3' A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Chen, de nationalité chinoise, qui invoquait l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entendait se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Chen justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chen;
DECIDE:
Article l°: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au PREFET DE
POLICE, à M. Guangshe Chen et au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 20 juin 2001 où siégeaient:
M. de Longevialle, Président de sous-section, Président;
Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat et
M. Vallée, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 9 juillet 2001.
Le Président :
Signé: M. de Longevialle
L'Auditeur-rapporteur
Signé: M. Vallée
Le secrétaire :
Signé: M. Bernabeu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le secrétaire