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DROIT CHINOIS
TRADUCTIONS DE LOIS ET DE REGLEMENTS ADMINISTRATIFS
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL
traduction par Daniel Arthur Laprès
La loi a été adoptée à la Quatrième Session de la Sixième Assemblée Nationale du Peuple, promulguée par l'Ordonnance N° 37 du Président de la République Populaire de Chine, le 12 avril 1986 qui est entrée en vigueur le premier janvier 1987.
Table des matières
Chapitre 1 : Principes fondamentaux
Chapitre 2 : Nationalité (personnes physiques)
Section 1 : Capacité civile et la capacité
pour agir en matière civile
Section 2 : Tutelle
Section 3 : Déclarations de personnes disparues
et de décès
Section 4 : Entreprises individuelles et entreprises
familiales exploitant des baux agricoles
Section 5 : Entreprises en nom collectif
Chapitre 3 : Personnes morales
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Entreprises personnes morales
Section 3 : Organes officiels, institutions et
organisations sociales en tant que personnes morales
Section 4 : Exploitations en coopération
Chapitre 4 : Les actes civils et les mandats
Section 1 : Actes civils
Section 2 : Mandats
Chapitre 5 : Droits civils
Section 1 : Droits de propriété
et droits y afférant
Section 2 : Droits des créanciers
Section 3 : Droits de propriété
intellectuelle
Section 4 : Droits personnels
Chapitre 6 : Responsabilité civile
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Responsabilité civile pour
violation de contrats
Section 3 : Responsabilité civile pour
violation de droits d'autrui
Section 4 : Modalités d'assumer la responsabilité
civile
Chapitre 7 : Prescription
Chapitre 8 : Application de la loi par rapport aux relations civiles étrangères
Chapitre 9 : Dispositions subsidiaires
Chapitre 1 : Principes fondamentaux
Article 1
Cet article est formulé en conformité avec la Constitution et la situation actuelle dans notre pays, sur la base de notre expérience pratique des activités civiles, pour protéger les droits et intérêts civils des citoyens et des personnes morales et pour ajuster correctement les relations civiles, afin de satisfaire les besoins du développement de la modernisation socialiste.
Article 2
La loi civile de la République Populaire de Chine régule les relations avec les biens et les relations personnelles entre sujets de droit civil de statut équivalent, notamment entre les citoyens, entre les personnes morales, et entre les citoyens et les personnes morales.
Article 3
Dans le cadre des activités civiles, les parties jouissent du même statut.
Article 4
Dans les activités civiles, les principes de l'autonomie de volonté, de l'équité, de la réparation à concurrence équivalente, de l'honnêteté et de la bonne foi seront observés.
Article 5
Les droits et intérêts civils des citoyens et des personnes morales sont protégées par la loi ; aucune organisation ni individu ne saurait leur porter atteinte.
Article 6.
Les activités civiles doivent respecter la loi ; en cas d'absence de règles législatives, elles devront respecter les politiques de l'Etat.
Article 7
Les activités civiles doivent respecter l'étique sociale et ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt public, aller à l'encontre du plan économique, ou porter atteinte à l'ordre économique et social.
Article 8
Sauf disposition contraire de la loi, la loi civile de la République Populaire de Chine s'applique aux activités civiles à l'intérieur de la République Populaire de Chine.
Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions de cette loi s'appliqueront aux étrangers et aux apatrides en République Populaire de Chine.
CHAPIRTE II Citoyens (personnes physiques)
Section I Capacité pour les actes civils et la capacité pour les actes civils
Article 9
Les citoyens jouiront de la capacité de jouir de droits civils de la naissance jusqu'à la mort et ils jouiront de droits civils et assumeront les obligations civiles en conformité avec la loi.
Article 10
Tous les citoyens sont égaux dans leur capacité de jouir de droits civils.
Article 11
Les citoyens atteignent la majorité à 18 ans. Ils jouiront de la pleine capacité pour les actes civils et ils ont la faculté d'entreprendre en toute indépendance des activités civiles et ils seront reconnus en tant que personnes ayant la pleine capacité pour les actes civils.
Article 12
Les mineurs de moins de 10 ans seront réputés des personnes n'ayant pas la capacité pour les actes civils et ils pourront entreprendre les activités civiles appropriées à leur âge et leur intelligence ; ils seront représentés pour les actes civils par leurs agents ad litem ou y participeront avec le consentement de leur agent ad litem.
Article 13
Les personnes souffrant de maladies mentales qui sont incapables de répondre de leurs actes ne jouiront pas de la capacité pour les actes civils et elles seront représentées pour les actes civils par leurs agents ad litem.
Les personnes souffrant de maladies mentales qui sont ne sont pas pleinement capables de répondre de leurs actes jouiront d'une capacité limitée appropriée à son état de santé mentale ; pour les actes civils, elles seront représentées pour les actes civils par leurs agents ad litem ou elles participeront avec le consentement de leur agent ad litem.
Article 14.
Le tuteur d'une personne sans capacité civile ou ayant une capacité limitée sera son agent ad litem.
Article 15
Le domicile de tout citoyen sera le lieu enregistré en tant que sa résidence ; si sa résidence habituelle n'est pas située au même lieu que son domicile, sa résidence habituelle sera réputée correspondre à son domicile.
Section II La tutelle
Article 16
Les enfants mineurs sont sous la tutelle de leurs parents.
Lorsque ses parents sont décédés ou non pas la capacité, l'enfant mineur sera placé sous la tutelle d'une personne provenant des catégories suivantes et ayant la capacité d'exercer la tutelle :
(1) un grand parent maternel ou paternel ;
(2) une grande sÏur ou un grand frère
ou
(3) tout autre parent ou ami étroitement
lié avec l'enfant mineur qui accepte la responsabilité de
la tutelle et qui est approuvé par les unités des parents
de l'enfant mineur ou par le comité du quartier ou du village du
lieu de résidence du mineur.
En cas de différend en relation avec la
tutelle par rapport à un enfant mineur, les unités de ses
parents ou le comité du quartier ou du village du lieu de résidence
placera l'enfant mineur sous la tutelle de ses proches parents. En cas
d'action en justice, le Tribunal du Peuple rendra un jugement.
Si aucune des personnes figurant sur la liste dans les deux premiers paragraphes de cet article ne peut exercer la tutelle, les unités des parents des enfants, le comité du quartier ou du village au lieu de résidence de l'enfant ou le département responsable des affaires civiles exercent les fonctions de la tutelle.
Article 17
S'agissant de personnes souffrant de maladies mentales ainsi que de celles à capacité civile limitée, une personne des catégories suivantes sera désignée pour exercer les fonctions de tuteur :
(1) un conjoint ;
(2) un parent ;
(3) un enfant adulte ;
(4) tout autre proche parent ;
(5) tout autre parent ou ami étroitement
lié avec l'enfant mineur qui accepte la responsabilité de
la tutelle et qui est approuvé par les unités des parents
de l'enfant mineur ou par le comité du quartier ou du village du
lieu de résidence du mineur.
En cas de différend concernant une tutelle, l'unité à laquelle est rattachée la personne souffrant d'une maladie mentale ou le comité du quartier ou du village de son lieu de résidence désignera un tuteur parmi ses proches parents. En cas d'action en justice à propos de la désignation, le Tribunal du Peuple rendra un jugement.
Si aucune des personnes mentionnées au premier paragraphe de cet article ne peut exercer la tutelle, les unités de la personne souffrant d'une maladie mentale, le comité du quartier ou du village au lieu de sa résidence ou le département responsable des affaires civiles exerce les fonctions de la tutelle.
Article 18
Les tuteurs exerceront leurs fonctions et protégeront la personne, le patrimoine et les droits et intérêts légitimes des personnes sous leur tutelle. Sauf à ce que ce soit dans l'intérêt de la personne sous tutelle, les tuteurs n'administreront pas les patrimoines des personnes sous leur tutelle.
Le droit du tuteur d'exercer ses fonctions sera protégé par la loi.
Au cas où un tuteur n'accomplirait pas ses obligations dans le cadre de la tutelle et porterait atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une personne sous sa tutelle, il en en supportera la responsabilité ; au cas où une personne sous tutelle subirait tout préjudice pour une cause imputable à son tuteur, ce dernier devra le réparer.
Au cas où un tuteur n'accomplirait pas sa mission ou porterait atteinte aux doits et intérêts légitimes d'une personne sous sa tutelle, il en supportera la responsabilité ; en cas d'atteinte au patrimoine d'une personne sous tutelle pour une cause imputable à son tuteur, ce dernier devra réparer les pertes.Sur le fondement d'une demande par une unité ou personne concernée, les Tribunaux du Peuple ont la faculté de disqualifier tout tuteur.
Article 19
Toute personne ayant des intérêts communs avec un malade mental a la faculté de demander au Tribunal du peuple de déclarer que le malade mental ne jouit pas de la capacité civile ou jouit d'une capacité limitée pour accomplir les actes civils.
En cas de rétablissement de la personne déclarée comme ne jouissant pas de la capacité civile ou comme jouissant d'une capacité limitée pour accomplir les actes civils, et à sa demande ou celle d'une personne concernée, le Tribunal du Peuple a la faculté de la déclarer comme jouissant d'une capacité limitée ou de la pleine capacité pour accomplir les actes civils.
Section III Déclarations de personnes disparues et décès
Article 20
Lorsqu'on a perdu la trace d'une personne depuis deux ans, quiconque y a intérêt a la faculté de solliciter du tribunal du peuple une déclaration à cet effet.
En cas de disparition d'une personne en temps de guerre, le calcul de la durée de la disparition débute au dernier jour de la guerre.
Article 21
Le patrimoine d'une personne disparue sera placé sous la tutelle de son conjoint, de ses parents, enfants adultes ou autres parents ou amis proches. En cas de différend à propos d'une tutelle, et si les personnes mentionnées ci-dessous ne sont pas disponibles ou sont incapables de recevoir ce patrimoine, il sera placé sous la tutelle d'une personne désignée par les tribunaux du peuple.
Le tuteur règle les impôts, dettes et autres frais dus par une personne disparue à partir du patrimoine de ce dernier.
Article 22
En cas de réapparition d'une personne déclarée disparue ou que sa situation est découverte, les tribunaux du peuple, à sa demande ou celle d'une personne y ayant un intérêt, révoquer la déclaration de statut de personne disparue.
Article 23
Dans l'un ou l'autre des cas suivants, tout personne y ayant intérêt a la faculté de solliciter du tribunal du peuple une déclaration de décès d'un citoyen :
(1) si la personne a disparu depuis quatre ans ou
(2) si la personne a disparu depuis plus de deux après la date d'un accident dans lequel elle a été impliquée.
Lorsqu'une personne a disparu pendant une guerre, le calcul de la durée de sa disparition débutera au dernier jour de la guerre.
Article 24
Au cas où une personne serait déclarée décédée réapparaissait ou s'il s'avérait qu'elle vit encore, le tribunal du peuple, a sa demande ou celle de toute personne y ayant un intérêt, a la faculté d'annuler la déclaration de décès.
La validité de tout acte civil légal accompli par une personne dotée de la capacité pendant la période de déclaration de décès ne sera pas affectée.
Article 25
En cas d'annulation d'une déclaration de décès, la personne déclarée décédée a la faculté de demander que son patrimoine lui soit rendu. Tout citoyen ou organisation qui a obtenu ce patrimoine conformément à la Loi relative aux successions a l'obligation de rendre les articles originaux ou, s'ils n'existaient plus, de verser une compensation adéquate.
Section IV Entreprises individuelles et ménages paysans titulaires de baux
Article 26
« Entreprise individuelle » désigne les entreprises dirigées par des individus qui ont été immatriculées et approuvées conformément à la loi pour exploiter des opérations industrielles ou commerciales autorisées par la loi. Les entreprises individuelles ont la faculté d'adopter des enseignes commerciales.
Article 27
« Ménage paysan titulaire de baux ruraux » désigne les membres d'une organisation économique collective rurale qui entreprend la production de commodités sous contrat et dans les champs d'activités autorisées par la loi.
Article 28
Les droits et intérêts légitimes des Entreprises individuelles et des Ménages paysans titulaires de baux ruraux seront protégés par la loi.
Article 29
L'individu exploitant une entreprise individuelle répond sur son patrimoine personnel des dettes de son entreprise et la famille exploitant un bail rural répondent sur le patrimoine de la famille des dettes de leur entreprise.
Section V L'association d'individus
Article 31
« Association d'individus » désigne deux ou plusieurs citoyens associés en vertu d'un contrat dans l'exploitation en association d'une activité et travaillant ensemble tout en apportant chacun ses fonds, objets matériels, techniques, etc.
Article 31
Les associés concluront un accord écrit concernant les fonds qu'apportera chacun, la distribution des bénéfices, les responsabilités pour les dettes, les conditions d'entrée et de sortie de l'association, la dissolution etc..
Article 32
Les associés géreront et exploiteront en commun les biens apportés à leur association.
Le patrimoine de l'association appartiendra à tous les associés.
Article 33
Les entreprises individuelles ont la faculté d'adopter une enseigne ; elle devra être enregistrée et approuvée conformément à la loi et elle devra exploiter des activités conformément à celles qui ont été enregistrées et approuvées.
Article 34
Les associés décideront d'un commun accord des activités à exploiter et ils auront tous le droit de les mettre en Ïuvre et de les contrôler.
Les associés ont la faculté de désigner un responsable. Tous les associés engagent leur responsabilité civile pour les activités entreprises du responsable et des autres membres du personnel.
Article 35
Les associés répondent des dettes de leur association sur leurs patrimoines personnels au pro rata de leurs contributions respectives à son capital ou selon les dispositions de leur contrat.
Sauf disposition contraire dans la loi, les associés répondront solidairement des dettes de leur association. Tout associé qui fait une contribution excessive au règlement des dettes de l'association aura la faculté de demander compensation de leurs associés.
CHAPITRE III Les personnes légales
Section I Dispositions générales
Article 36
« Personne morale » désigne une organisation qui a la capacité pour accomplir des actes civils, qui jouit en indépendance des droits civils et qui assume la responsabilité civile conformément à la loi.
Une personne morale jouira de la capacité civile et de la capacité pour accomplir des actes civils à partir de à son établissement jusqu'à sa fin.
Article 37
Les personnes légales devront les qualifications suivantes :
(1) elles doivent être établies conformément
à la loi ;
(2) elles devront posséder les biens et
les fonds nécessaires ;
(3) elles devront posséder leur propre
nom, organisation et locaux et
(4) elles doivent pouvoir assumer la responsabilité
civile.
Article 38
Conformément à la loi et aux statuts de l'association, le responsable qui agit au nom de l'association pour l'exercice de ses fonctions sera son représentant légal.
Article 39
Le domicile d'une personne morale sera le lieu où elle possède son siège administratif.
Article 40
À la fin d'une personne légale, elle sera dissoute conformément à la loi et elle cessera toutes autres activités.
Section II L'entreprise en tant que personne légale
Article 41
Les entreprises dont la propriété appartient à tout le peuple ou à une collective sera qualifiée en tant que personne morale dès lors qu'elles possèdent un montant de fonds conforme aux règlements de l'Etat, des statuts, une organisation et des locaux, qu'elle a la capacité d'assumer indépendamment la responsabilité civile, et qu'elle a été approuvée et immatriculée par l'autorité compétente.
Les entreprises en association sino-étrangères, les entreprises en coopération sino-étrangères et les entreprises totalement à capitaux étrangers établies en République Populaire de Chine seront réputées des personnes légales en Chine si elles possèdent les qualifications d'une personne morale et si elle a été approuvée et immatriculée par l'agence administrative responsable du commerce et de l'industrie conformément à la loi.
Article 42
Les entreprises personnes légales exploiteront leurs activités conformément à celles qui ont été approuvées et enregistrées.
Article 43
Les entreprises personnes légales engageront leur responsabilité civile pour les activités opérationnelles de ses représentants légaux et des membres de son personnel.
Article 44
En cas de scission, de fusion ou de mutation importante d'une entreprise personne légale, le changement fera l'objet d'un enregistrement auprès de l'autorité compétente et en fera une annonce publique.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise personne légale, la nouvelle personne morale née de la mutation jouira de ses droits et assumera ses obligations.
Article 45
En cas de réalisation d'un des événements suivants, une entreprise personne morale cessera d'exister :
(1) si elle est radiée en application de
la loi ;
(2) si elle est dissoute ;
(3) si elle est déclarée en faillite
en conformité avec la loi ou
(4) pour d'autres raisons.
Article 46
Lorsqu'une entreprise personne morale cesse d'exister, elle annulera son immatriculation auprès de l'autorité responsable de l'enregistrement et en fera une annonce publique.
Article 47
Lorsqu'une entreprise personne morale est dissoute, elle établira un comité de liquidation et se mettre en liquidation. Lorsqu'une entreprise personne morale est dissoute ou déclarée en faillite, l'autorité compétente ou le tribunal du peuple mettra en place les organes et le personnel approprié pour établir un compté de liquidation pour liquider l'entreprise.
Article 48
Les entreprises appartenant à tout le peuple et qui sont des personnes morales engageront leur responsabilité civile sur les biens dont l'Etat lui confie la gestion. Une entreprise sous propriété collective personne morale engagera sa responsabilité sur biens dont elle jouit de la propriété. Sauf disposition contraire dans la loi, les entreprises en association sino-étrangères, les entreprises en coopération sino-étrangères et les entreprises totalement à capitaux étrangers qui sont des personnes morales engageront leur responsabilité civile sur les biens dont elles sont propriétaires.
Article 49
En cas de la réalisation d'un des événements
ci-dessous, une entreprise personne morale assumera la responsabilité
civile, son représentant légal sera passible de sanctions
administratives et d'amendes et, si une infraction pénale est constituée,
une instruction sera ouverte en conformité avec la loi :
(1) l'entreprise exploite des activités
illégales en dehors du champ approuvé et enregistré
auprès de l'autorité de l'enregistrement ;
(2) l'entreprise occulte des faits des autorités
responsables de l'enregistrement ou des autorités fiscales et commet
une fraude ;
(3) l'entreprise retire secrètement ses
fonds ou occulte ses biens pour éviter de payer ses dettes ;
(4) l'entreprise dispose de ses biens sans autorisation
après qu'elle a été radiée, dissoute ou déclarée
en faillite.
(5) L'entreprise omet d'enregistrer une mutation
ou sa fin ou d'en faire une annonce publique en causant un à des
personnes intéressées des lourdes pertes ;
(6) l'entreprise exploite des activités
interdites par la loi en causant des préjudices à l'Etat
ou aux intérêts publics.
Section III Organes officiels, institutions et organisations sociales personnes morales
Article 50
Un organe jouissant de l'indépendance financière sera qualifié en tant que personne morale à partir de la date de son établissement.
Lorsque la loi n'exige pas que institution ou organisation sociale ayant le statut de personne morale accomplisse les procédures pour se qualifier en tant que personne morale, elle sera ainsi qualifiée à partir de la date de son établissement ; si la loi exige qu'elle accomplisse des procédures d'enregistrement, elle sera qualifiée en tant que personne morale après avoir été approuvée et immatriculée.
Section IV Associations économiques
Article 51
Si une nouvelle entité économique est formée par des entreprises ou une entreprise et une institution pour exploiter une association économique et si elle engage sa responsabilité civile et est qualifiée en tant personne morale, la nouvelle entité aura le statut de personne morale après avoir été approuvée et immatriculée par l'autorité compétente.
Article 52
Si des entreprises ou une entreprise et une institution pour exploiter une association économique alors qu'elles n'ont pas le statut de personne morale, chaque partie dans l'association engagera sa responsabilité civile au pro rata de leurs contributions respectives au capital ou selon les dispositions de leur contrat sur les biens qu'elles gèrent ou dont elles sont propriétaires. Lorsqu'il est prévu par la loi ou lorsqu'il en est convenu entre les parties, les parties assumeront une responsabilité solidaire.
Article 53
Lorsqu'un contrat d'association économique
entre des entreprises ou entre des entreprises et des institutions stipule
que chaque partie exploitera indépendamment ses opérations,
il stipulera les droits et les obligations de chaque partie et chaque partie
assumera séparément ses responsabilités civiles.
CHAPITRE IV Actes juridiques et mandats
Section I Actes juridiques
Article 54
Les actes juridiques civils sont les actes conformes à la loi des citoyens des personnes morales pour établir, modifier ou mettre fin à des droits ou obligations civiles.
Article 55
Les actes juridiques civils devront respecter les conditions suivantes :
(1) l'auteur jouit de la capacité civile
;
(2) l'intention exprimée est sincère
et
(3) l'acte n'est pas contraire à la loi
ou à l'intérêt public.
Article 56
Les actes juridiques civils peuvent être accomplis par écrit, oralement ou sous toute autre forme. Lorsque la loi impose une certaine forme, cette disposition sera respectée.
Article 57
Les actes juridiques civils seront opposables dès leur formation. Sauf en conformité avec toute exception prévue par la loi ou moyennant le consentement des autres parties, leurs auteurs ne sauraient les modifier ou les résilier.
Article 58
Les actes juridiques civils suivants seront nuls
(1) ceux accomplis par des auteurs ne jouissant
pas de la capacité civile ;
(2) ceux que les personnes jouissant de capacité
civile limitée ne peuvent accomplir seules ;
(3) ceux accomplis par les personnes contrairement
aux intentions véritables de leurs auteurs en raison de fraude,
coercition ou l'exploitation de sa situation défavorable par leurs
auteurs et
(4) ceux qui sont accomplis en bande avec l'intention
délibérée de porter atteinte aux intérêts
de l'Etat, d'une collective ou de toute tierce personne ;
(5) ceux qui violent la loi ou portent atteinte
à l'intérêt public ;
(6) les contrats économiques qui sont contraires
aux plans obligatoires de l'Etat et
(7) ceux accomplis selon les formes légales
pour occulter un objet illicite.
Les actes civils nuls sont inopposables ab initio.
Article 59
Toute partie a la capacité de solliciter d'un tribunal du peuple ou d'une institution d'arbitrage de modifier ou de résilier les actes civils suivants :
(1) ceux accomplis par un auteur qui s'est sérieusement mépris sur les contenus de l'acte et
(2) ceux qui sont manifestement injustes.
Les actes civils résiliés seront nuls ab initio.
Article 60
La nullité partielle d'un acte civil n'affectera pas la validité des parties non-concernées.
Article 61
Quand il est déterminé qu'un acte civil est nul ou a été résilié, la partie qui en conséquence a acquis tout bien le rendra à la partie en ayant subi la perte. La partie ayant commis l'erreur compensera l'autre partie pour ses pertes subies à cause de l'acte ; en cas d'erreur des deux parties, chacune assumera sa part appropriée des responsabilités.
Si les parties ont agi de concert avec une intention délibérée de nuire et ont accompli un acte civil portant atteinte aux intérêts de l'Etat, d'une collective ou d'une tierce partie, les biens qu'elles ont ainsi obtenus devront être restituée à l'Etat, à cette collective ou à cette tierce partie.
Article 62
Un acte juridique civil peut être soumis à des conditions. Les actes juridiques civils conditionnels entreront en vigueur à la réalisation des conditions.
Section II Les mandats
Article 63
Les citoyens et les personnes morales ont la faculté d'accomplir des actes juridiques civils par l'intermédiaire de mandataires. Le mandant assumera la responsabilité civile pour les actes du mandataire dans l'exercice de son mandat.
Les actes juridiques civils qui, en application des dispositions de la loi ou de l'accord des parties, doivent être accomplis par le mandant personnellement ne pourront pas être confiés à un mandataire.
Article 64
Les mandats comprennent les mandats par délégation, les mandats légaux et les mandats par désignation.
Le mandataire par délégation exerce les pouvoirs qui lui ont été confiés ; les mandataires légaux exercent les pouvoirs prescrits par la loi ; et les mandataires par désignation exercent les pouvoirs définis par le tribunal ou l'unité mandant.
Article 65
L'accomplissement d'un acte juridique civil peut être confié à un mandataire par écrit ou oralement. Quand la loi l'exige, la délégation sera faite par écrit.
Lorsque la délégation est faite par écrit, l'acte comportera des mentions claires du nom du mandataire, les pouvoirs confiés et du champ et de la durée des pouvoirs, et il sera signé par le mandant ou marqué de son sceau.
En cas d'ambiguïté du mandat concernant les pouvoirs confiés, le mandant assumera la responsabilité envers les tierces parties et le mandataire en répondra solidairement.
Article 66
Le mandat n'assumera la responsabilité civile pour les actes accomplis par un mandataire agissant sans délégation de pouvoirs, au-delà du champ des pouvoirs confiés ou après l'expiration de son mandat, à la seule condition de le reconnaître rétroactivement. Lorsque l'acte n'est pas ratifié, son auteur en assumera la responsabilité civile. Lorsque le mandant sait qu'un acte civil est accompli en son nom sans le répudier, il est réputé y avoir consenti.
Lorsque le mandataire manque à ses devoirs, il assumera la responsabilité civile pour les préjudices subis en conséquence par le mandant.
En cas de collusion entre le mandataire et une tierce partie pour porter atteinte aux intérêts du mandant, le mandataire et la tierce partie en répondront solidairement.
Lorsqu'une tierce partie sait que l'auteur d'un acte ne jouit pas d'une délégation de pouvoirs, qu'il outrepasse les pouvoirs délégués ou qu'il agit après l'expiration de son mandat, et qu'elle accomplit avec elle un acte juridique et cause ainsi un préjudice à autrui, la tierce partie et l'auteur en répondront solidairement.
Article 67
Lorsque le mandataire accomplit sciemment des actes interdits par la loi ainsi que lorsque le mandant sciemment ne s'oppose pas à l'accomplissement par un mandataire d'actes interdits par la loi, le mandant et le mandataire en répondront solidairement.
Article 68
Au cas où le mandataire devait dans l'intérêt du mandant déléguer ses pouvoirs à une tierce partie, il devra obtenir le consentement du mandant.Si le consentement préalable du mandataire n'est pas obtenu, il devra en informer dans les meilleurs délais et si ce dernier s'y oppose, le mandataire assumera la responsabilité civile pour les actes du tiers délégataire ; toutefois, si l'agent désigné a agi dans un cas d'urgence pour sauvegarder les intérêts du mandant, il sera exempté de sa responsabilité.
Article 69
Le mandat par désignation se termine dans chacun des cas suivants :
(1) à l'expiration du terme du mandat ou lors de l'accomplissement de la mission faisant l'objet du mandat ;
(2) lorsque le mandant révoque le mandant ou le mandataire le refuse ;
(3) en cas de décès du mandataire ;
(4) en cas de perte de la capacité civile du mandant ou
(5) en cas de cessation de la personnalité morale du mandant ou du mandataire.
Article 70
Les mandats par désignation ainsi que les mandats statutaires se terminent dans les cas suivants :
(1) lorsque le mandat obtient ou retrouve la capacité civile ;
(2) en cas de décès du mandant ou du mandataire ;
(3) en cas de perte par le mandataire de sa capacité civile ;
(4) lorsqu'un tribunal du peuple ou l'unité ayant désigné le mandataire révoque le mandat ;
(5) lorsque la relation de tutelle entre le mandant et le mandataire se termine pour toute autre raison.
CHAPITRE V - Droits civils
Section I Propriété des biens et droits de propriété y afférant
Article 71
"La propriété d'un bien" désigne les droits du propriétaire en conformité avec la loi de le posséder, de l'utiliser, d'en tirer profit et d'en disposer.
Article 72
La propriété d'un mine ne peut être acquis par des moyens contraires à la loi.
Sauf disposition législative contraire ou accord des parties disposant autrement, la propriété d'un bien obtenue par contrat ou par un autre moyen conforme à la loi sera transférée lors de la remise du bien.
Article 73
La propriété de l'Etat appartient à tout le peuple.
La propriété de l'Etat est sacrée et inviolable, et aucune organisation ou individu ne saurait la saisir, la violer, la diviser à des fins privées, la retenir ou la détruire.
Article 74
La propriété des organisations collectives des masses de travailleurs appartient collectivement aux masses des travailleurs. Elle comprend :
(1) Les terres, les forêts, les prairies, les terrains indéfrichés, les plages et autres lieux définis par la loi comme étant soumise à la propriété collective ;
(2) la propriété des organisations collectives économiques ;
(3) les immeubles, réservoirs, dispositifs servant à l'irrigation, à l'éducation, à la science, à la culture, à la santé, au sport qui sont soumis à sous propriété collective et
(4) les autres biens qui sont soumis à la propriété collective.
Les terres sous propriété collective appartiennent en conformité avec la loi collectivement aux paysans des villages et elles sont exploitées et gérées par les coopératives de production agricoles des villages, par d'autres organisations économiques agricoles ou par des comités de villageois. Les terres dont les propriétaires sont des organisations économiques agricoles de paysans peuvent être la propriété collective des paysans du village (de la ville).
Les biens sous propriété collective bénéficient la protection de la loi et aucune organisation ou individu ne peut les saisir, les violer, les diviser à des fins privées, les détruire ou illégalement les mettre sous scellé, les saisir, les geler ou les confisquer.
Article 75
Les biens personnels des citoyens comprennent leurs revenus licites, logement, épargne, articles de la vie quotidienne, objets d'art, livres, documents de référence, arbres, cheptel, ainsi que les moyens de production dont la possession est autorisée par la loi et tous autres biens autorisés par la loi.
Les biens licites des citoyens bénéficient de la protection de la loi et aucune organisation ou individu ne s'en approprier, les violer ou détruire ou illégalement les mettre sous scellé, les saisir, les geler ou les confisquer.
Article 76
Les citoyens ont la faculté de recevoir des héritages conformément à la loi.
Article 77
Les biens licites des organisations sociales, y compris les organisations religieuses, jouiront de la protection de la loi.
Article 78
Les biens peuvent appartenir en co-propriété à plus d'un individu ou de personnes morales.
Sont instaurés deux types de co-propriété (gong you) : la co-propriété par lots (yi fen gong you) et la co-propriété par indivision (gong tong gong you). Chacun des co-propriétaires par lots jouit des droits et assume des obligations en relation avec le bien en co-propriété en proportion avec sa part. Chacun des indivisaires jouira des droits et assumera les obligations en relation avec le bien en co-propriété.
Chacun des co-propriétaires par lot jouira du droit de retirer sa part du bien en co-propriété et d'en céder la propriété. Cependant, en cas de cession de sa part, les autres indivisaires jouiront d'un droit de préemption à conditions équivalentes.
Article 79
Lorsque le propriétaire d'un objet enseveli ou occulté est inconnu, l'Etat en deviendra propriétaire. L'unité destinataire de l'objet récompensera de manière honorifique ou matérielle l'individu ou l'unité l'ayant déposé.
Les objets perdus, choses de flot et animaux errant seront rendus à leurs propriétaires légaux qui devront rembourser les frais encourus.
Article 80
Les terrains appartenant à l'Etat sont exploités en conformité avec la loi par les unités qui sont la propriété de tout le peuple ; ils sont cessibles conformément à la loi en vue de leur exploitation par des unités sous propriété collective. L'Etat protégera l'usufruitier du terrain et ce dernier devra les gérer, les sauvegarder et les exploiter convenablement.
La loi protège le droit des citoyens et des collectives de conclure des contrats pour la gestion de terrains sous propriété collective ou de terrains sous propriété de L'Etat sous utilisation collective. Les droits et obligations des parties contractantes sont stipulés dans le contrat signé en conformité avec la présente loi.
Les terrains ne peuvent pas faire l'objet de ventes, de baux, d'hypothèques ou cessions illicites par tout autre moyen.
Article 81
Les forêts, montagnes, prairies, terrains indéfrichés, plages, surfaces d'eaux et autres ressources naturelles seront exploitées par des unités appartenant à tout le peuple ; ou elles sont susceptibles d'être cédées en conformité avec la loi par des unités sous propriété collective. L'Etat protège l'usufruit afférant à ces ressources et l'usufruitier aura l'obligation de gérer, de protéger et de les exploiter convenablement.
Les ressources minérales appartenant à l'Etat peuvent être extraites par des unités appartenant au tout le peuple ou à des unités sous propriété collective ; les citoyens ont également la capacité d'extraire les ressources minérales. L'Etat protéger les droits miniers licites.
La loi protégera le droit des citoyens des collectives de conclure des contrats pour la gestion des forêts, des montagnes, prairies, terrains indéfrichés, plages et surfaces d'eaux appartenant à des collectives ou à l'Etat. Le contrat de parties doit définir leurs droits et obligations des parties en conformité avec la loi.
Les forêts, des montages, prairies, terrains indéfrichés, plages et surfaces d'eaux appartenant à l'Etat ainsi que celles appartenant en conformité avec la loi à des collectives ne peuvent pas faire l'objet de ventes, de baux, d'hypothèques ou de cessions illicites par tout autre moyen.
Article 82
Les entreprises sous appartenant à tout le peuple jouissent en conformité avec la loi des droits de gérer les biens que l'Etat les a autorisées à gérer et à exploiter et ces droits bénéficieront de la protection de loi.
Article 83
Avec les volontés de soutenir la production, de faciliter la vie des citoyens et de renforcer l'unité et l'entre aide ainsi que dans le respect de l'équité et de la raison, les utilisateurs mitoyens de biens immobiliers entretiendront des relations de voisinage appropriées concernant les questions telles que celles afférant aux sources d'eau, aux moyens d'évacuation, de passage, de ventilation ou d'éclairage.Celui qui cause crée une obstruction et cause un préjudice à son voisin devra cesser l'atteinte, éliminer l'obstruction et réparer le préjudice.
Section II Les droits des créanciers
Article 84
Une créance correspond à une relation spéciale entre les droits et obligations formées entre les parties concernées en fonction des dispositions de leur contrat ou de celles de lois. La partie jouissant de droits est désignée le créancier et la partie supportant les obligations est désignée le débiteur.
Le créancier a la faculté d'exiger du débiteur l'exécution de ses obligations en conformité avec les dispositions du contrat ou de la loi.
Article 85
Un contrat est un accord selon lequel les parties créent, modifient ou terminent leur relation civile. Les contrats conclus en conformité avec la loi jouiront de la protection de la loi.
Article 86
En cas de pluralité de créanciers, chacun jouira de droits en proportion avec sa part de l'obligation. En cas de pluralité de débiteurs, chacun assumera une part de l'obligation en proportion avec sa part de l'obligation.
Article 87
En cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs, chacun des co-créanciers aura la faculté d'exiger du débiteur qu'il exécute ses obligations en application des dispositions du contrat ou de la loi ; chacun des co-débiteurs aura l'obligation d'exécuter l'intégralité de l'obligation, et celui qui aura exécuté l'entière obligation aura la faculté de demander aux autres co-débiteurs de lui rembourser à concurrence de leurs parts de l'obligation.
Article 88
Les parties à un contrat exécuteront les obligations conformément aux dispositions du contrat.
Lorsqu'un contrat comporte des dispositions ambiguës concernant la qualité, les délais pour l'exécution, ou le prix, et le sens voulu par les parties ne peut être déterminé d'après le contexte des dispositions contractuelles pertinentes, et au cas où les parties ne parviendraient pas à un accord à l'amiable, les dispositions suivantes s'appliqueraient :
(1) lorsque l'ambiguïté concerne la qualité, les normes de qualité étatiques s'appliqueront ; en leur absence, les normes généralement en vigueur seront s'appliqueront ;
(2) lorsque l'ambiguïté concerne le délai de livraison, le débiteur a la faculté d'exécuter à sa convenance ses obligations envers le créancier ; le créancier a la faculté d'exiger à tout moment, moyennant un préavis suffisant, que le débiteur exécute ses obligations ;
(3) lorsque le lieu d'exécution est ambigu, et que le paiement sera fait en numéraire, l'exécution aura lieu au siège ou au lieu de résidence de la partie bénéficiaire du paiement ; si l'exécution ne consiste pas en un paiement, l'exécution aura lieu au siège ou au lieu de résidence de la partie exécutant l'obligation et
(4) lorsque l'ambiguïté concerne le prix, lez prix imposé par l'Etat s'appliquera.En l'absence d'un prix fixé par l'Etat, le prix sera déterminé sur la base du prix du marché ou du prix d'un article similaire ou de la rémunération pour un service similaire.
Si le contrat ne comporte pas une disposition concernant les droits de demander des brevets, toute partie ayant réalisé une invention aura la faculté de déposer une demande de brevet.
Si le contrat ne comporte pas une disposition concernant les droits d'exploitation des résultats de recherches scientifiques ou technologiques, les parties auront la faculté d'exploiter ces accomplissements.
Article 89
En conformité avec les dispositions législatives, l'accord des parties concernant l'exécution d'une obligation est susceptible d'être garantie par les moyens suivants :
Un garant peut garantir envers le créancier que le débiteur exécutera son obligation. En cas de défaillance du débiteur, le garant doit exécuter l'obligation ou il supportera une responsabilité solidaire en conformité avec le contrat ; après avoir exécuté l'obligation, le garant a la faculté d'en demander le remboursement par le débiteur ;
Le débiteur ou une tierce partie a la faculté
de nantir un bien spécifique en garantie ; en cas de défaillance
du débiteur, le créancier a la faculté de retenir
le bine nanti pour compenser la dette ou aura la priorité pour la
satisfaction de sa créance avec les fruits de la vente du bien nanti
selon ses dispositions légales applicables ;
Dans les limites prévues par la loi, une partie a la faculté de remettre à l'autre partie un dépôt. Quand le débiteur a exécuté son obligation, le dépôt est soit retenu à titre de paiement partiel soit rendu. En cas de défaillance de la partie ayant versé le dépôt, elle ne peut exiger le remboursement du dépôt. En cas de défaillance du dépositaire, le dépôt doit être rembours avec une majoration de 100%.
Lorsqu'une partie possède tout bien de l'autre partie en application de leur contrat et cette dernière enfreint les dispositions du contrat en omettant de lui verser une somme d'argent exigible dans les délais stipulés, elle bénéficiera d'un privilège sur le bien et elle aura la faculté de le retenir pour compenser la dette ou jouira d'une priorité pour la satisfaction de sa créance sur les fruits de la vente du bien conformément aux dispositions légales applicables.
Article 90
Les relations licites entre les prêteurs et les emprunteurs bénéficieront de la protection de la loi.
Article 91
Lorsqu'une partie à un contrat cède en tout ou en partie ses droits ou obligations contractuelles à une tierce partie, elle doit obtenir le consentement de l'autre partie et il lui est interdit d'en dériver un profit. Les contrats, dont les cessions, que la loi soumet à l'approbation de l'Etat doivent être approuvés, sauf en cas de disposition légale ou contractuelle contraire, par l'autorité ayant originellement approuvé le contrat.
Article 92
Lorsqu'un bénéfice est obtenu de manière inappropriée et sans cause légale, entraînant une perte pour une autre partie, le bénéfice illicite sera rendu à la victime.
Article 93
Lorsqu'une partie exerce, sans qu'elle n'y soit obligée par la loi ou par un contrat, une gestion de fait ou fournit des services pour la sauvegarde des intérêts d'une autre personne, elle aura la faculté de demander au bénéficiaire le remboursement des frais nécessaires à l'assistance.
Section III - Droit de propriété intellectuelle
Article 94
Les citoyens et les personnes morales jouiront des droits d'auteur et auront la faculté de signer leurs noms en tant qu'auteur, de divulguer et de publier leurs Ïuvres et d'en obtenir une rémunération en conformité avec la loi.
Article 95
Les brevets obtenus en conformité avec la loi par les citoyens et les personnes morales bénéficieront de la protection de la loi.
Article 96
Les droits d'exclusivité d'exploitation de marques obtenus par les personnes morales, les entreprises individuelles et par les associations d'individus bénéficieront de la protection de la loi.
Article 97
Les citoyens réalisant des découvertes jouiront des droits y afférant. Les personnes qui réalisent des découvertes auront la faculté de demander et d'obtenir des certificats de découverte, des primes ou d'autres récompenses.
Les citoyens qui réalisent des inventions ou d'autres accomplissements dans les domaines scientifiques ou technologiques auront la faculté de demander et d'obtenir des certificats de découverte, des primes ou d'autres récompenses.
Section IV - Les droits personnels
Article 98
Les citoyens jouissent des droits à la vie et à la santé.
Article 99
Les citoyens ont le droit à des noms personnels et ils ont la faculté de les définir, de les utiliser et, en conformité avec les dispositions applicables, de les modifier. Il est interdit d'interférer avec, d'usurper et de faire des fausses représentations de noms personnels.
Les personnes morales, les entreprises individuelles et les associations d'individus jouiront du droit à leurs noms.Les entreprises personnes morales, les entreprises individuelles et les associations d'individus ont les droits d'exploiter et de céder leurs noms.
Article 100
Les citoyens jouissent du droit à leur image.
Il est interdit d'utiliser l'image d'un citoyen dans un but lucratif sans son consentement.
Article 101
Les citoyens et les personnes morales jouissent du droit à la protection de leur réputation. La personnalité des citoyens bénéficiera de la protection de la loi et le recours aux insultes, à la diffamation ou tous autres moyens de porter atteinte à la réputation des citoyens ou des personnes morales sont interdits.
Article 102
Les citoyens et les personnes morales jouissent du droit au respect de leur honneur. Il est interdit de retirer illégalement leurs titres honorifiques aux citoyens et aux personnes morales
Article 103
Les citoyens ont le droit de se marier librement.Le commerce de mariage, les mariages par décision arbitraire d'une tierce personne, et tous les autres actes d'interférence avec la liberté de mariage sont interdits.
Article 104
Le mariage, la famille, les personnes âgées, les mères et les enfants bénéficient de la protection de la loi.
Les droits des personnes handicapées sont protégés par la loi.
Article 105
Les femmes jouissent de droits civils égaux à ceux des hommes.
CHAPTER VI La responsabilité civile
Section I Dispositions générales
Article 106
Les citoyens et les personnes morales qui rompent des contrats ou qui sont défaillants dans l'exécution de leurs autres obligations supporteront la responsabilité civile.
Les citoyens et personnes morales qui par leur faute portent atteinte aux biens de l'Etat ou des collectives ou à la personne ou aux biens de tout autre personne engagent leur responsabilité civile.
Lorsque la loi le prévoit, la responsabilité civile sera imputée même en absence de faute.
Article 107
Sauf disposition légale contraire, en cas d'empêchement insurmontable, aucune responsabilité civile ne sera imputée en raison de ruptures de contrat ou de préjudices causés à autrui.
Article 108
Les dettes doivent être honorées. Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'incapacité de régler une dette immédiatement, moyennant le consentement du créditeur ou une ordonnance d'un tribunal du peuple, il aura la faculté d'échelonner les paiements.
Lorsqu'un débiteur a la capacité de payer mais s'y refuse, le remboursement sera ordonné par les tribunaux du peuple.
Article 109
Lorsqu'une personne subit un préjudice parce qu'elle est intervenue pour prévenir ou pour faire cesser une atteinte aux biens de l'Etat ou des collectives, ou à la personne ou aux biens d'une tierce personne, l'auteur de la faute devra réparer le préjudice et le bénéficiaire pourra également verser une compensation appropriée.
Article 110
Les citoyens et personnes morales qui supportent une responsabilité civile sont également susceptibles de s voir imputer en cas de nécessité des responsabilités administratives. Au cas où les actes des citoyens ou des personnes morales constitueraient des infractions pénales, les responsabilités pénales de leurs représentants légaux feraient l'objet d'investigation.
Section II - La responsabilité civile pour les ruptures de contrats
Article 111
Lorsqu'une partie est défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou qu'elle enfreint les dispositions d'un contrat dans le cadre de l'exécution de ses obligations, l'autre partie aura la faculté de les exécuter ou d'y remédier et de demander lune compensation pour ses pertes.
Article 112
Toute partie qui viole un contrat sera tenue de payer à l'autre partie une compensation pour les pertes causées à cette dernière.
Les parties ont la faculté de stipuler dans leur contrat qu'en cas de sa rupture, la partie fautive devra payer à l'autre des dommages-intérêts d'un montant déterminé ; elles ont également la faculté de stipuler dans leur contrat une méthode de fixation de la compensation qui sera due pour les pertes causées par sa rupture.
Article 113
Lorsque chacune des parties à un contrat l'enfreint, elles supporteront leurs parts respectives des responsabilités civiles.
Article 114
Lorsqu'une partie subit des pertes à cause de la rupture du contrat par l'autre partie, elle mettra en Ïuvre sans délai des mesures pour mitiger ses pertes ; autrement, elle perdra le droit de demander la réparation des préjudices qui auraient pu être évités.
Article 115
Le droit d'une partie de demander une compensation pour ses pertes ne sera pas affectée par l'altération ou la fin du contrat.
Article 116
Lorsqu'une partie est défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles à cause de l'intervention d'une autorité supérieure, elle devra d'abord réparer les pertes de l'autre partie ou mettre en Ïuvre des mesures pour y remédier en application de l'accord des parties et par ailleurs l'autorité supérieure supportera également la responsabilité de réparer ses pertes.
Section III La responsabilité civile pour les atteintes aux droits
Article 117
Ceux qui s'approprient illégalement les biens de l'Etat, des collective ou de tout autre personne en feront restitution ; sinon, ils en rembourseront la valeur vénale.
Ceux qui détériorent les biens de l'Etat, des collectives ou de tout autre personne devront les restaurer dans leur condition originelle ou verser de montants compensant leur valeur vénale. Lorsque la victime subit par conséquent d'autres pertes importantes, le fautif en assurera également la réparation.
Article 118
Au cas où il serait porté atteinte à des droits d'auteur, de brevets, à l'utilisation exclusive de marques, de droits de découverte ou de droits aux fruits de la recherche scientifique ou technologique des citoyens et des personnes morales, par des moyens comme le plagia, l'altération ou l'imitation, leurs titulaires pourront en exiger la cessation, et l'élimination de ses effets néfastes et la réparation des dommages causés.
Article 119
Ceux dont les violations des droits des citoyens causent des préjudices physiques devront supporter la charge de leurs frais médicaux ainsi que de leurs pertes de revenus à cause de l'interruption de leur travail et en cas d'incapacité permanente, ils devront fournir des subsides pour leur vie quotidienne ; en cas de décès de la victime, l'auteur de la faute supportera également la charge des funérailles, et des dépenses quotidiennes du défunt, et des autres dépenses similaires.
Article 120
Lorsqu'il est porté atteinte au droit d'un citoyen à son nom personnel, son image, sa réputation ou son honneur, il pourra en demander la cessation, la réhabilitation de sa réputation, l'élimination des effets néfastes et la présentation d'excuses ; il pourra également demander la réparation des dommages.
En cas d'atteinte au nom, à la réputation ou à l'honneur d'une personne morale, l'alinéa ci-dessus sera appliqué.
Article 121
Lorsqu'un un organe de l'Etat dans l'exécution de ses obligations porte atteinte aux droits et intérêts d'un citoyen et lui cause un préjudice, il en supportera la responsabilité civile.
Article 122
Lorsqu'un dommage physique ou matériel survient à cause d'un produit défectueux, son fabricant ou vendeur en supportera la responsabilité civile e conformité avec la loi. Lorsqu'un transporteur ou un boutiquier en est responsable, le fabricant ou le vendeur pourront demander la réparation de leurs pertes.
Article 123
En cas de dommages survenant à cause d'opérations très dangereuses pour leur environnement, telles que celles mises en oeuvre en hauteur, sous haute pression, haute tension, avec des combustibles, des explosifs, des matières hautement toxiques ou radioactives ou par des moyens de transport à haute vitesse, les responsables supporteront la responsabilité civile ; toutefois, s'il est établi que la victime a délibérément causé le dommage, elle en supportera la responsabilité civile.
Article 124
Ceux qui, en violation des dispositions de l'Etat pour la protection de l'environnement et la prévention de la pollution, polluent l'environnement et causent des dommages à autrui en supporteront la responsabilité civile en conformité avec la loi.
Article 125
Toute personne entreprenant des travaux de creusement, de réparations ou d'installations souterraines dans un lieu public, au bord d'une route ou dans un passage sans afficher des panneaux de signalisation clairs ou sans mettre en oeuvre des mesures pour la sécurité et qui par conséquent cause des dommages à autrui en supportera la responsabilité civile.
Article 126
Lorsqu'un édifice ou tout autre installation ou tout objet placé ou suspendu sur une structure s'écrase, se détache ou tombe et cause par conséquent des dommages à autrui, son propriétaire ou son exploitant, sauf à prouver l'absence de faute de sa part, en supportera la responsabilité civile
Article 127
Lorsqu'un animal domestique cause des dommages à toute personne, son gardien ou gestionnaire en supportera la responsabilité civile. Si le dommage survient à cause de la faute de la victime, le gardien ou gestionnaire ne sera pas tenu civilement responsable ; si le dommage survient à cause d'une tierce partie, cette dernière en supportera la responsabilité civile.
Article 128
En cas de dommage survenant à cause du recours justifié à la force, l'auteur ne supportera pas de responsabilité civile. Si la force utilisée pour l'autodéfense n'est pas nécessaire et il en résulte des dommages disproportionnés, un montant approprié de réparation sera dû par l'auteur.
Article 129
En cas de dommage survenant à cause de mesures d'urgence prises pour prévenir un danger, la personne responsable du danger supportera la responsabilité civile. Lorsque le danger survient pour des causes naturelles, soit le responsable des mesures d'urgence sera exempté de toute responsabilité civile, soit elle supportera une part raisonnable des dommages. Lorsque les mesures d'urgence sont inappropriées ou ne sont pas nécessaires, et il en résulte des dommages disproportionnés, le responsable des mesures d'urgence supportera une part raisonnable de la responsabilité civile.
Article 130
Lorsque deux ou plusieurs personnes agissant ensemble portent atteinte aux droits d'une autre personne, elles en répondront solidairement.
Article 131
Lorsqu'une victime a contribué à causer le dommage, la responsabilité civile de l'auteur des fautes est susceptible d'être atténuée.
Article 132
Lorsqu'aucune des parties n'est responsable du dommage, elles partageront les responsabilités civiles en fonction des circonstances du cas d'espèce.
Article 133
Lorsqu'une personne sans capacité civile ou jouissant d'une capacité limitée pour les actes civils cause des dommages à autrui, la personne exerçant la tutelle en supportera la responsabilité civile. Lorsque la personne exerçant la tutelle a accompli ses obligations à cet égard sa responsabilité civile sera réduite de manière appropriée.
Lorsqu'une personne détient des biens sans jouir de la capacité civile et en jouissant d'une capacité limitée pour les actes civils cause des dommages à autrui, le montant de la réparation sera payé sur ses biens. Hormis les cas de tutelle exercée par une unité, les déficits seront couverts dans une proportion appropriée par la personne exerçant la tutelle.
Section IV Les méthodes d'acquitter sa responsabilité civile
Article 134
Les principales méthodes d'acquitter sa responsabilité civile sont :
(1) la cessation de violations ;
(2) l'élimination d'obstacles ;
(3) l'élimination de dangers ;
(4) la restitution de biens ;
(5) la restauration des conditions originelles
(6) la réparation, le réfaction ou le remplacement ;
(7) la compensation de pertes ;
(8) le paiement de dommages pour violation de contrat;
(9) l'élimination des effets néfastes et la réhabilitation de réputation et
(10) la présentation d'excuses.
Ces méthodes d'acquitter la responsabilité civile sont susceptibles d'application individuelle ou solidaire.-
En jugeant les actions civiles, les tribunaux du peuple, en plus d'appliquer les dispositions ci-dessus, ont la faculté d'adresser des admonitions, ordonner à l'auteur de la faute de manifester sa repentance, confisquer les biens utilisés pour la réalisation des activités illégales et des revenus illicites en dérivés. Ils ont également la faculté d'imposer des amendes et des rétentions.
CHAPITRE VII La prescription des actions
Article 135
Sauf disposition contraire de la loi, le délai de prescription des actions portées devant les tribunaux du peuple pour défendre les droits civils sera de deux ans.
Article 136
Dans les cas suivants, le délai de prescription correspondra à un an :
(1) pour les actions en réparation de dommages corporels ;
(2) pour les ventes de produits défectueux non signalés comme tels ;
(3) pour les retards de paiements de loyer et
(4) pour la perte ou la détérioration de biens remis sous la garde d'une autre personne.
Article 137
Le délai de prescription commence à courir lorsque l'ayant droit sait ou devrait savoir qu'il a été porté atteinte à ses droits. Mais les tribunaux du peuple ne fourniront aucune protection à ses droits au-delà de 20 ans après la réalisation de la faute.
En cas de circonstances spéciales, le tribunal du peuple a la faculté de proroger ce délai.
Article 138
Lorsqu'une partie décide de son propre chef d'exécuter une obligation après l'expiration du délai de prescription, la prescription ne lui sera pas applicable.
Article 139
Si au cours des six derniers mois du délai de prescription, il survient un événement de force majeure ou tout autre obstacle empêchement ayant-droit d'exercer son droit de réclamation, le délai de prescription sera suspendu.Le délai courra de nouveau à partie du jour de la disparition des causes de la suspension.
Article 140
Le délai de prescription sera interrompu
par l'initiation d'une action en justice ou parce qu'une partie présente
une demande ou accepte l'exécution d'obligations.Un nouveau délai
de prescription commence à courir à partir de la fin de l'interruption.
Article 141
En cas de dispositions contraires de la loi, elles s'appliqueront.
CHAPITRE VIII - Application de la loi dans les relations civiles avec les étrangers
Article 142
L'application de la loi dans les relations civiles avec les étrangers sera conforme aux dispositions de ce chapitre.
Lorsqu'un traité international conclu par la République Populaire de Chine ou auquel elle a accédé comporte des dispositions différentes de celles dans les droits civils de la République Populaire de Chine, et hormis les cas de réserves annoncées par la République Populaire de Chine, les dispositions conventionnelles s'appliqueront.
En cas de lacune des traités internationaux conclus par la République Populaire de Chine et auxquels elle a accédé, la pratique internationale s'appliquera.
Article 143
Lorsqu'un citoyen de la République Populaire de Chine s'établit dans un pays étranger, sa capacité civile peut être soumise à la loi de ce pays.
Article 144
La propriété des biens immeubles sera régie par la loi du pays où ils sont situés.
Article 145
Sauf disposition contraire de la loi, les parties aux contrats impliquant des intérêts étrangers ont la faculté de déterminer la loi applicable au règlement de leurs différends contractuels.
Lorsque les parties à un contrat n'ont pas choisi la loi applicable, la loi du pays ayant les liens de rattachement les plus proches avec le contrat s'appliquera.
Article 146
Les demandes en réparation de dommages dus à des violations de la loi seront soumises à la loi du lieu où l'infraction a été commise.
Lorsque les deux parties possèdent la même nationalité ou résident dans le même pays, la loi de leur pays ou de leur lieu de résidence pourra s'appliquer.
Les actes commis en dehors du territoire de la République Populaire de Chine ne seront pas réputés comme constituant des délits s'ils ne correspondent pas à des délits sous la loi de la République Populaire de Chine.
Article 147
Le mariage d'un citoyen de la République Populaire de Chine avec un étranger sera régi par la loi du lieu de leur mariage alors que les divorces seront régis par la loi du lieu du tribunal s'étant déclaré compétent pour le prononcer.
Article 148
Les pensions alimentaires dues à un époux après le divorce sont régies par la loi du pas avec lequel l'époux possède les liens de rattachement les plus proches.
Article 149
Dans le cadre des héritages légaux, la succession des biens meubles sera régie par la loi du lieu du domicile du défunt au moment de son décès, et la succession des biens immeubles sera régie par la loi du lieu de leur situs.
Article 150
L'application d'une loi étrangère en conformité avec les présentes dispositions ne doit pas porter atteinte aux intérêts publics de la République Populaire de Chine.
CHAPTER IX - Dispositions supplémentaires
Article 151
Les assemblées du peuple dans les zones nationales autonomes ont la faculté de formuler des règlements distincts d'adaptation ou des règlements supplémentaires en conformité avec les principes définis par la présente loi et tenant compte des caractéristiques des nationalités locales.Ceux qui sont formulés par les assemblées du peuple des régions autonomes seront soumis en conformité avec la loi au Comité Permanent de l'Assemblée du Peuple National pour approbation ou pour enregistrement. Ceux qui sont formulés par les assemblées du peuple des préfectures ou des contés autonomes seront soumis au comité permanent de l'assemblée du peuple de la province ou de la région autonome concernée.
Article 152
Lorsqu'une entreprise appartenant à tout le peuple a été établie avec l'approbation de l'autorité compétente d'une province, d'une région autonome ou d'une municipalité sous administration directe par le gouvernement central, ou par un niveau supérieur et qu'elle a déjà été enregistrée auprès de l'agence administrative de l'industrie et du commerce avant que la présente loi n'entre en vigueur, elle sera automatiquement qualifiée en tant que personne morale sans avoir à se ré-immatriculer.
Article 153
Aux fins de la présente loi, « force majeure » désignera des conditions qui sont imprévisibles, inévitables et insurmontables.
Article 154
Les périodes de temps mentionnées dans la présente loi* seront calculées selon le calendrier grégorien en années, mois, jours et heures.
Lorsqu'un délai est exprimé en heures, le délai sera calculé à partir de l'heure indiquée.Lorsqu'un délai est défini en jours, mois ou années, le jour de début du délai ne sera pas pris en compte pour calculer le délai et le délai démarrera le lendemain.
Lorsque le dernier jour d'un délai tombe un dimanche ou un jour férié, l'expiration du délai est reporté au lendemain.
Le dernier jour se terminera à 24 heures. En cas d'application d'heures ouvrables, le dernier jour se terminera à la clôture.
Article 155
Aux fins de la présente loi,* les expressions « pas moins de » « pas plus de », « pas plus de », « à l'intérieur de » et « expire » comprendront le chiffre indiqué ; les expressions « avant le » et « au delà du » n'incluent pas le chiffre indiqué.
Article 156
La présente loi entrera en vigueur le premier
janvier 1987.
* En dans la version officielle chinoise, ces articles
visent le "droit civil" mais dans les traductions anglaises publiées
par Foreign Lagnuages Press (The Laws of the People's Republic of China,
1983-86, Beijing 1987), les dispositions sont traduites comme visant "la
présente loi". L'auteur de la traduction remercie Tang Jue du cabinet
Thieffry à Shanghai pour l'observation de la difficulté de
traduction.
Cabinet d'avocats