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ENTREPRENEURSHIP
La principale source de droit commercial en France
est le Code de Commerce qui définit qui est un commerçant
et quels actes constituent des actes de commerce (Livre I), pose le cadre
légal pour la constitution et le fonctionnement des entreprises
et des groupements d'intérêt économique (Livre II),
qui régule l'utilisation de clauses d'exclusivité et les
autres formes d'actes anti-concurrentiels (Livre III), qui définit
et protège la liberté des prix et de la concurrence (Livre
IV), qui fournit un cadre légal aux effets de commerce et aux privilèges
(Livre V), ainsi que pour l'organisation du commerce (Livre VI), et qui
régule certaines professions (Livre VIII), et qui comporte certaines
dispositions spécifiques aux Départements et Territoires
d'outre-Mer (Livre IX). (Table
des Matières).
Le texte intégral du Code de Commerce est
affiché sur www.legifrance.com
De manière générale, les personnes
ayant l'intention d'acheter et de vendre des biens ou services sont considérés
comme des commerçants. Les actes entrepris en relation avec l'exploitation
de leurs activités commerciales sont considérés comme
des actes de commerce.
Les personnes ayant l'intention d'exploiter des activités
commerciales doivent s'immatriculer auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés local et, selon les cas, auprès du
Registre des Métiers local. Il importe de noter que les personnes
exerçant des professions libérales ne s'immatriculent pas
auprès du Registre de Commerce.
LES FORMES D'ENTREPRISES
La loi française fournit une grande variété
de formes ou d'organisations à travers lesquelles peuvent être
exploitées des activités commerciales. Sur le plan pratique,
les entreprises françaises peuvent être organisées
de telle sorte à fonctionner comme leurs homologues dans les droits
des grands pays développés. Ainsi, on peut exploiter en nom
propre, en tant qu'entreprise unipersonnelle, ou sous l'une ou l'autre
de diverses formes de société dotant leurs investisseurs
de la responsabilité limitée..
Les personnes d'affaires préféreront
le plus souvent réaliser leurs opérations à travers
une société à responsabilité limitée
des investisseurs. et pour ce faire, les principales alternatives sont
la société à responsabilité limitée
(SARL), la société anonyme (SA) et la société
anonyme en sa forme simplifiée (SAS). Pour les entreprises étrangères,
le choix du véhicule en droit français dépendra d'un
tissu de considérations (telles que l'échelle des opérations,
la proximité des relations entre la maison mère et la filiale,
les aspects fiscaux et financiers). La SAS est une innovation récente
favorisant en particulier, mais à des titres divers, les "start
ups" entendant procéder à relativement brève échéance
à faire appel public à l'épargne ainsi que les entreprises
multinationales établissant des filiales en France.
La loi française prévoit diverses formes
comparables aux "partnerships" et "limited partnerships" en droit anglo-américain:
respectivement, la société en nom collectif et la société
en commandite simple ou par actions. Leurs principales caractéristiques
sont la responsabilité illimitée des associés de la
société en nom collectif et des commandités ("general
partners") - la responsabilité limitée des commanditaires
("limited partners") étant limitée - et leur transparence
fiscale.
La loi française comporte aussi une diversité
de sociétés civiles dont les variantes trouvent des applications
utiles en particulier dans le cadre d'opérations immobilières
et de l'exploitation en commun d'une profession libérale.
LES BAUX COMMERCIAUX
Les deux principaux types de bail commercial sont le bail précaire de moins de deux ans (généralement souscrit pour 23 mois) et le bail dit 3-6-9, c'est-à-dire d'une durée de 9 ans mais que le preneur a le droit de terminer à la fin de chacune des périodes triennales. Les baux 3-6-9 investissent le preneur de certains droits similaires à des droits de propriété y compris le droit de transférer son droit au bail sous certaines conditions, par exemple dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, et de se maintenir dans les locaux au-delà de l'expiration de son bail de 9 ans moyennant un loyer plafonné en fonction des conditions locales, sauf si le propriétaire l'indemnise pour la perte subie par conséquence du départ des locaux. Traditionnellement, les baux 3-6-9 se négociaient moyennant des prix de cession d'autant plus élevés que les loyers étaient faibles. De plus en plus fréquemment, les propriétaires concèdent des baux dits "américains", c'est-à-dire sans pas de porte, mais avec un loyer augmenté en conséquence. L'actuelle surabondance de l'offre de boutiques et de bureaux créent des bonnes opportunités pour les preneurs. Plus encore que d'autres domaines, celui des baux commerciaux est complexe et, dans un souci de prudence, les entrepreneurs étrangers prendront un conseil professionnel pour négocier tout contrat de location. .
Les principales règles
concernant les baux commerciaux sont prévus dans le Décret
n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal.
LA CESSION D'ENTREPRISE
Le Code de Commerce prévoit un certain nombre de règles régissant les conditions dans lesquelles les fonds de commerce sont cédés, tels que celles afférant à la publicité; l'enregistrement et les privilèges sur le fonds. Ces opérations sont très techniques et il est hautement recommandé de prendre conseil auprès d'un conseil spécialisé pour leur conclusion.
Par exemple, toute cession de fonds
de commerce doit faire l'objet d'un enregistrement dans un délai
fixé par la loi, faute de quoi elle serait nulle.
LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Le Code de Commerce considère comme des clauses
d'exclusivité celles selon lesquelles l'acheteur, le concessionnaire
ou le locataire de biens meubles souscrit avec le vendeur, le concédant
ou le loueur de ne pas utiliser des objets similaires ou complémentaires
d'autres fournisseurs.
Toute personne concédant une licence à
un nom commercial, une marque moyennant une exclusivité ou quasi-exclusivité
doit communiquer à son co-contractant avant la signature du contrat
un document comportant des informations sincères permettant la prise
de décision en connaissance de cause. Ce document comportera en
particulier des mentions de l'ancienneté dans l'activité
et l'expérience du concédant, l'état et les perspectives
de développement du marché concerné,les conditions
de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi
que le champ d'application de l'exclusivité.
LE DROIT DE LA CONCURRENCE
Le droit français s'applique aux opérations
intérieures au marché français alors que le droit
communautaire couvre les opérations ayant des effets au niveau communautaire.
Ainsi le régime afférant à la concurrence en France
est largement inspiré par les règles de concurrence de l'Union
Européenne.
La loi française interdit les pratiques concertées,
les accords, les ententes, expresses ou implicites ainsi que les coalitions
si leur objet ou leur effet entraîne une restriction ou une distorsion
des échanges en limitant l'accès au marché ou la liberté
d'activité d'autres entreprises, en créant des obstacles
à la libre détermination des prix par des politiques encourageant
ou facilitant leur augmentation ou leur baisse, en limitant ou en contrôlant
la production, les débouchés les investissements ou le progrès
technique, ou l'allocation des marchés ou des sources de fournitures.
La loi française interdit les abus de position
dominantes tels que les refus de vente, les pratiques commerciales discriminatoires
et l'annulation de relations commerciales pour refus de se soumettre à
des conditions commerciales non-justifiées.
Les pratiques interdites sont considérées
comme nulles. Les responsables de violation sont exposés à
des peines d'emprisonnement de 4 ans ainsi qu'à des amendes pouvant
atteindre Euros 75.000.
Des exceptions à ces interdictions sont prévues
en cas:
- de progrès économiques (par exemple à travers
le maintien de l'emploi) et lorsque les consommateurs obtiennent une part
équitable des avantages survenant en relation avec la situation
autrement illégale et le coût à condition qu'il n'en
résulté pas un risque d'élimination de la concurrence
sur une partie substantielle du marché concerné, ou
- l'objet visé consiste en l'amélioration de la gestion
des petites ou moyennes entreprises conformément aux conditions
définies par décret du Conseil de la Concurrence.
Les offres et les prix vis-à-vis des consommateurs
sont considérés comme abusives lorsqu'ils sont disproportionnés
par rapport aux coûts de production ou sont destinées à
empêcher l'entrée d'un autre entreprise sur le marché.
Les ventes à des prix inférieurs au coût d'achat
sont interdites dans le cours normal des affaires.
Le Tribunal de Commerce est compétente pour
trancher les litiges entre commerçants.
Les consommateurs ont la faculté d'initier
leurs actions devant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Isnstance
ou d'Instance (en fonction du montant de la demande).
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Les droits des consommateurs font l'objet de protection
dans le cadre du Code de la Consommation (Table
des matières).
Les commerçants ont une obligation générale
d'informer les consommateurs et d'éviter les prix abusifs. Ainsi
les publicités trompeuses et les crédits à la consommation
"boules de neige" sont interdits
Le vendeur est responsable des vices cachés
rendant les produits inaptes à leurs utilisations normales ou qui
en diminuent la qualité dans une telle proportion que le consommateur
n'aurait pas sciemment conclu le contrat. Mais le vendeur n'est pas responsable
des vices apparents au moment de la vente.
En cas de vente de produits défectueux, le
consommateur a la faculté de rendre le produit ou d'obtenir son
remboursement à concurrence d'un montant fixé par un expert.
Si l'objet de la vente a disparu, le vendeur peut être obligé
de rendre le prix.
Si le vendeur sait que le produit est défectueux,
il peut être poursuivi en dommages-intérêts.
Les pertes occasionnées par des événements
fortuits sont pour le compte de l'acheteur.
Les actions en justice fondées sur ces règles
doivent être initiées sous bref délai.
Les commerçants qui tentent de tromper ou
qui trompent les consommateurs par tout moyen concernant la nature, le
type, l'origine, la qualité substantielle, la composition ou contenu
en principes utiles, la quantité des marchandises livrées
ou leur aptitude à être utilisés ou les risques inhérents
dans leur utilisation, les modalités d'utilisation ou les précautions
à mettre en oeuvre sont susceptibles d'être condamnés
à des peines d'emprisonnement de deux ans et à des amendes
de Euros 37.500.
Les consommateurs sont également protégés
pour leurs crédits afférant à l'achat de biens de
consommation et de biens immobiliers. En particulier, ces contrats doivent
comporter une mention du "taux d'intérêt effectif global".
Ce taux doit être calculé en tenant compte de toutes les charges,
commissions et rémunération, directes ou indirectes, y compris
celles payées aux intermédiaires même lorsque ces montants
correspondent à des dépenses réelles.
Les prêts contractés
à des taux effectifs globaux qui au moment du contrat dépassent
la moyenne effective pendant le trimestre précédant pour
des opérations de nature similaire par plus du tiers seront considérés
usuriers. Dans le cas de condamnation d'un prêteur par un enmprunteur,
le montant de l'emprunt sera ajusté en conséquence et des
remboursements peuvent être ordonnés. Aussi, le prêteur
est exposé à des peines d'emprisonnement de deux ans et à
des amendes de Euros 45.000.
Les autorités publiques
et les associations sans but lucratif dont la vocation est la protection
des consommateurs sont également dotées de la capacité
pour mener des procédures à l'encontre de commerçants
en infraction.
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
La France est partie à la plupart des conventions
internationales afférant au commerce international, dont notamment.
La
Convention des Nations Unies relative à la vente internationale
de marchandises (Vienne - 1982)
Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
les banques françaises appliquent le plus souvent les Règles
uniformes et usances afférant aux crédits documentaires de
la Chambre de Commerce Internationale (Paris) (UCP
500).
Les tribunaux français acceptent d'appliquer
les clauses contractuelles de choix de loi étrangère et d'attribution
de compétence à des tribunaux étrangers. Pour une
présentation plus détaillée des conditions de règlements
des différends en France, le lecteur est renvoyé aux pages
pertinentes sur ce site.
Une action en justice peut être poursuivie
contre tout débiteur français devant le tribunal de son domicile.
Dans ce contexte, il y aura lieu de prendre conseil auprès d'un
avocat français.
Souvent les demandeurs étrangers pourront
également poursuivre le débiteur français devant le
tribunal de leur propre domicile. Dans ces cas, il y aura lieu de déterminer
dans quelles conditions tout jugement d'un tel tribunal étranger
sera reconnu en France. La réponse à cette question sera
le plus souvent affirmative lorsque le procès étranger s'est
déroulé conformément aux conditions de la justice
procédurale élémentaire (signification de la demande,
droit d'être présent ou représenté, impartialité
des juges) et en respectant les conditions de compétence internationale,
et enfin à condition que l'exécution ou la reconnaissance
du jugement étranger n'enfreigne pas l'ordre public en France (en
gros, les valeurs morales fondamentales en France).
Les poursuites à l'encontre des commerçants
français peuvent être relativement expéditives lorsqu'il
n'existe aucune défense sérieuse contre la demande. Cette
procédure, dite de l'injonction de payer, permet au créancier
d'obtenir une ordonnance sans avoir à comparaître devant le
Tribunal si la demande n'est pas contestée par le défendeur.
Dans un tel cas, le délai de recouvrement effectif peut être
réduit à quelques mois à partir de l'initiation de
l'action. Les défenses vexatoires sont susceptibles d'être
sanctionnées par le Tribunal.
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