3.2.3.
- Chapitre III - Personnes légales
L’article
26 introduit les entreprises individuelles (« ge ti shang hu »)
qui doivent être enregistrées pour exploiter des activités
industrielles ou commerciales et l’article 27 les organisations collectives
rurales (« nong cun ji ti jing ji zu zhi »). Les exploitants
sont responsables sur leurs biens personels pour les dettes encourues en
relation avec l’activité.
Selon
l’article 30 des individus peuvent s’associer dans une entreprise en faisant
des apports en numéraire ou en nature. Ils doivent établir
un contrat écrit prévoyant les apports de chacun, la répartition
des bénéfices, la responsabilité pour les dettes,
les conditions d'entrée et de sortie des associés ainsi que
de la dissolution de l’entreprise. Les associés assurent la gestion
en commun de l’entreprise. Les biens de l’entrperise sont la propriété
commune des associés. L’entreprise peut adopter un nom comemrcial.
Les associés sont responsables sur leurs biens personnels pour les
dettes de l’entreprise.
Les
personnes morales ont toutes les capacités civiles. Elles ont une
personnalité juridique propre.
Les
personnes morales sont gérées par un mandataire (« dai
biao ren »).
En
application de l’article 26 de la loi civile, les « entreprises appartenant
à tout le peuple » (« quan min suo you zhi qi ye »)
et les entreprises collectives (« ji ti suo you zhi qi ye »)
sont dotées de la personnalité juridique, tout comme les
entreprises de coopération sino-étrangères, ainsi
que les entreprises de coopération contractuelle et les entreprises
à 100% étrangères.
Les
personnes morales doivent limiter leurs activités à celles
identifiées dans leurs statuts.
Tous
les changements des objets doivent être inscrits au registre de commerce.
La
disparition de la personne morale est prévue en cas de dissolution
légale, dissolution volontaire, faillite.
L’article
47 prévoit qu’en cas de dissolution, un comité de liquidation
doit être désigné par l’autorité compétente
ou le tribunal compétent.
D’autant
que la question a donné lieu à autant de débats et de
différends, il importe de préciser que la responsabilité
des personnes morales a tout de même des périmètres
différents. Ainsi, les entreprises appartenant à tout le
peuple répondent de leurs dettes sur les biens dont l’Etat leur
confie la gestion, alors que les entreprises collectives répondent
sur les biens dont elles sont propriétaires, tout comme c’est le
cas des entreprises de coopération sino-étrangères,
ainsi que des entreprises de coopération contractuelle et des entreprises
à 100% étrangères.
Les
mandataires sociaux engagent leur responsabilité personnelle, et
s’exposent à des sanctions civiles, administratives et pénales
dans les cas suivants: exploitation d’activités non autorisées
dans les statuts, fraude fiscale, soustraction frauduleuse de biens aux
créanciers, disposition sans autorisation d’actifs d’entreprises
en liquidation, ommission d’immatriculation et de divulgation publique
de tout changement de la situation de l’entreprise entraînant des
pertes importantes pour d’autres personnes concernées, exploitation
d’activités interdites par la loi entraînant une atteinte
aux intérêts de l’Etat ou à l’intérêt
public.
L’article
49 prévoit que lorsque les institutions et les organisations sociales
qualifiées de personnes morales n’ont pas l’obligaiton de s’immatriculer,
elles seront considérées comme ayant le statut dès
leur étbalissement.
L’article
51 autorise les entités formées par des entreprises ou toute
entreprise et une institution exploitant en association toute activité.
Elles ssont responsables civilement et sont dotées des qualifications
dès leur immatriculation auprès de des autorités compétentes.
Selon
l’article 52, les exploitants d’activités en commun sans avoir la
personnalité morale supportent au pro rata de leurs contributions
au capital ou selon toute formule contractuelle les pertes survenant en
relation avec l’activité. Dans les cas prévus par la loi
ou en cas de toute convention entre les participants, elles sont responsables
solidairement (« lian dai ze ren »). Mais l’article 53 permet
aux participants de stipuler contractuellement que leur responsabilité
ne sera pas solidaire.
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