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INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

CHAPITRE 3 - DROIT CIVIL

3.1. - La Chine traditionnelle
3.2. - La loi civile contemporaine 
3.2.1. - Chapitre I - Principes fondamentaux

3.2.2. - Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)

3.2.3. - Chapitre III - Personnes légales

3.2.4. - Chapitre IV - Actes civils et procuration

3.2.5. - Chapitre V - Droits civils 

3.2.6. - Chapitre VI - Responsabilité civile

3.2.7. - Chapitre VII - Prescription des actions 

3.2.8. - Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers

3.2.9. - Chapitre IX - Dispositions supplémentaires

3.3. - La loi relative aux contrats

3.3.1. - Normes généralement applicables aux contrats 

3.3.2. - Normes applicables à des contrats spécifiques

3.4. - Le mariage et le divorce

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3.2.3. - Chapitre III - Personnes légales
 
    L’article 26 introduit les entreprises individuelles (« ge ti shang hu ») qui doivent être enregistrées pour exploiter des activités industrielles ou commerciales et l’article 27 les organisations collectives rurales (« nong cun ji ti jing ji zu zhi »). Les exploitants sont responsables sur leurs biens personels pour les dettes encourues en relation avec l’activité.
 
    Selon l’article 30 des individus peuvent s’associer dans une entreprise en faisant des apports en numéraire ou en nature. Ils doivent établir un contrat écrit prévoyant les apports de chacun, la répartition des bénéfices, la responsabilité pour les dettes, les conditions d'entrée et de sortie des associés ainsi que de la dissolution de l’entreprise. Les associés assurent la gestion en commun de l’entreprise. Les biens de l’entrperise sont la propriété commune des associés. L’entreprise peut adopter un nom comemrcial. Les associés sont responsables sur leurs biens personnels pour les dettes de l’entreprise.
 
    Les personnes morales ont toutes les capacités civiles. Elles ont une personnalité juridique propre.
 
    Les personnes morales sont gérées par un mandataire (« dai biao ren »).
 
    En application de l’article 26 de la loi civile, les « entreprises appartenant à tout le peuple » (« quan min suo you zhi qi ye ») et les entreprises collectives (« ji ti suo you zhi qi ye ») sont dotées de la personnalité juridique, tout comme les entreprises de coopération sino-étrangères, ainsi que les entreprises de coopération contractuelle et les entreprises à 100% étrangères.
 
    Les personnes morales doivent limiter leurs activités à celles identifiées dans leurs statuts.
   
    Tous les changements des objets doivent être inscrits au registre de commerce.
 
    La disparition de la personne morale est prévue en cas de dissolution légale, dissolution volontaire, faillite.
 
    L’article 47 prévoit qu’en cas de dissolution, un comité de liquidation doit être désigné par l’autorité compétente ou le tribunal compétent.
 
     D’autant que la question a donné lieu à autant de débats et de différends, il importe de préciser que la responsabilité des personnes morales a tout de même des périmètres différents. Ainsi, les entreprises appartenant à tout le peuple répondent de leurs dettes sur les biens dont l’Etat leur confie la gestion, alors que les entreprises collectives répondent sur les biens dont elles sont propriétaires, tout comme c’est le cas des entreprises de coopération sino-étrangères, ainsi que des entreprises de coopération contractuelle et des entreprises à 100% étrangères.
 
    Les mandataires sociaux engagent leur responsabilité personnelle, et s’exposent à des sanctions civiles, administratives et pénales dans les cas suivants: exploitation d’activités non autorisées dans les statuts, fraude fiscale, soustraction frauduleuse de biens aux créanciers, disposition sans autorisation d’actifs d’entreprises en liquidation, ommission d’immatriculation et de divulgation publique de tout changement de la situation de l’entreprise entraînant des pertes importantes pour d’autres personnes concernées, exploitation d’activités interdites par la loi entraînant une atteinte aux intérêts de l’Etat ou à l’intérêt public.
 
    L’article 49 prévoit que lorsque les institutions et les organisations sociales qualifiées de personnes morales n’ont pas l’obligaiton de s’immatriculer, elles seront considérées comme ayant le statut dès leur étbalissement.
 
    L’article 51 autorise les entités formées par des entreprises ou toute entreprise et une institution exploitant en association toute activité. Elles ssont responsables civilement et sont dotées des qualifications dès leur immatriculation auprès de des autorités compétentes.
 
    Selon l’article 52, les exploitants d’activités en commun sans avoir la personnalité morale supportent au pro rata de leurs contributions au capital ou selon toute formule contractuelle les pertes survenant en relation avec l’activité. Dans les cas prévus par la loi ou en cas de toute convention entre les participants, elles sont responsables solidairement (« lian dai ze ren »). Mais l’article 53 permet aux participants de stipuler contractuellement que leur responsabilité ne sera pas solidaire.
 
 

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