Le site des échanges avec la Chine

 

 

INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

CHAPITRE 3 - DROIT CIVIL

3.1. - La Chine traditionnelle
3.2. - La loi civile contemporaine 

3.2.1. - Chapitre I - Principes fondamentaux

3.2.2. - Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)

3.2.3. - Chapitre III - Personnes légales

3.2.4. - Chapitre IV - Actes civils et procuration

3.2.5. - Chapitre V - Droits civils 

3.2.6. - Chapitre VI - Responsabilité civile

3.2.7. - Chapitre VII - Prescription des actions 

3.2.8. - Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers

3.2.9. - Chapitre IX - Dispositions supplémentaires

3.3. - La loi relative aux contrats

3.3.1. - Normes généralement applicables aux contrats 

3.3.2. - Normes applicables à des contrats spécifiques

3.4. - Le mariage et le divorce

Le site des échanges avec la Chine

 

3.2.4. - Chapitre IV - Actes civils et procuration
 
    Les actes civils sont ceux qui changent ou établissent dans des conditions conformes à la loi les droits ou obligations civiles. Les actes civils sont valables lorsqu’ils sont faits par des personnes ayant la capacité de les faire, que l’intention est sérieuse (« zhen shi ») et à condition qu’ils n'enfreignent pas la loi ni portent atteinte à l’intérêt public.
 
    Les actes civils peuvent être conclus par écrit ou oralement ou « sous toute autre forme » (article 56) sous réserve des cas de toute stipulation de forme par la loi.
 
    Les actes civils sont nuls ab initio lorsqu’ils sont faits par des personnnes sans la capacité civile de les faire, ou en cas de dol, ou en cas « d’exploitation par une partie de la position défavorable de l’autre », en cas d’association mal intentionnée portant atteinte aux intérêts de l’Etat, de toute collective  ou de toute tierce personne, en cas de violation de la loi ou d’attenite à l’intérêt public, en cas de contrats économiques violant les plans étatiques obligatoires, et ceux qui sous une forme légale visent un objet illégal.
 
    Les actes civils peuvent être résiliés en cas d’erreur sérieuse de la personne les ayant faits ainsi qu’en cas d’injustice manifeste.
 
    Les actes civils peuvent être faits par l’intermédiaire de mandataires. Ces derniers agissent dans la limite des délégations de pouvoirs en leur faveur. Ils engagent la responsabilité de leurs commettants. Les mandataires sont désignés par l’expression de la volonté du mandant, par la loi ou par une autorité ou tribunal.
 
    Sauf stipulation législative exigeant une écriture, les mandats peuvent être donnés par écrit ou oralement. En cas de préjudice à toute partie tierce à cause d’imprécision d’un mandat, le mandant et le mandataire en répondront solidairement.
 
    Le mandataire agissant en dehors de la délégation de pouvoirs engage sa propre responsabilité sauf si le commettant est au courant de l’excès de pouvoirs et ne le répudie pas.
 
    Le mandataire qui n’exécute pas son mandat en répond vis-à-vis du mandant si ce dernier en subit un préjudice.
 
    Le mandataire peut faire une sous-délégation de ses pouvoirs à condition d’en prévenir le mandant qui peut s’y opposer mais en cas d’urgence le mandataire peut agir pour protéger les intérêts de son mandant.
 
    La délégation par désignation cesse entre autres raisons à l’accomplissement des missions prévues.
 
 

Le site des échanges avec la Chine