Le
site des échanges avec la Chine
par
Daniel
Arthur Laprès
CHAPITRE
3 - DROIT CIVIL
3.1.
- La Chine traditionnelle
3.2.
- La loi civile contemporaine
3.2.1.
- Chapitre I - Principes fondamentaux
3.2.2.
- Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)
3.2.3.
- Chapitre III - Personnes légales
3.2.4.
- Chapitre IV - Actes civils et procuration
3.2.5.
- Chapitre V - Droits civils
3.2.6.
- Chapitre VI - Responsabilité civile
3.2.7.
- Chapitre VII - Prescription des actions
3.2.8.
- Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers
3.2.9.
- Chapitre IX - Dispositions supplémentaires
3.3.
- La loi relative aux contrats
3.3.1.
- Normes généralement applicables aux contrats
3.3.2.
- Normes applicables à des contrats spécifiques
3.4.
- Le mariage et le divorce
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3.2.4.
- Chapitre IV - Actes civils et procuration
Les
actes civils sont ceux qui changent ou établissent dans des conditions
conformes à la loi les droits ou obligations civiles. Les actes
civils sont valables lorsqu’ils sont faits par des personnes ayant la capacité
de les faire, que l’intention est sérieuse (« zhen shi »)
et à condition qu’ils n'enfreignent pas la loi ni portent atteinte
à l’intérêt public.
Les
actes civils peuvent être conclus par écrit ou oralement ou
« sous toute autre forme » (article 56) sous réserve
des cas de toute stipulation de forme par la loi.
Les
actes civils sont nuls ab initio lorsqu’ils sont faits par des personnnes
sans la capacité civile de les faire, ou en cas de dol, ou en cas
« d’exploitation par une partie de la position défavorable
de l’autre », en cas d’association mal intentionnée portant
atteinte aux intérêts de l’Etat, de toute collective ou de
toute tierce personne, en cas de violation de la loi ou d’attenite à
l’intérêt public, en cas de contrats économiques violant
les plans étatiques obligatoires, et ceux qui sous une forme légale
visent un objet illégal.
Les
actes civils peuvent être résiliés en cas d’erreur
sérieuse de la personne les ayant faits ainsi qu’en cas d’injustice
manifeste.
Les
actes civils peuvent être faits par l’intermédiaire de mandataires.
Ces derniers agissent dans la limite des délégations de pouvoirs
en leur faveur. Ils engagent la responsabilité de leurs commettants.
Les mandataires sont désignés par l’expression de la volonté
du mandant, par la loi ou par une autorité ou tribunal.
Sauf
stipulation législative exigeant une écriture, les mandats
peuvent être donnés par écrit ou oralement. En cas
de préjudice à toute partie tierce à cause d’imprécision
d’un mandat, le mandant et le mandataire en répondront solidairement.
Le
mandataire agissant en dehors de la délégation de pouvoirs
engage sa propre responsabilité sauf si le commettant est au courant
de l’excès de pouvoirs et ne le répudie pas.
Le
mandataire qui n’exécute pas son mandat en répond vis-à-vis
du mandant si ce dernier en subit un préjudice.
Le
mandataire peut faire une sous-délégation de ses pouvoirs
à condition d’en prévenir le mandant qui peut s’y opposer
mais en cas d’urgence le mandataire peut agir pour protéger les
intérêts de son mandant.
La
délégation par désignation cesse entre autres raisons
à l’accomplissement des missions prévues.
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