3.2.5.
- Chapitre V - Droits civils
Les droits civils comprennent le droit de propriété sur des
biens et ceux y associés, dont les droits de posséder, d’utiliser,
d’exploiter et de disposer de ses biens.
La propriété ne peut pas être acquise en violation
de la loi. Elle peut être acquise par contrat. Elle est protégée
par la loi contre les atteintes portées par tout individu ou toute
entité ou organisation.
Les biens sous propriété étatique appartiennent à
tout le peuple. Il est interdit d’y porter atteinte.
Les biens appartenant à des collectivités appartiennent aux
masses populaires « lao dong jun zhong ji ti ». Ceci
comprend les terres, forêts, montagnes, etc. stipulées comme
étant sous propriété collective et tous autres biens
sous propriété collective.
Selon
l’article 74, les terres sous propriété collective appartiennent
aux paysans du village en conformité avec la loi et elles sont exploitées
et gérées par des coopératives agricoles des villages
ou toutes autres organisations économiques collectives agricoles
L’article 75 définit le périmètre des biens personnels
comme comprenant ses revenus de sources licites, son habitation, ses épargnes,
ses articles d’utilisation quotidienne, objets d’art, livres, arbres, cheptel,
moyens de production.
Le droit d’héritage est instauré par l’article 76.
L’article 78 distingue la propriété en commun (« jie
feng gong you cai chan ») de la co-propriété («
gong tong cai chan »). Les droits et obligations de chacun des co-propriétaires
sont proportionnels à leurs participations.Les copropriétaires
bénéficient de droit de préemption en cas de cession
des droits de tout autre copropriétaire.Les propriétaires
en commun ont des intérêts et des droits en indivision par
rapport aux biens dont ils ont la propriété.
Les terres appartenant à l’Etat sont susceptibles d’exploitation
par des unités dont la propriété appartient à
tout le peuple et les droits de leur exploitation sont protégés
par la loi et peuvent être cédés par des contrats écrits
(article 80).
L’article 83 prévoit que les relations de voisinage seront organisées
afin de faciliter la vie quotidienne, l’unité et l’entre aide, dans
le respect de l’équité et de la raison.
En vertu de l’article 85 de la loi, les contrats jouissent de la protection
de la loi.
Les débiteurs solidaires répondent de l’intégralité
de la dette due au créancier.
Des règles sont prévues par l’article 88 pour compléter
certaines dispositions ambiguës dans tout contrat. S’agissant d’ambiguïté
par rapport aux normes de qualité, référence sert
faite aux normes étatiques, et en leur absence les normes généralement
applicables; s’agissant du délai d’exécution, il sera interprété
comme étant à la convenance du débiteur; le lieu d’exécution
sera considéré comme étant le domicile du créancier
quand il s’agira du paiement d’une somme d’argent et sinon l’obligation
sera exécutée au domicile de son débiteur, et si le
prix est ambigu, le prix sera celui observé sur le marché
pour le même produit ou le cas échéant de produits
similaires.
L’exécution de toute obligation de paiement peut faire l’objet d’une
garantie. Dans ce cas, le garant répondra de la dette en cas de
défaillance du débiteur et il pourra se retourner contre
le débiteur défaillant.
Les biens sont susceptibles d’être mis en gage (article 89).
Les cessions de droits et intérêts survenant en relation avec
un contrat doivent être approuvés par le cocontractant.
L’article 91 institue une version de l’enrichissement sans cause. En cas
de profits obtenus sans fondement légal, ils doivent être
versés à toute personne ayant subi un préjudice.
Une personne qui sans qu’elle y soit obligée par la loi ou par contrat
intervient pour sauvegarder, les frais ainsi encourus pourront être
réclamés.
L’article 94 investit les citoyens et les personnes morales de droit d’auteur
comportant le droit de paternité, de première divulgation
et de publication et d’exploitation commerciale. Les brevets qu’ils ont
obtenu sont aussi protégés par la loi. Les marques sont protégées
entre les mains de personnes morales, d’entreprises personnelles et d’entreprises
en coopération.
Les droits personnels comprennent ceux au respect de la vie et de la santé.
Chacun a droit à un nom qu’il peut changer. Les usurpations d’identité
sont interdites (articles 98-99). Les exploitations pour profit de l’image
d’autrui sont interdites. (article 100) Chacun a droit au respect de sa
réputation, notamment contre les diffamations et les insultes lui
causant préjudice. (article 101) Les citoyens ont le droit
de se marier avec la personne de leur choix. Le mariage, la famille, les
vieux, les mères, les enfants et les handicapés bénéficient
de la protection de la loi. (articles 103-4)
Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. (article 105)
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