Le
site des échanges avec la Chine
par
Daniel
Arthur Laprès
CHAPITRE
3 - DROIT CIVIL
3.1.
- La Chine traditionnelle
3.2.
- La loi civile contemporaine
3.2.1.
- Chapitre I - Principes fondamentaux
3.2.2.
- Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)
3.2.3.
- Chapitre III - Personnes légales
3.2.4.
- Chapitre IV - Actes civils et procuration
3.2.5.
- Chapitre V - Droits civils
3.2.6.
- Chapitre VI - Responsabilité civile
3.2.7.
- Chapitre VII - Prescription des actions
3.2.8.
- Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers
3.2.9.
- Chapitre IX - Dispositions supplémentaires
3.3.
- La loi relative aux contrats
3.3.1.
- Normes généralement applicables aux contrats
3.3.2.
- Normes applicables à des contrats spécifiques
3.4.
- Le mariage et le divorce
Le
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3.3.1.
- Normes généralement applicables aux contrats
Parmi les objets visés par la loi, on recense la promotion de la
modernisation socialiste et la protection de l’ordre social et économique.
La loi exclut de son champ d’application les contrats afférant au
statut personnel (par exemple le mariage).
La loi consacre le principe d’égalité (« ping deng
») des parties au contrat, de l’autonomie de volonté des parties
et de l’inviolabilité des contrats.Les parties conviennent de leurs
droits et obligations dans le respect de l’équité et elles
les exécutent en appliquant la bonne foi...
Les contrats ne doivent pas violer les lois ou règlements, et doivent
respecter la moralité publique (« gong de ») et éviter
de porter atteinte à l’ordre économique et social ou porter
atteinte aux intérêts publics (« gong gong li yi »)
Les contrats sont formés oralement ou par écrit ou sous toute
autre forme, sous réserve des dispositions législatives particulières.
Sont considérées comme « écrites » toutes
conventions, lettres, ou message électronique ou autres formats
susceptibles d’exprimer le contenu d’une manière tangible.
Les contrats sont formés par l’échange d’une offre et d’une
acceptation. Une offre est la manifestation de l’intention de conclure
un contrat et ses conditions doivent être spécifiques («
ju ti ») et déterminées (« que ding »).
Les publicités peuvent correspondre à des offres.
Les offres entrent en vigueur lors de leur réception.
S’agissant
de messages électroniques, l’offre est réputée reçue
lorsqu’elle entre dans tout système de réception de messages
désigné par le destinataire faute de quoi il est réputé
reçu dès entrée dans tout système du destinataire.
Les offres peuvent être rétractées avant leur acceptation
sauf à ce qu’elles aient été stipulées irrévocables
ou que l’offreur en ait donné l’impression.
Les contrats sont formés à la réception de l’acceptation
ou par tout acte d’acceptation en conformité à la pratique
professionnelle (« jiao yi xi guan ») ou les exigences de l’offre.
Le lieu de formation de contrat est celui de la réception de l’acceptation.
Le lieu de réception de l’acceptation par message électronique
est le principal lieu d’exploitation du destinataire, faute duquel le lieu
de formation sera celui de sa résidence habituelle.
Malgré
l’exigence éventuelle d’un contrat écrit, son absence ne
compromettra pas l’existence du c’un contrat si une des parties a exécuté
sa principale publication et l’autre l’a acceptée.
En cas de conclusion de contrats par bordereaux standardisés, la
partie y ayant recours supporte une obligation de loyauté envers
son cocontractant. Et elle doit attirer l’attention de ce dernier aux dispositions
d’exclusion ou de limitation de sa responsabilité et devra fournir
toutes explications utiles. Est réputée nulle toute disposition
qui exclut la responsabilité du rédacteur, qui augmente les
responsabilités du cocontractant, ou qui lui enlève tout
droit important. Les ambiguïtés des clauses standardisées
sont interprétées à la faveur du cocontractant.
Des obligations peuvent naître avant la conclusion de tout contrat
quand une partie agit de mauvaise foi, occulte un fait matériel
ou communique une fausse information. Les parties à des négociations
ne doivent pas divulguer ou utiliser abusivement tout savoir faire obtenue
de l’autre partie pendant les négociations.
Les contrats ne comportent pas obligatoirement un terme (article 46).
L’article
52 stipule des circonstances spécifiques quand les contrats seront
sans effet :
-
en cas de fraude, ou atteinte aux intérêts de l’Etat,
-
en cas de collusion de mauvaise foi portant atteinte aux intérêts
de l’Etat, de toutes collective ou toute tierce partie,
-
en cas d’abus de droit (utilisation d’opérations légitimes
à des fins illégitimes)
-
lorsque le contrat porte atteinte aux intérêts publics, ou
-
lorsque le contrat viole une disposition obligatoire de toute loi ou de
tout règlement.
L’article 53 interdit les clauses la responsabilité de toute partie
pour les préjudices physiques éventuellement causés
à l’autre, ainsi que les clauses excluant la responsabilité
pour les préjudices matériels même en présence
de son acte délibéré ou de sa négligence grossière.
Il est interdit de profiter de la difficulté de son cocontractant.
Les contrats léonins peuvent être annulés.
Les clauses compromissoires sont indépendantes et conservent leur
validité même en cas d’invalidation du contrat lui-même.
Quand un contrat est invalidé ou annulé, les parties restituent
les biens échangés, ou en cas d’impossibilité, par
compensation en argent
Les parties
doivent respecter le principe de la bonne foi.
La loi
comporte une variété élaborée de dispositions
en cas d’ambiguïté des clauses contractuelles afférant
à l’objet, le temps ou le lieu d’exécution, etc.
Deux parties ne peuvent pas par contrat n’engager les tierces parties qui
ne sauraient non plus tirer profit de contrats auxquelles elles ne sont
pas parties.
Une partie
peut suspendre l’exécution de ses obligations lorsque l’autre partie
,subit une détérioration grave de son activité, qu’elle
a organisé une fuite frauduleuse d’actifs, a perdu tout crédit
ou tout autre circonstance attestant son incapacité d’exécuter
ou sa volonté de ne pas exécuter ses obligations.
L’article 71 stipule le droit pour toute partie de rejeter l’exécution
par anticipation par l’autre partie.
Celui à qui préjudice est causé par le manque par
toute autre personne d’exiger l’exécution de toute obligation par
une tierce personne, peut solliciter du tribunal d’être subrogé
dans ses droits.
Sauf disposition législative ou conventionnelle ou en cas de circonstances
particulières, les droits et obligations contractuelles sont susceptibles
d’être cédés. Le cédant de ses droits nés
d’un contrat doit prévenir son cocontractant. Les obligations ne
sont cessibles qu’avec le consentement du cocontractant.
Une partie a la faculté de résilier le contrat en cas de
force majeure, de défaillance anticipée de l’autre partie
dans l’exécution de ses principales obligations, retard par l’autre
partie dans l’exécution de ses obligations entraînant la frustration
de l’objet du contrat.
Les obligations réciproques peuvent faire l’objet de compensation.
Selon l’article 107 la partie victime des violations par l’autre de leur
contrat peut solliciter du tribunal qu’il condamne le cocontractant défaillant
à exécuter ses obligations, ou à payer des dommages
intérêts. L’exécution en nature d’un obligation non
pécuniaire n’est pas ordonnée quand l’exécution est
impossible en droit ou en fait, quand le sujet ne s’y prête pas ou
le coût engendré serait excessif.
Les dommages intérêts sont calculés en fonction de
la perte survenant à cause de la violation du contrat et prévisibles
au moment de la conclusion du contrat comme susceptibles de survenir à
cause de la violation du contrat, y compris les pertes d’opportunités
de gains
Les clauses de fixation des dommages intérêts sont autorisées,
mais elles peuvent être révisées par les tribunaux
en cas d’écart par rapport aux pertes réelles.
L’article 117 définit les événements de force majeure
comme étant imprévisibles, inévitables et insurmontables.
Les parties
victimes de défaillance de leurs cocontractants supportent une obligation
de mitiger leurs pertes.
L’article 122 aborde le problème de la distinction entre les actions
fondées sur des obligations contractuelles et celles qui sont fondées
sur des obligations extracontractuelles. La solution apportée est
pragmatique en ce sens que la victime est investie de la faculté
de choisir à son gré entre les deux fondements.
S’agissant de la hiérarchie des normes applicables aux contrats,
la loi stipule que ses dispositions cèdent devant des dispositions
afférant aux contrats différentes comprises dans d’autres
lois (article 123). Les principes généraux définis
dans le premier chapitre de la loi servent à combler toute lacune
dans les autres dispositions et subsidiairement des analogies sont tirées
avec d’autres dispositions spécifiques de la loi ou de toute loi
concernée.
En cas de désaccord entre les parties à propos de l’interprétation
de toute disposition contractuelle, le vrai (« zheng shi »)
sens sera induit des mots et phrases utilisés dans le contrat, les
autres dispositions pertinentes et l’objet du contrat, ainsi que les usages
professionnels (« jiao yi xi guan ») et le principe de la bonne
foi (« cheng shi xin yong »). Lorsqu’un contrat stipule que
plus d’une langue fera foi, en cas de désaccord quant aux sens dans
les différentes langues, les versions sont interprétées
dans les sens qui sont communs. Quand les versions se contredisent, elles
seront réconciliées en fonction de l‘objectif du contrat.
En application de l’article 126 de la loi, les parties à des contrats
ayant une dimension internationale (« she wai he tong ») ont
la faculté de soumettre leurs contrats à la loi de leur choix,
faute de quoi le contrat est régi par la loi ayant les liens de
rattachement les plus proches avec le contrat. Cet article stipule aussi
que les contrats d’entreprises en coopération sino étrangère
avec ou sans constitution de personne morale, et les contrats pour l’exploration
et le développement en coopération sino étrangère
des ressources naturelles exécutées sur le territoire chinois
sont soumises à sa loi.
Tout contrat est soumis à la compétence de toute autorité
chargée de faire respecter les intérêts de l’Etat («
guo jia li yi ») ou les intérêts publics (« she
hui gong gong li yi »)
L’article 128 incite les parties à résoudre leurs différends
en ayant recours d’abord à la conciliation (« he jie »)
et à la médiation (« tiao jie »). Sinon, les
parties peuvent soumettre leurs différend à un organisme
d’arbitrage (« zhong cai »), y compris s’agissant de contrats
avec une dimension internationale des arbitrages à l’étranger.
En l’absence de clause d’arbitrage ou en cas de son invalidité,
chacune des parties a la faculté de saisir un tribunal chinois.
En cas de refus par la débitrice de la sentence de s’exécuteur,
le créancier peut solliciter l’exécution forcée auprès
d’un tribunal chinois.
Le délai de prescription pour les actions fondées sur la
loi relative aux contrats correspond à 4 années pour les
ventes internationales de marchandises et pour les contrats d’importation
ou d’exportation de technologie, à compter de la date à laquelle
la victime a su ou aurait dû savoir que ses droits avaient été
violés. Pour les autres types de contrats, il y a lieu de voir quel
délai est prévu par la loi concernée.
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