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INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

CHAPITRE 3 - DROIT CIVIL

3.1. - La Chine traditionnelle
3.2. - La loi civile contemporaine 
3.2.1. - Chapitre I - Principes fondamentaux
3.2.2. - Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)
3.2.3. - Chapitre III - Personnes légales

3.2.4. - Chapitre IV - Actes civils et procuration

3.2.5. - Chapitre V - Droits civils 

3.2.6. - Chapitre VI - Responsabilité civile

3.2.7. - Chapitre VII - Prescription des actions 

3.2.8. - Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers

3.2.9. - Chapitre IX - Dispositions supplémentaires

3.3. - La loi relative aux contrats

3.3.1. - Normes généralement applicables aux contrats

3.3.2. - Normes applicables à des contrats spécifiques

3.4. - Le mariage et le divorce

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3.3.1. - Normes généralement applicables aux contrats
 
    Parmi les objets visés par la loi, on recense la promotion de la modernisation socialiste et la protection de l’ordre social et économique.
 
    La loi exclut de son champ d’application les contrats afférant au statut personnel (par exemple le mariage).
 
    La loi consacre le principe d’égalité (« ping deng ») des parties au contrat, de l’autonomie de volonté des parties et de l’inviolabilité des contrats.Les parties conviennent de leurs droits et obligations dans le respect de l’équité et elles les exécutent en appliquant la bonne foi...
 
    Les contrats ne doivent pas violer les lois ou règlements, et doivent respecter la moralité publique (« gong de ») et éviter de porter atteinte à l’ordre économique et social ou porter atteinte aux intérêts publics (« gong gong li yi »)
 
    Les contrats sont formés oralement ou par écrit ou sous toute autre forme, sous réserve des dispositions législatives particulières.
 
    Sont considérées comme « écrites » toutes conventions, lettres, ou message électronique ou autres formats susceptibles d’exprimer le contenu d’une manière tangible.
 
    Les contrats sont formés par l’échange d’une offre et d’une acceptation. Une offre est la manifestation de l’intention de conclure un contrat et ses conditions doivent être spécifiques (« ju ti ») et déterminées (« que ding »).
 
   Les publicités peuvent correspondre à des offres.
 
    Les offres entrent en vigueur lors de leur réception.
 
S’agissant de messages électroniques, l’offre est réputée reçue lorsqu’elle entre dans tout système de réception de messages désigné par le destinataire faute de quoi il est réputé reçu dès entrée dans tout système du destinataire.
 
    Les offres peuvent être rétractées avant leur acceptation sauf à ce qu’elles aient été stipulées irrévocables ou que l’offreur en ait donné l’impression.
 
    Les contrats sont formés à la réception de l’acceptation ou par tout acte d’acceptation en conformité à la pratique professionnelle (« jiao yi xi guan ») ou les exigences de l’offre. Le lieu de formation de contrat est celui de la réception de l’acceptation. Le lieu de réception de l’acceptation par message électronique est le principal lieu d’exploitation du destinataire, faute duquel le lieu de formation sera celui de sa résidence habituelle.
 
Malgré l’exigence éventuelle d’un contrat écrit, son absence ne compromettra pas l’existence du c’un contrat si une des parties a exécuté sa principale publication et l’autre l’a acceptée.
 
    En cas de conclusion de contrats par bordereaux standardisés, la partie y ayant recours supporte une obligation de loyauté envers son cocontractant. Et elle doit attirer l’attention de ce dernier aux dispositions d’exclusion ou de limitation de sa responsabilité et devra fournir toutes explications utiles. Est réputée nulle toute disposition qui exclut la responsabilité du rédacteur, qui augmente les responsabilités du cocontractant, ou qui lui enlève tout droit important. Les ambiguïtés des clauses standardisées sont interprétées à la faveur du cocontractant.
 
    Des obligations peuvent naître avant la conclusion de tout contrat quand une partie agit de mauvaise foi, occulte un fait matériel ou communique une fausse information. Les parties à des négociations ne doivent pas divulguer ou utiliser abusivement tout savoir faire obtenue de l’autre partie pendant les négociations.
 
    Les contrats ne comportent pas obligatoirement un terme (article 46).
 
L’article 52 stipule des circonstances spécifiques quand les contrats seront sans effet :
 
-   en cas de fraude, ou atteinte aux intérêts de l’Etat,
 
-   en cas de collusion de mauvaise foi portant atteinte aux intérêts de l’Etat, de toutes collective ou toute tierce partie,
 
-   en cas d’abus de droit (utilisation d’opérations légitimes à des fins illégitimes)
 
-   lorsque le contrat porte atteinte aux intérêts publics, ou
 
-   lorsque le contrat viole une disposition obligatoire de toute loi ou de tout règlement.
 
    L’article 53 interdit les clauses la responsabilité de toute partie pour les préjudices physiques éventuellement causés à l’autre, ainsi que les clauses excluant la responsabilité pour les préjudices matériels même en présence de son acte délibéré ou de sa négligence grossière. Il est interdit de profiter de la difficulté de son cocontractant. Les contrats léonins peuvent être annulés.
 
    Les clauses compromissoires sont indépendantes et conservent leur validité même en cas d’invalidation du contrat lui-même.
 
    Quand un contrat est invalidé ou annulé, les parties restituent les biens échangés, ou en cas d’impossibilité, par compensation en argent
 
Les parties doivent respecter le principe de la bonne foi.
 
La loi comporte une variété élaborée de dispositions en cas d’ambiguïté des clauses contractuelles afférant à l’objet, le temps ou le lieu d’exécution, etc.
 
    Deux parties ne peuvent pas par contrat n’engager les tierces parties qui ne sauraient non plus tirer profit de contrats auxquelles elles ne sont pas parties.
 
Une partie peut suspendre l’exécution de ses obligations lorsque l’autre partie ,subit une détérioration grave de son activité, qu’elle a organisé une fuite frauduleuse d’actifs, a perdu tout crédit ou tout autre circonstance attestant son incapacité d’exécuter ou sa volonté de ne pas exécuter ses obligations.
 
    L’article 71 stipule le droit pour toute partie de rejeter l’exécution par anticipation par l’autre partie.
 
    Celui à qui préjudice est causé par le manque par toute autre personne d’exiger l’exécution de toute obligation par une tierce personne, peut solliciter du tribunal d’être subrogé dans ses droits.
 
    Sauf disposition législative ou conventionnelle ou en cas de circonstances particulières, les droits et obligations contractuelles sont susceptibles d’être cédés. Le cédant de ses droits nés d’un contrat doit prévenir son cocontractant. Les obligations ne sont cessibles qu’avec le consentement du cocontractant.
 
    Une partie a la faculté de résilier le contrat en cas de force majeure, de défaillance anticipée de l’autre partie dans l’exécution de ses principales obligations, retard par l’autre partie dans l’exécution de ses obligations entraînant la frustration de l’objet du contrat.
 
    Les obligations réciproques peuvent faire l’objet de compensation.
 
    Selon l’article 107 la partie victime des violations par l’autre de leur contrat peut solliciter du tribunal qu’il condamne le cocontractant défaillant à exécuter ses obligations, ou à payer des dommages intérêts. L’exécution en nature d’un obligation non pécuniaire n’est pas ordonnée quand l’exécution est impossible en droit ou en fait, quand le sujet ne s’y prête pas ou le coût engendré serait excessif.
 
    Les dommages intérêts sont calculés en fonction de la perte survenant à cause de la violation du contrat et prévisibles au moment de la conclusion du contrat comme susceptibles de survenir à cause de la violation du contrat, y compris les pertes d’opportunités de gains
 
    Les clauses de fixation des dommages intérêts sont autorisées, mais elles peuvent être révisées par les tribunaux en cas d’écart par rapport aux pertes réelles.
 
    L’article 117 définit les événements de force majeure comme étant imprévisibles, inévitables et insurmontables.
 
Les parties victimes de défaillance de leurs cocontractants supportent une obligation de mitiger leurs pertes.
 
    L’article 122 aborde le problème de la distinction entre les actions fondées sur des obligations contractuelles et celles qui sont fondées sur des obligations extracontractuelles. La solution apportée est pragmatique en ce sens que la victime est investie de la faculté de choisir à son gré entre les deux fondements.
 
    S’agissant de la hiérarchie des normes applicables aux contrats, la loi stipule que ses dispositions cèdent devant des dispositions afférant aux contrats différentes comprises dans d’autres lois (article 123). Les principes généraux définis dans le premier chapitre de la loi servent à combler toute lacune dans les autres dispositions et subsidiairement des analogies sont tirées avec d’autres dispositions spécifiques de la loi ou de toute loi concernée.
 
    En cas de désaccord entre les parties à propos de l’interprétation de toute disposition contractuelle, le vrai (« zheng shi ») sens sera induit des mots et phrases utilisés dans le contrat, les autres dispositions pertinentes et l’objet du contrat, ainsi que les usages professionnels (« jiao yi xi guan ») et le principe de la bonne foi (« cheng shi xin yong »). Lorsqu’un contrat stipule que plus d’une langue fera foi, en cas de désaccord quant aux sens dans les différentes langues, les versions sont interprétées dans les sens qui sont communs. Quand les versions se contredisent, elles seront réconciliées en fonction de l‘objectif du contrat.
 
    En application de l’article 126 de la loi, les parties à des contrats ayant une dimension internationale (« she wai he tong ») ont la faculté de soumettre leurs contrats à la loi de leur choix, faute de quoi le contrat est régi par la loi ayant les liens de rattachement les plus proches avec le contrat. Cet article stipule aussi que les contrats d’entreprises en coopération sino étrangère avec ou sans constitution de personne morale, et les contrats pour l’exploration et le développement en coopération sino étrangère des ressources naturelles exécutées sur le territoire chinois sont soumises à sa loi.
 
    Tout contrat est soumis à la compétence de toute autorité chargée de faire respecter les intérêts de l’Etat (« guo jia li yi ») ou les intérêts publics (« she hui gong gong li yi »)
 
    L’article 128 incite les parties à résoudre leurs différends en ayant recours d’abord à la conciliation (« he jie ») et à la médiation (« tiao jie »). Sinon, les parties peuvent soumettre leurs différend à un organisme d’arbitrage (« zhong cai »), y compris s’agissant de contrats avec une dimension internationale des arbitrages à l’étranger. En l’absence de clause d’arbitrage ou en cas de son invalidité, chacune des parties a la faculté de saisir un tribunal chinois. En cas de refus par la débitrice de la sentence de s’exécuteur, le créancier peut solliciter l’exécution forcée auprès d’un tribunal chinois.
 
    Le délai de prescription pour les actions fondées sur la loi relative aux contrats correspond à 4 années pour les ventes internationales de marchandises et pour les contrats d’importation ou d’exportation de technologie, à compter de la date à laquelle la victime a su ou aurait dû savoir que ses droits avaient été violés. Pour les autres types de contrats, il y a lieu de voir quel délai est prévu par la loi concernée.
 

 
 
 

 

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