3.3.2.
- Normes applicables à des contrats spécifiques
Les contrats de vente sont ceux qui prévoient le transfert
par un vendeur de la propriété d’un objet à un acheteur
pour un prix.
Le vendeur doit être propriétaire de l’objet ou avoir le pouvoir
d’en disposer (article 132). Il vend l’objet libre de toute revendication
de tout tiers.
En application de l’article 133, la propriété de l’objet
passe à l’acheteur au moment de la livraison, sous réserve
des dispositions législatives ou contractuelles. Lorsqu’un objet
vendu comporte des éléments de propriété intellectuelle,
ces derniers droits ne sont pas transférés à l’acheteur
(article 137).
En vertu de l’article 142, les risques de détérioration ou
de perte de l’objet passent du vendeur à l’acheteur à la
livraison.
Le vendeur doit livrer des marchandises conformes à la qualité
(« zhi liang ») exigée.
L’acheteur
doit inspecter les marchandises dans les délais stipulés
contractuellement ou sinon, dans un délai raisonnable, au risque
de perdre ses droits de réclamation pour les défauts de qualité
ou de quantité.
Les contrats de donation sont ceux par lesquels un donateur transfère
sans contrepartie la propriété d’un bien à un donataire
qui accepte. Sauf dans les contrats de donation notariés ou ceux
qui sont servant l’intérêt public ou accomplissant une obligation
morale, le donateur peut se rétracter tant que le donataire n’a
pas accepté.
Les dons peuvent être grevés d’obligations qui sont transférées
aux donataires.
Les dons peuvent être révoqués si le donataire porte
atteinte aux intérêts du donateur ou manque d’exécuter
ses obligations envers le donateur, sous réserve que le donateur
exerce ce droit dans l’année après qu’il a pris ou aurait
dû prendre connaissance de l’omission.
Le donateur peut également se rétracter lorsque sa situation
économique subit d’importantes détériorations.
Dès règles spécifiques s’appliquent aux contrats pour
le prêt d’argent. Ils doivent être écrits sauf accord
exprès entre parties personnes physiques. Il est interdit de déduire
les intérêts par avance du versement du capital empruntées
emprunteur doivent utiliser les fonds empruntés en conformité
avec les stipulations du contrat de prêt.
Les contrats de bail (« zu ling ») sont ceux qui prévoient
les conditions auxquelles le bailleur met à la disposition du locataire
un bien en échange du paiement d’un loyer. Les baux d’une durée
de plus de 6 mois doivent être écrits. Les baux ne peuvent
pas être souscrits pour des périodes dépassant 20 ans.
Le bailleurs supporte les obligations d’entretien et de réparation
du bien loué. Le locataire est responsable des détériorations
du biens survenant à cause de sa négligence ou de ses actes
volontaires. Les sous-locations sont soumises à l’approbation du
bailleur. Le bailleur peut librement céder la propriété
de son bien.
Les contrats de crédit-bail (« rong zu ») sont ceux
qui prévoient les conditions dans lesquelles un bailleur loue au
locataire un bien choisi par ce dernier auprès d’une tierce personne.
Ces contrats doivent être établis en forme écrite.
Le locataire est investi des droits de l’acheteur et ses recours visent
le vendeur pas le bailleur, sauf ingérence de ce dernier dans la
sélection du bien loué. Au terme, la propriété
du bien revient à la partie identifiée au contrat, et en
l’absence de disposition au locataire.
Les travaux de sous-traitance (« cheng lan ») sont ceux qui
prévoient la réalisation de travaux en contrepartie de rémunération.
Le fournisseur des travaux utilise ses propres équipements, capacités
et efforts pour accomplir les principales tâches. Le prestataire
accepte les contrôles du donneur d’ordre. Ce dernier fournit l’aide
nécessaire. Le prestataire prend soin en bon père de famille
des biens qui lui sont confiés par le donner d’ordre. Le prestataire
a un droit de rétention sur le résultat de ses travaux. Il
doit respecter les droits de propriété intellectuelle du
donneur d’ordre.
Les contrats pour les projets de construction (« jian she gong cheng
») comprennent des contrats d’étude, de conception et de construction.
Ils doivent être établis par écrit. Les appels à
soumission doivent être mis en oeuvre ouverte, équitable et
impartiale en application des lois. Le maître d’ouvrage a un droit
d’inspection des travaux à condition de ne pas interférer
avec les opérations. Le prix est payable après réception
du projet. Si le maître d’ouvrage ne respecte pas les engagements
de paiement, les entrepreneurs peuvent demander la vente aux enchères
du projet sous l’égide du tribunal compétent. Les montants
dus pour la construction ont la priorité en cas d’insuffisance des
recettes de la liquidation. Les lacunes de ces dispositions sont comblées
en appliquant celles qui concernent les travaux de sous-traitance.
Les contrats de transport prévoient les conditions de transport
de personnes ou de fret. Le transporteur commun (common carrier »,
« gong gong yun shu de cheng yun ren ») ne peut refuser les
demandes raisonnables de ses passagers ou expéditeurs. Le transporteur
a l’obligation de transport avec sécurité les passages et
le fret. Le contrat de transport de passagers est conclu à la remise
du billet. La loi comprend des dispositions visant le transport multi module,
soumettant par exemple, la responsabilité du transporteur à
la loi locale où se trouve à tout moment un conteneur.
Les contrats afférant à la technologie sont ceux qui définissent
les droits et publications en relation avec le développement ou
la cession de technologie ou par rapport au conseil ou service technique.
Ces contrats doivent faciliter le progrès scientifique et technologique
et accéléreront la conversion, l’application et la dissémination
des acquis scientifiques et technologiques. Les conditions de rémunération
sont décidées par les parties.Quand la rémunération
est payée sous forme de redevances, le contrat doit prévoir
les conditions de contrôles des livres comptables du concessionnaire.Lorsque
des salariés développent des technologies les entreprises
ou organisations qui sont propriétaires des droits de propriété
intellectuelle y afférant doivent verser aux salariés concernés
une part des bénéfices et les salariés ont un droit
de préemption sur les cessions des droits par l’entreprise à
tout tiers. Une technologie est considérée comme développée
par un salarié quand le salarié a utilisé les matériels
et les ressources techniques de son employeur.
Les individus qui développent des technologies ont le droit de faire
reconnaître leur paternité sur toute documentation afférant
à la technologie. Aucun contrat de technologie ne peut engendrer
un monopole illégal, freiner le progrès technologique ou
porter atteinte à la technologie d’une tierce personne.
La loi
contient des dispositions encadrant les contrats de développement
technologique et de cessions de technologie. Ces contrats ne doivent pas
restreindre la concurrence et le développement technologique.
Le propriétaire
de toute technologie garantit vis-à-vis du concessionnaire que la
technologie est complète, sans erreur, efficace, et susceptible
d’atteindre les objectifs définis. (article 349)
La loi comporte enfin des dispositions spécifiques aux conseillers
et prestataires de services technologiques.Sauf disposition contractuelle,
mes droits à la technologie développée par le conseiller
ou prestataire appartient à ce dernier même quand il utilise
des matériels fournis par le donneur d’ordre. Les technologies développées
par le donneur d’ordre à partir des travaux fournis par le prestataire
appartiennent au donneur d’ordre.
Les contrats de mandat sont ceux par lesquels les commettants et les agents
conviennent des conditions dans lesquelles ces derniers s’occuperont des
affaires des premiers.
Les mandats peuvent être généraux ou spécifiques.
Les sous-délégations de mandats sont interdites sauf accord
préalable du commettant.
Les agents engagent la responsabilité de leurs commettants dans
les limites de leurs autorisations.
Le tiers s’engageant avec l’agent sans savoir que ce dernier agit par procuration
peut être poursuivi par le commettant si ce dernier subit un préjudice
à cause du manquement par l’agent dans l’exécution de ses
obligations envers l’agent, sauf lorsque le tiers n’aurait pas souscrit
le contrat s’il avait su l’identité du commentant. Lorsque l’agent
est défaillant vis-à-vis du tiers à cause du commettant,
il divulguera l’identité du commettant au tiers qui pourra poursuivre
soit l’agent soit le commettant (mais pas les deux).
En cas de mandat sans rémunération, la responsabilité
de l’agent ne peut être engagée vis-à-vis du commettant
qu’en cas d’acte volontaire ou de faute grave.
Sauf accord contraire, le contrat de mandat peut être résilié
à tout moment à la discrétion de chacune des parties
à moins.
La loi prévoit aussi des contrats par lesquels une personne confie
l’exploitation de certaines activités à un « fiduciaire
» (« xing ji ren »)
Dans l’exercice de ses fonctions, le fiduciaire engage sa propre responsabilité.
Les contrats de courtage sont ceux par lesquels le courtier (« ju
jian ren ») présente à son client une opportunité
de conclure un contrat ou fournit des services d’intermédiaire à
cet effet. Il doit communiquer des informations exactes (« shi bao
gao »).
Le
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