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INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL








4.1. - La Chine dynastique
4.1.1. - La dynastie Han
4.1.2. - La dynastie Tang
4.1.3. - La dynastie Sung
4.1.4. - La dynastie Yuan
4.1.5. - La dynastie Ming
4.1.6. - La dynastie Qing

4.2. - L’époque moderne
4.2.1.  -  La République
4.2.2.  -  Les constitutions communistes
4.2.2.1.  - Le Parti Communiste
4.2.2.2.  - La constitution de 1954
4.2.2.3.  - La constitution de 1975
4.2.2.4.  - La constitution de 1982
4.2.2.5.  - La fonction législative
4.2.2.6.  - La fonction exécutive
4.2.2.7.  - La fonction judiciaire
4.2.2.8.  - La hiérarchie des normes
4.2.2.9. - L’administration de la justice
4.2.2.10. - La réforme constitutionnelle de 1988
4.2.2.11. - La réforme constitutionnelle de 1993
4.2.2.12. - La réforme constitutionnelle de 1999
4.2.2.13. - La réforme constitutionnelle de 2004
 
 
 
 

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4.1.3. - La dynastie Sung

Pendant la dynastie Sung, les dispositions du Code Tang ont été à peu près intégralement reprises mais les lois administratives, les règlements et les ordonnances ont servi de véhicules pour l’adaptation de la loi. Pendant cette dynastie, le gouvernement a développé des compilations de précédents permettant aux fonctionnaires aux échelons à  tous les échelons de normaliser leurs décisions. Pendant la dynastie Sung, il a été interdit d’imprimer les lois et même de les avoir en sa possession car le peuple devait se concentrer sur l’application des grands principes de la morale confucéenne. Le gouvernement central était composé de la Cour Suprême, du Bureau des Punitions et du Comité des Conseillers. Sous le Sung, chaque district était administré par un magistrat cumulant les fonctions de préfet administratif et de police d’une part et de juge d’autre part. La procédure pénale était divisée en deux étapes : celle de l’investigation et celle de l’application de la loi. La priorité était attachée à l’obtention d’aveux, y compris par l’administration de tortures. Seul le magistrat pouvait décider de l’application de tortures. Seules les parties étaient présentes aux procès et elles n’étaient pas représentées par des avocats. Pour fixer les sentences des coupables, le magistrat entendait un rapport de son clerc concernant les précédents en la matière. Les décisions de tout niveau pouvaient faire l’objet de recours au niveau supérieur jusqu’au niveau du gouvernement central. Il y avait environ 2.000 condamnations à la peine capitale par an, mais environ 90% des appels jusqu’au niveau central aboutissaient à des réformations de la condamnation.


 

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