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INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

CHAPITRE 2 - DROIT PENAL

 
2.1. - L’Antiquité
2.1.1. - Introduction
2.1.2. - Confucius
2.1.3. - Les légalistes
 

2.2 - Les dynasties
2.2.1. - Le droit pénal des dynasties
2.2.2 - Peines capitales
2.2.3. - Etapes de la procédure pénale
 

2.3. - Le droit pénal moderne
2.3.1. - Table des matières
2.3.2. - Introduction au droit pénal moderne
2.3.3. - La compétence de la loi pénale chinoise
2.3.4. - Les droits procéduraux
2.3.5. - La responsabilité pénale
2.3.6. - Les atteintes à l’ordre économique

2.3.7. - Les atteintes à la personne
2.3.8. - Régulation de l’expression
2.3.9. - Les atteintes aux mœurs
2.3.10. - Les atteintes à la sécurité publique et assimilées
2.3.11. - La corruption
2.3.12. - La peine capitale
2.3.13. - Rééducation par le travail
2.3.14. - Le régime général des peines
2.3.15. - Prescription

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2.3.4. ­ Droits procéduraux

En Chine, il n’existe pas de droit à consulter un avocat pendant la détention.

 Certes les audiences sont publiques, encore faut-il souvent des billets pour y accéder. Mais les verdicts sont déterminés avant la séance de jugement en public.

La réforme de la loi pénale en 1997 a consacré le principe selon lequel seules les infractions prévues par la loi pénale peuvent donner lieu à des sanctions pénales en supprimant le principe communiste du raisonnement par analogie pour la sanction des comportements déviants.

 Le droit pénal chinois applique désormais le principe de l’égalité des personnes devant la loi en renonçant dès lors à la lutte des classes comme source d’inspiration.

  Un autre principe directeur du droit pénal chinois est la proportionnalité qui y a été intégrée en 1979.

Sur ce fondement, les traitements sont plus tolérants envers ceux qui passent directement aux aveux.

 Le Code Pénal comporte diverses dispositions tendant à la protection des citoyens contre les abus des organes de justice. L’article 238 sanctionne les détentions illicites ainsi que les coups et les traitements humiliants. L’article 243 vise les dénonciations calomnieuses. Les fouilles corporelles et les perquisitions non justifiées sont soumises à des sanctions. L’article 247 réprime le recours à la torture pour obtenir des aveux ou des témoignages. Les représailles par les fonctionnaires contre les dénonciateurs sont spécifiquement sanctionnées.
 
 

 

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