Rgles internationales de

l'investissement Žtranger en

RŽpublique Populaire de Chine (RPC)

 

par

 

Daniel Arthur Laprs

Avocat ˆ la Cour d'Appel de Paris

Barrister & Solicitor, Nova Scotia

Of counsel to Kunlun Law Firm, Beijing

 

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1. - Introduction

 

Les normes juridiques internationales influencent de plusieurs manires le cadre juridique chinois rŽgissant les investissements Žtrangers.

 

D'abord, la RPC a signŽ des conventions bilatŽrales et accords assimilŽs pour la protection des investissements Žtrangers avec 113 pays, dont la France.

La RPC a accordŽ aux investisseurs provenant des Zones Economiques SpŽciales de Hong Kong et de Macao des privilges par rapport aux investisseurs d'autres pays, ce qui n'est pas sans susciter des questions quant ˆ la conformitŽ de ces privilges avec l'Accord d'accession de la RPC ˆ l'OMC et quant ˆ leur conformitŽ aux principes gŽnŽraux du GATT interdisant la discrimination entre les nations Žtrangres (la clause de la nation la plus favorisŽe). La premire partie de mon exposŽ sera consacrŽe ˆ une prŽsentation des principales normes adoptŽes par accord entre la France et la RPC, en y ajoutant un commentaire sur leur utilitŽ pratique comme moyen de poursuite de ses intŽrts pour un investisseur franais en RPC.

Ensuite, certaines des normes pr™nŽes ou imposŽes par les organisations internationales auxquelles la RPC est membre dictent les contenus du cadre juridique national rŽgissant les investissements Žtrangers. Je prŽsenterai ensuite les principales politiques des OIG et ONGs dont la RPC est membre, s'agissant des banques de dŽveloppement (Groupe Banque Mondiale, Asian Development Bank), du FMI, de l'OMC, de la BRI, de l'OCDE.

 

Ces organisations influencent le dŽveloppement du cadre juridique chinois aussi par les politiques qu'elle encourage leurs Žtats-membres ˆ adopter notamment par des programmes de veille, de conseil et de formation, ainsi que par l'effet de propagation de leur savoir-faire juridique, et en particulier contractuel, ˆ travers leur imposition de leurs conditions contractuelles pour la mise en Ïuvre des projets qu'elle finance.  

 

Dans la hiŽrarchie thŽorique des sources de droit en droit chinois, les normes conventionnelles internationales occupent un rang plus ŽlevŽ que la lŽgislation nationale. Mais il s'agit de thŽorie, pas de rŽalitŽ puisqu'une interprŽtation crŽative d'une disposition conventionnelle peut suffire pour Žviter son application (voir Rio Tinto - accord consulaire avec l'Australie). 

 

Donc, je ne suppose pas ni ne tente de mesurer la conformitŽ du droit interne chinois avec les normes internationales que je vous prŽsenterai.

 

Je considre qu'entrent dans le champ de mon intervention les investissements Žtrangers en RPC qu'ils soient directs ou en portefeuille, par apport de capital ou concession de prts.

 

Je renvoie ˆ d'autres sources la discussion des rŽglementations chinoises et Žtrangres, mais pas internationales, rŽgissant les levŽes de fonds Žtrangers par les sociŽtŽs chinoises sur les places internationales (les actions B, H, etc.) ainsi que celles applicables aux investissements chinois montŽs ˆ l'Žtranger pour investir en RPC (les Ç round trips È).

 

Je n'aborderai pas le problme de gestion et aussi juridique posŽ aux entreprises par les contradictions entre les normes internationales protŽgeant les droits fondamentaux, dont le respect de la libertŽ d'expression, et les exigences du gouvernement chinois de dŽnonciation des prosŽlytes de certaines idŽes ou pratiques officiellement bannies. Je n'Žvoquerai pas non plus les normes internationales applicables aux conditions de travail et les problmes de gestion qui en dŽcoulent pour les entreprises multinationales exploitant des activitŽs en RPC.

 

 

2. - Les engagements bilatŽraux    

 

La France et la RPC ont conclu 69 accords bilatŽraux dont un pour l'encouragement et la protection rŽciproques des investissements qui est entrŽ en vigueur le 19 mars 1985. (2.1.)

 

D'autres de leurs accords concernent:

- les doubles impositions et l'Žvasion fiscale en matire d'imp™ts sur le revenu qui est entrŽ en vigueur le 21 fŽvrier 1985,

- les relations Žconomiques et coopŽration qui est entrŽ en vigueur le 8 fŽvrier 1988

- l'entraide en matire civile et commerciale entrŽ en vigueur le 8 fŽvrier 1988. (2.2.)

2.1. - Les Accords franco-chinois pour la protection des investissements

 

Selon l'article 3 b) de l'Accord, les investisseurs protŽgŽs comprennent :

 

toute entitŽ Žconomique ou personne morale contr™lŽe directement ou indirectement par des nationaux de l'une ou l'autre Partie contractante ou par des personnes morales ou des entitŽs Žconomiques possŽdant leur sige social sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes et constituŽes conformŽment ˆ la lŽgislation de celle-ci. 

 

Donc, les entreprises franaises investissant en RPC par des sociŽtŽs intermŽdiaires dans un pays tiers notamment ˆ Hong Kong bŽnŽficient des protections offertes par la convention.

 

Au-delˆ de la protection garantie par la rgle de la nation la plus favorisŽe reconnu aux investisseurs Žtrangers, l'article 3 leur promet Ç un traitement juste et Žquitable È.

 

L'article 4 de la Convention oblige chacune des Parties ˆ adopter envers les investisseurs de l'autre sur son territoire une Ç pleine protection et une entire sŽcuritŽ È.

 

Concernant le risque de nationalisation, l'article 4 pose les garanties suivantes :

 

-             les nationalisations doivent poursuivre des fins d'utilitŽ publique,

 

-             elles doivent tre non-discriminatoires,

 

-             elles doivent tre mises en Ïuvre selon une procŽdure lŽgale,

 

-             elles doivent donner lieu au paiement d'indemnitŽs Ç appropriŽes È correspondant ˆ la valeur Ç rŽelle È des investissements concernŽs et leur montant doivent tre fixŽs au plus tard ˆ la date de la dŽpossession,

 

-             les indemnitŽs doivent tre versŽes Ç sans retard injustifiŽ È,

 

-             l'indemnitŽ doit tre Ç effectivement rŽalisable et librement transfŽrable È.

 

    En application de l'article 5 de l'Accord bilatŽral, chaque partie doit accorder aux investisseurs de l'autre le libre transfert :

 

-             des intŽrts, dividendes, bŽnŽfices et autre revenus courants ;

 

-             des redevances dŽcoulant de ses droits d'auteur ou de propriŽtŽ industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques dŽposŽes, etc.), de ses procŽdŽs techniques, savoir-faire, noms dŽposŽs et clientle, ainsi que les concessions accordŽes conformŽment ˆ la loi, notamment les concessions relatives ˆ la culture, ou ˆ la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties,

 

-             des versements effectuŽs pour le remboursement des emprunts rŽgulirement contractŽs, ou pour le transfert du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values sur le capital investi,

 

-             des indemnitŽs en cas de nationalisation.

 

L'Annexe ˆ l'Accord apporte de nombreuses prŽcisions utiles pour els investisseurs Žtrangers.

 

Ë propos de l'immigration dans le pays d'accueil des ressortissants du pays d'origine des investissements, les Parties s'engagent ˆ

 

-             examiner avec bienveillance, dans le cadre de leur lŽgislation interne, les demandes d'entrŽe et d'autorisation de sŽjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'autre Partie au titre d'un investissement sur son territoire.

 

-             Lorsqu'un ressortissant de l'autre Etat est autorisŽ ˆ travailler sur le territoire de l'Etat h™te de l'investissement, il devra pouvoir bŽnŽficier des facilitŽs matŽrielles pour l'exercice de ses activitŽs professionnelles.

 

L'article 8 de l'Accord impose ˆ chaque Partie d'obtenir que tout diffŽrend avec un investisseur de l'autre soit Ç autant que possible È rŽglŽ ˆ l'amiable.

 

Lorsqu'un tel diffŽrend n'a pas pu tre rŽglŽ dans un dŽlai de six mois ˆ partir du moment o il a ŽtŽ soulevŽ, il pourra tre rŽglŽ au choix de l'investisseur par l'une des procŽdures suivantes :

 

-             une requte de l'investisseur auprs des autoritŽs administratives compŽtentes de l'Etat h™te ou

 

-             par une action en justice de l'investisseur auprs des tribunaux compŽtents de l'Etat h™te.

 

Si un tel diffŽrend n'a pas ŽtŽ rŽglŽ ˆ la satisfaction des parties dans un dŽlai d'un an ˆ partir du moment o il a ŽtŽ soulevŽ, la partie la plus diligente peut le soumettre ˆ la procŽdure d'arbitrage prŽvue par la convention (ˆ laquelle elle reviendra ci-dessous) ; mais, cette disposition ne s'applique pas si l'investisseur a recouru ˆ la justice et que les autoritŽs judiciaires ont statuŽ dŽfinitivement dans un dŽlai d'un an ˆ partir du moment quand le diffŽrend a ŽtŽ soulevŽ.

 

L'article 10 de l'Accord prŽvoit une procŽdure pour le rglement des diffŽrends entre les Parties concernant Ç l'interprŽtation ou l'application de l'accord È. Si dans les six mois de la naissance d'un diffŽrend, il n'a pas ŽtŽ rŽglŽ ˆ l'amiable les Parties ont la facultŽ de le soumettre ˆ une procŽdure d'arbitrage ad hoc, avec recours au SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU pour la dŽsignation des arbitres en cas de difficultŽ pour les Parties de s'entendre ˆ ce propos.

 

Les principaux changements apportés par le nouvel Accord sont les suivants.

 

Il consacre l'objectif de stimulation des transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur dŽveloppement Žconomique.

 

Il étend la définition de l'investisseur afin d'inclure les entités à but non lucratif dotées de la personnalitŽ morale.

 

Il garantit le traitement national, sous rŽserve des dispositions législatives et réglementaires - l'accord de 1984 n'y faisait aucune référence - et intèe;gre des exceptions au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée, telles l'exclusion fiscale et l'exception culturelle et linguistique.

 

Il prévoit les exceptions au libre transfert, nécessaires à la France pour être en conformitŽ avec le droit communautaire.

 

Il améliore les conditions d'accès à l'article 9 que la procédure de règlement des différends prévue par l'API trouve à s'appliquer même en cas de renonciation contractuelle è l'arbitrage international ou de désignation d'une autre instance arbitrale. Si le différend n'a pu tre réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à la demande de l'investisseur au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constituŽ selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) ou à l'arbitrage de l'ICSID.

 

2.2. - Les points saillants des autres accords bilatŽraux

 

Cette convention suit le modle classique de l'OCDE en ce qu'elle tend ˆ Žviter les doubles impositions et qu'elle instaure une coopŽration entre les autoritŽs fiscales nationales pour la lutte contre l'Žvasion fiscale. L'Žtablissement stable selon la dŽfinition usuelle engendre l'exposition fiscale. Les retenues ˆ la source pour les imp™ts sur les transferts de bŽnŽfices, d'intŽrts, de redevances, de plus-values, etc. sont plafonnŽes. 

 

L'article 25 de la Convention prŽvoit que les autoritŽs fiscales coopŽreront dans la lutte contre l'Žvasion fiscale et ˆ cet effet Žchangeront des informations, mais dans le respect de la pratique administrative locale, en application des textes gŽnŽraux et en respectant la confidentialitŽ des secrets commerciaux, industriels, professionnels ainsi que de tous renseignements dont la communication serait contraire ˆ l'ordre public.

 

L'Accord franco-chinois surles relations Žconomiques et coopŽration concerne les investissements Žtrangers en RPC surtout par l'influence de la Commission mixte qui se charge jusqu'au niveau ministŽriel de la promotion de projets de coopŽration.

L'Accord d'entre-aide judiciaire facilite l'instruction des demandes en justice et l'exŽcution des jugements, dont pour le recouvrement de crŽances liŽes ˆ des investissements.

 

3. - Les organisations internationales influenant le cadre juridique des investissements Žtrangers en RPC

 

Ë partir des annŽes 1980s, la RŽpublique Populaire de Chine (RPC) a entamŽ sa graduelle rŽintŽgration dans le systme financier international.

 

En 1980, la RPC a repris sa participation au FMI et au groupe de la Banque Mondiale comprenant la Banque Internationale pour la Reconstruction et le DŽvelopmment (BIRD) et ses institutions satellites, la SociŽtŽ Financire Internationale (SFI - International Finance Corporation - IFC), l'Association pour le DŽveloppement International (IDA - International Development Association), l'Agence MultilatŽrale de Garantie des Investissements (MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency) et le Centre International pour le Rglement des DiffŽrends relatifs aux Investissements (ICSID - International Center for the Settlement of Investment Disputes).

 

Elle est entrŽe ˆ la ADB en 1986.

 

En 1988, elle a signŽ Convention relative ˆ l'Agence pour la protection multilatŽrale des investissements.

 

La banque centrale de la RPC (People's Bank of China - PBOC) est membre de la Banque des Rglements Internationaux et dŽclare le rŽgime interne comme conforme ˆ Basle II en annonant leur intention d'appliquer Basle III.

 

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) est membre ordinaire de l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) et la China Securities Investor Protection Fund Corporation Limited et le Shanghai Stock Exchange en sont des membres affiliŽs. Au sein des ces organisations, la RPC assimile les normes de gouvernance et les principes comptables gŽnŽralement acceptŽs au plan international.

 

Des institutions chinoises participent aux travaux de l'International Capital Market Asssociation (ISMA) o ses opŽrateurs apprennent les techniques utilisŽes sur les marchŽs des capitaux internationaux.

 

La RPC est invitŽe ˆ prŽsenter sa candidature pour accŽder ˆ l'OCDE ce qui l'a conduite d'ores et dŽjˆ ˆ tisser un rŽseau de conventions fiscales bilatŽrales aux Ç normes internationales È.La RPC applique Žgalement les politiques pr™nŽes par l'OCDE pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent.

   

3.1. - Les banques de dŽveloppement et l'intŽgration des normes internationales de la Ç projet finance È

 

De ces participations aux banques de dŽveloppement internationales, la RPC a retirŽ des soutiens financiers non-nŽgligeables pour financer le dŽveloppement de ses infrastructures. Par exemple en 2010, la valeur des projets financŽs par ces institutions correspond ˆ environ 4% des investissements directs Žtrangers.

 

Mais, pour le sujet qui est le mien, l'importance des financements par ces institutions consiste en ce qu'ils sont montŽs en utilisant la documentation juridique des banques. Or, les normes qui y sont fixŽes refltent les pratiques internationales telles que perues par ces institutions. Les modles de contrats de ces banques de dŽveloppement fournissent des modles pour la nŽgociation de contrats plus gŽnŽralement ainsi que pour la formation des juristes chinois.

 

Pour autant, les contreparties chinoises aux contrats d'investissement qui ont dŽjˆ pratiquŽ ces formes de contrats ou qui en ont acquis des connaissances prŽalables sont susceptibles d'accepter de nŽgocier ˆ partir de ces modles.

 

3.2. - Le Fonds MonŽtaire International (FMI) et la rŽglementation des changes

 

En 1980, la RPC est devenue un membre actif du FMI. 

 

Le premier dŽcembre 1996, la RPC a acceptŽ de se soumettre de l'article VIII des Statuts du FMI et a instaurŽ la convertibilitŽ du renminbi pour les opŽrations courantes.

 

Depuis 1993, elle annonce son intention de rendre convertible sa monnaie sur le compte des capitaux.

 

L'objectif n'est toujours pas atteint tout ˆ fait, mais il se rapproche de jour en jour et.

 

Il y a donc lieu de tenir compte des consŽquences prŽvisibles en droit chinois et en droit franais de  l'acceptation par la RPC de l'article VIII des Statuts du FMI.

 

Le rŽgime Žtant trs Žvolutif, des opportunitŽs de gain peuvent tre captŽes par l'application de stratŽgies fondŽes sur l'anticipation des ouvertures.

 

L'arbitrage entre ces deux critres de dŽcision pose des difficultŽs.

 

    L'effet de l'acceptation de l'article VIII des Statuts du FMI est que les contrats de change ayant un effet sur la monnaie d'un Žtat membre qui sont non-conformes au rŽgime des changes local, lequel rŽgime est conforme aux Statuts du FMI, ce qui veut dire dans la pratique que les transferts pour els opŽrations courantes sont libres et que seules les transferts de capitaux sont soumis ˆ restrictions.

 

    En d'autres termes, hors l'article VIII, malgrŽ leurs violations du contr™le des changes chinois, des contrats de change seraient reconnus comme exŽcutoires en France (les juridictions n'apportant pas leur coopŽration ˆ l'application en France des normes administratives chinoises). Par contre, la RPC ayant acceptŽ l'article VIII, les contrats de change avec la RPC souscrits en violation du contr™le des changes chinois ne doivent pas tre reconnus comme exŽcutoires en France.

 

    Dans la mesure o un avantage pourra tre captŽ en jouant ˆ la marge du contr™le des changes chinois, le gain possible devra tre pondŽrŽ avec le danger accru de non-exŽcution du contrat. Un exemple est devenu notoire en 2008 quand le renminbi s'apprŽciait et les investisseurs Žtrangers ont surchargŽ leurs filiales chinoises d'avances sur achats afin de convertir des devises en renminbi pour profiter de l'apprŽciation continue escomptŽe, et qui d'ailleurs s'est stoppŽe nette en juillet 2008.

 

3.3. - La lutte contre le corruption et le blanchiment d'argent liŽs aux investissements Žtrangers 

 

Le 13 janvier 2006, RPC a ratifiŽ la Convention de l'ONU contre la corruption, qui vise ˆ combattre la corruption dans les secteurs privŽs et publics ainsi que le blanchiment d'argent. Le 11 juillet 2005, la France l'a ratifiŽe.

 

D'autre part, les Etats Parties ˆ la Convention de l'Organisation pour la CoopŽration et le DŽveloppement Economique (OCDE) pour lutter contre la corruption des agents publics Žtrangers signŽe ˆ Paris le 17 dŽcembre 1997 ont l'obligation d'appliquer des sanctions pŽnales ˆ la corruption par leurs ressortissants d'agents publics appartenant mme ˆ des pays non-membres de la Convention. Le 15 fŽvrier 1999 la Convention est entrŽe en vigueur en engageant les 30 pays Membres de l'OCDE et cinq autres Etats. D'autres Etats, bien que n'Žtant pas membres de l'OCDE, dont par exemple la RŽpublique Populaire de Chine, cooprent Žtroitement avec ses instances pour combattre la corruption et amŽliorer la gouvernance de leurs entreprises nationales.

 

Ensuite, les entreprises sises dans des Etats et territoires participant au Groupe d'Action Financire (GAFI), dont la plupart des pays de l'OCDE, retiendront que leurs lois nationales doivent s'appliquer aux actes accomplis dans les pays non-participant entrepris en relation avec le blanchiment d'argent sur leur territoire national.

 

La participation de la RPC en tant qu'observateur aux travaux du GAFI est annoncŽe comme constituant Ç une Žtape importante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme È.

 

En application de la Convention de l'ONU contre la criminalitŽ transnationale organisŽe, chaque ƒtat Partie:

 

-       institue un rŽgime interne complet de rŽglementation et de contr™le des banques, des institutions financires non bancaires et des autres entitŽs particulirement exposŽes au blanchiment d'argent et

 

-       s'assure que les autoritŽs chargŽes de la lutte contre le blanchiment d'argent sont en mesure de coopŽrer et d'Žchanger des informations aux niveaux national et international.

 

Les ƒtats Parties envisagent de mettre en Ïuvre des mesures de surveillance du mouvement transfrontalier d'espces et de titres nŽgociables appropriŽs Ç sous rŽserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune faon la circulation des capitaux licites È.

 

3.4. - L'OMC et les Mesures concernant les investissements et liŽs au commerce

 

    Ces normes visent une petite partie de la rŽglementation affŽrant aux investissements Žtrangers, trs prŽcisŽment les autorisations des investissements Žtrangers dont l'obtention est liŽe ˆ des contraintes dans le commerce international, par exemple telle part de ses  achats ˆ effectuer en RPC ou tel quota d'exportations ˆ atteindre.

 

    La RPC est actuellement poursuivie par les Etats-Unis, le Mexique et le Guatemala pour ses subventions aux entreprises chinoises en fonction de leurs performances ˆ l'export, mais il ne semble pas y avoir tout litige en cours avec la RPC ˆ propos des TRIMs.

 

3.5. - Les normes internationales affŽrant au rglement des diffŽrends avec l'Žtat chinois

 

    La RPC a signŽ des accords bilatŽraux avec une trentaine de pays (dont la France) qui garantissent une indemnisation aux investisseurs Žtrangers dont les biens en RPC seraient nationalisŽs.

 

De fait, aucune nationalisation n'a ŽtŽ rŽalisŽe en RPC depuis le lancement du mouvement de rŽforme et d'ouverture en 1978.

 

    La RPC Žtant devenu membre de l'ICSID les investisseurs Žtrangers en litige avec le gouvernement chinois ˆ propos de leurs investissements en RPC ont un recours en arbitrage devant les tribunaux du Centre et selon ses rgles de procŽdure.

 

4. - Conclusion

 

La valeur pratique des engagements conventionnels ou assimilŽs de la RPC pour els investisseurs Žtrangers semble limitŽe ˆ plusieurs Žgards.

 

D'abord, les autoritŽs administratives et judiciaires chinoises ne sont obligŽes de donner effet aux engagements de leur pays envers les investisseurs franais que dans la mesure de la rŽciprocitŽ franaise.

 

Rien ne laisse prŽsumer que les Accords seront considŽrŽs par les juridictions franaises comme Žtant directement applicables, la jurisprudence et la pratique administratives penchent en fait dans le sens contraire, donc l'efficacitŽ des engagements dŽpendant de la rŽciprocitŽ, leur invocation devant l'administration chinoise ne semble pas prometteuse de rŽsultat.

 

Au niveau des grandes affaires, les Accords bilatŽraux et les conventions multilatŽrales ne posent pas les principes susceptibles de canaliser la rŽticence du pays h™te vis-ˆ-vis des investissements dans certains secteurs d'intŽrt public ou qui ont une envergure stratŽgique au plan industriel. La RPC a ŽrigŽ un Žcran pour filtrer les investissements Žtrangers ˆ caractre stratŽgique, dont l'application ne semble pas contestable par invocation des normes des engagements internationaux de la RPC.

 

Au niveau des plus petites entreprises, et s'agissant par exemple de l'immigration liŽe aux investissements franais en RPC, il n'y a encore aucun mouvement de restriction en RPC comme on en conna”t en France. Mais, la politique chinoise semble destinŽe ˆ conna”tre des restrictions de plus en plus nombreuses dans les catŽgories dans lesquelles ses propres jeunes, mme dipl™mŽs, connaissent des difficultŽs pour trouver un emploi. Si les investisseurs franais en RPC Žtaient soumis aux mmes contraintes pour y immigrer que le sont les investisseurs chinois pour venir en France, il y en aurait sans doute encore moins d'entreprises franaises en RPC qu'aujourd'hui.

 

Quant ˆ la stabilitŽ des engagements des Parties, l'article 11 de l'Accord stipule qu'il reste en vigueur au-delˆ de son premier terme de dix ans jusqu'ˆ dŽnonciation par l'une des Parties moyennant un prŽavis d'un an. Aussi, ˆ l'expiration de la pŽriode de validitŽ de l'Accord, les investissements effectuŽs pendant qu'il Žtait en vigueur continueront ˆ bŽnŽficier de la protection de ses dispositions pendant encore quinze ans.

 

D'autre part, il y a lieu de remarquer que, s'agissant des possibilitŽs de convertir leurs avoirs en renminbi en devises en vue du rapatriement de flux financiers, les investisseurs franais peuvent se voir limiter par le contr™le des changes chinois sauf pour les rapatriements d'indemnisation pour nationalisation.

 

Enfin, les normes internationales et le dŽveloppement de la rgle de droit en RPC ont une relation tout particulire, j'ose mme dire unique dans l'histoire du droit. Sous l'impulsion de la rŽforme et de  l'ouverture lancŽes par Deng Xiao Ping, la RPC a entrepris la construction de son systme juridique par application du principe du pragmatisme seul les seules contraintes de la garantie de l'intŽgritŽ de l'Žtat et de la suprŽmatie du Parti Communiste.

 

Les auteurs de la rŽforme juridique se sont donc inspirŽs pour partie des normes posŽes dans le droit international public et pour partie de leurs Žtudes des systmes nationaux Žtrangers, qui eux-mmes incorporent des normes du droit international souvent communes parmi les pays.

 

Dans d'autres contextes, j'aurais le plaisir de dŽfendre cette thse de la singularitŽ du systme juridique chinois contemporain en ce qu'il est orientŽ vers l'importation des meilleures normes et pratiques sans prŽfŽrence pour telle grande famille de droit (droit civil ou common law) alors que les adhŽrents ˆ ces autres familles de droit ont ceci en commun et qui les distingue des auteurs de droit chinois qu'ils sont concentrŽs sur l'exportation de leur propre systme.

 

Sur cette digression, je m'arrte en vous remerciant pour votre attention et en invitant les questions