Rgles internationales de
l'investissement Žtranger en
RŽpublique Populaire de Chine
(RPC)
Daniel Arthur Laprs
Barrister & Solicitor, Nova
Scotia
Of counsel to Kunlun Law Firm,
Beijing
*
* *
Les normes juridiques internationales
influencent de plusieurs manires le cadre juridique chinois rŽgissant les
investissements Žtrangers.
D'abord, la RPC a signŽ des conventions bilatŽrales
et accords assimilŽs pour la protection des investissements Žtrangers avec 113
pays, dont la France.
La RPC a accordŽ aux investisseurs provenant des
Zones Economiques SpŽciales de Hong Kong et de Macao des privilges par rapport aux
investisseurs d'autres pays, ce qui n'est pas sans susciter des questions quant
ˆ la conformitŽ de ces privilges avec l'Accord d'accession de la RPC ˆ l'OMC
et quant ˆ leur conformitŽ aux principes gŽnŽraux du GATT interdisant la
discrimination entre les nations Žtrangres (la clause de la nation la plus
favorisŽe). La premire partie de mon
exposŽ sera consacrŽe ˆ une prŽsentation des principales normes adoptŽes par
accord entre la France et la RPC, en y ajoutant un commentaire sur leur utilitŽ
pratique comme moyen de poursuite de ses intŽrts pour un investisseur franais
en RPC.
Ensuite, certaines des normes pr™nŽes ou
imposŽes par les organisations internationales auxquelles la RPC est membre
dictent les contenus du cadre juridique national rŽgissant les investissements
Žtrangers. Je prŽsenterai ensuite les principales politiques des OIG et ONGs
dont la RPC est membre, s'agissant des banques de dŽveloppement (Groupe Banque
Mondiale, Asian Development Bank), du FMI, de l'OMC, de la BRI, de l'OCDE.
Ces organisations influencent le dŽveloppement
du cadre juridique chinois aussi par les politiques qu'elle encourage leurs
Žtats-membres ˆ adopter notamment par des programmes de veille, de conseil et
de formation, ainsi que par l'effet de propagation de leur savoir-faire
juridique, et en particulier contractuel, ˆ travers leur imposition de leurs
conditions contractuelles pour la mise en Ïuvre des projets qu'elle
finance.
Dans la hiŽrarchie thŽorique des sources de
droit en droit chinois, les normes conventionnelles internationales occupent un
rang plus ŽlevŽ que la lŽgislation nationale. Mais il s'agit de thŽorie, pas de
rŽalitŽ puisqu'une interprŽtation crŽative d'une disposition conventionnelle
peut suffire pour Žviter son application (voir Rio Tinto - accord consulaire
avec l'Australie).
Donc, je ne suppose pas ni ne tente de
mesurer la conformitŽ du droit interne chinois avec les normes internationales
que je vous prŽsenterai.
Je considre qu'entrent dans le champ de
mon intervention les investissements Žtrangers en RPC qu'ils soient directs ou
en portefeuille, par apport de capital ou concession de prts.
Je renvoie ˆ d'autres sources la discussion
des rŽglementations chinoises et Žtrangres, mais pas internationales,
rŽgissant les levŽes de fonds Žtrangers par les sociŽtŽs chinoises sur les
places internationales (les actions B, H, etc.) ainsi que celles applicables
aux investissements chinois montŽs ˆ l'Žtranger pour investir en RPC (les
Ç round trips È).
Je n'aborderai pas le problme de gestion
et aussi juridique posŽ aux entreprises par les contradictions entre les normes
internationales protŽgeant les droits fondamentaux, dont le respect de la
libertŽ d'expression, et les exigences du gouvernement chinois de dŽnonciation
des prosŽlytes de certaines idŽes ou pratiques officiellement bannies. Je
n'Žvoquerai pas non plus les normes internationales applicables aux conditions
de travail et les problmes de gestion qui en dŽcoulent pour les entreprises
multinationales exploitant des activitŽs en RPC.
2. - Les engagements bilatŽraux
La France et la RPC
ont conclu 69 accords bilatŽraux dont un pour l'encouragement
et la protection rŽciproques des investissements qui est entrŽ en vigueur le 19
mars 1985. (2.1.)
D'autres de leurs
accords concernent:
- les doubles impositions et l'Žvasion fiscale en matire d'imp™ts
sur le revenu qui est entrŽ en vigueur le 21 fŽvrier 1985,
- les relations Žconomiques et coopŽration qui est entrŽ en vigueur le 8 fŽvrier 1988
- l'entraide
en matire civile et commerciale entrŽ en vigueur le 8 fŽvrier 1988.
(2.2.)
2.1. - Les Accords franco-chinois pour la protection des
investissements
Selon l'article 3 b) de l'Accord, les
investisseurs protŽgŽs comprennent :
toute
entitŽ Žconomique ou personne morale contr™lŽe directement ou indirectement par
des nationaux de l'une ou l'autre Partie contractante ou par des personnes
morales ou des entitŽs Žconomiques possŽdant leur sige social sur le
territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes et constituŽes
conformŽment ˆ la lŽgislation de celle-ci.
Donc, les entreprises franaises
investissant en RPC par des sociŽtŽs intermŽdiaires dans un pays tiers
notamment ˆ Hong Kong bŽnŽficient des protections offertes par la convention.
Au-delˆ de la protection garantie par la
rgle de la nation la plus favorisŽe reconnu aux investisseurs Žtrangers,
l'article 3 leur promet Ç un traitement juste et Žquitable È.
L'article 4 de la Convention oblige chacune
des Parties ˆ adopter envers les investisseurs de l'autre sur son territoire
une Ç pleine protection et une entire sŽcuritŽ È.
Concernant le risque de nationalisation,
l'article 4 pose les garanties suivantes :
-
les
nationalisations doivent poursuivre des fins d'utilitŽ publique,
-
elles
doivent tre non-discriminatoires,
-
elles
doivent tre mises en Ïuvre selon une procŽdure lŽgale,
-
elles
doivent donner lieu au paiement d'indemnitŽs Ç appropriŽes È correspondant
ˆ la valeur Ç rŽelle È des investissements concernŽs et leur montant
doivent tre fixŽs au plus tard ˆ la date de la dŽpossession,
-
les
indemnitŽs doivent tre versŽes Ç sans retard injustifiŽ È,
-
l'indemnitŽ
doit tre Ç effectivement rŽalisable et librement transfŽrable È.
En application de l'article 5
de l'Accord bilatŽral, chaque partie doit accorder aux investisseurs de l'autre
le libre transfert :
-
des
intŽrts, dividendes, bŽnŽfices et autre revenus courants ;
-
des
redevances dŽcoulant de ses droits d'auteur ou de propriŽtŽ industrielle (tels
que brevets d'invention, licences, marques dŽposŽes, etc.), de ses procŽdŽs
techniques, savoir-faire, noms dŽposŽs et clientle, ainsi que les concessions
accordŽes conformŽment ˆ la loi, notamment les concessions relatives ˆ la
culture, ou ˆ la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses
naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des
Parties,
-
des
versements effectuŽs pour le remboursement des emprunts rŽgulirement
contractŽs, ou pour le transfert du produit de la cession ou de la liquidation
totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values sur le
capital investi,
-
des
indemnitŽs en cas de nationalisation.
L'Annexe ˆ l'Accord apporte de nombreuses
prŽcisions utiles pour els investisseurs Žtrangers.
Ë propos de
l'immigration dans le pays d'accueil des ressortissants du pays d'origine des
investissements, les Parties s'engagent ˆ
-
examiner
avec bienveillance, dans le cadre de leur lŽgislation interne, les demandes
d'entrŽe et d'autorisation de sŽjour, de travail et de circulation introduites
par des nationaux de l'autre Partie au titre d'un investissement sur son
territoire.
-
Lorsqu'un
ressortissant de l'autre Etat est autorisŽ ˆ travailler sur le territoire de
l'Etat h™te de l'investissement, il devra pouvoir bŽnŽficier des facilitŽs
matŽrielles pour l'exercice de ses activitŽs professionnelles.
L'article 8 de l'Accord impose ˆ chaque
Partie d'obtenir que tout diffŽrend avec un investisseur de l'autre soit
Ç autant que possible È rŽglŽ ˆ l'amiable.
Lorsqu'un tel diffŽrend n'a pas pu tre
rŽglŽ dans un dŽlai de six mois ˆ partir du moment o il a ŽtŽ soulevŽ, il
pourra tre rŽglŽ au choix de l'investisseur par l'une des procŽdures
suivantes :
-
une
requte de l'investisseur auprs des autoritŽs administratives compŽtentes de
l'Etat h™te ou
-
par
une action en justice de l'investisseur auprs des tribunaux compŽtents de
l'Etat h™te.
Si un tel diffŽrend n'a pas ŽtŽ rŽglŽ ˆ la
satisfaction des parties dans un dŽlai d'un an ˆ partir du moment o il a ŽtŽ
soulevŽ, la partie la plus diligente peut le soumettre ˆ la procŽdure
d'arbitrage prŽvue par la convention (ˆ laquelle elle reviendra
ci-dessous) ; mais, cette disposition ne s'applique pas si l'investisseur
a recouru ˆ la justice et que les autoritŽs judiciaires ont statuŽ
dŽfinitivement dans un dŽlai d'un an ˆ partir du moment quand le diffŽrend a
ŽtŽ soulevŽ.
L'article 10 de l'Accord prŽvoit une
procŽdure pour le rglement des diffŽrends entre les Parties concernant
Ç l'interprŽtation ou l'application de l'accord È. Si dans les six
mois de la naissance d'un diffŽrend, il n'a pas ŽtŽ rŽglŽ ˆ l'amiable les
Parties ont la facultŽ de le soumettre ˆ une procŽdure d'arbitrage ad hoc, avec recours au SecrŽtaire
GŽnŽral de l'ONU pour la dŽsignation des arbitres en cas de difficultŽ pour les
Parties de s'entendre ˆ ce propos.
Les principaux changements apportés par le nouvel Accord sont les suivants.
Il consacre l'objectif de stimulation des transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur dŽveloppement Žconomique.
Il étend la définition de l'investisseur afin d'inclure les entités à but non lucratif dotées de la personnalitŽ morale.
Il garantit le traitement national, sous rŽserve des dispositions législatives et réglementaires - l'accord de 1984 n'y faisait aucune référence - et intèe;gre des exceptions au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée, telles l'exclusion fiscale et l'exception culturelle et linguistique.
Il prévoit les exceptions au libre transfert, nécessaires à la France pour être en conformitŽ avec le droit communautaire.
Il améliore les conditions d'accès à l'article 9 que la procédure de règlement des différends prévue par l'API trouve à s'appliquer même en cas de renonciation contractuelle è l'arbitrage international ou de désignation d'une autre instance arbitrale. Si le différend n'a pu tre réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à la demande de l'investisseur au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend, à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constituŽ selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) ou à l'arbitrage de l'ICSID.
2.2. - Les points saillants des autres accords bilatŽraux
Cette convention suit le modle classique
de l'OCDE en ce qu'elle tend ˆ Žviter les doubles impositions et qu'elle
instaure une coopŽration entre les autoritŽs fiscales nationales pour la lutte
contre l'Žvasion fiscale. L'Žtablissement stable selon la dŽfinition usuelle
engendre l'exposition fiscale. Les retenues ˆ la source pour les imp™ts sur les
transferts de bŽnŽfices, d'intŽrts, de redevances, de plus-values, etc. sont
plafonnŽes.
L'article 25 de la Convention prŽvoit que
les autoritŽs fiscales coopŽreront dans la lutte contre l'Žvasion fiscale et ˆ
cet effet Žchangeront des informations, mais dans le respect de la pratique
administrative locale, en application des textes gŽnŽraux et en respectant la
confidentialitŽ des secrets commerciaux, industriels, professionnels ainsi que
de tous renseignements dont la communication serait contraire ˆ l'ordre public.
L'Accord franco-chinois surles relations
Žconomiques et coopŽration concerne les investissements Žtrangers en RPC
surtout par l'influence de la Commission mixte qui se charge jusqu'au niveau
ministŽriel de la promotion de projets de coopŽration.
L'Accord
d'entre-aide judiciaire facilite l'instruction des demandes en justice et
l'exŽcution des jugements, dont pour le recouvrement de crŽances liŽes ˆ des
investissements.
Ë partir des annŽes 1980s, la RŽpublique
Populaire de Chine (RPC) a entamŽ sa graduelle rŽintŽgration dans le systme
financier international.
En 1980, la RPC a repris sa participation
au FMI et au groupe de la Banque Mondiale comprenant la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le DŽvelopmment (BIRD) et ses institutions
satellites, la SociŽtŽ Financire Internationale (SFI - International Finance
Corporation - IFC), l'Association pour le DŽveloppement International (IDA -
International Development Association), l'Agence MultilatŽrale de Garantie des
Investissements (MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency) et le Centre International pour le Rglement des DiffŽrends relatifs
aux Investissements (ICSID - International Center for the Settlement of
Investment Disputes).
Elle est entrŽe ˆ la ADB en 1986.
En 1988, elle a signŽ Convention relative ˆ
l'Agence pour la protection multilatŽrale des investissements.
La banque centrale de la RPC (People's Bank
of China - PBOC) est membre de la Banque des Rglements Internationaux et
dŽclare le rŽgime interne comme conforme ˆ Basle II en annonant leur intention
d'appliquer Basle III.
La China Securities Regulatory Commission
(CSRC) est membre ordinaire de l'International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) et la China Securities Investor Protection
Fund Corporation Limited et le Shanghai Stock Exchange en
sont des membres affiliŽs. Au sein des ces organisations, la RPC assimile les
normes de gouvernance et les principes comptables gŽnŽralement acceptŽs au plan
international.
Des institutions chinoises participent aux
travaux de l'International Capital Market Asssociation (ISMA) o ses opŽrateurs
apprennent les techniques utilisŽes sur les marchŽs des capitaux
internationaux.
La RPC est invitŽe ˆ prŽsenter sa
candidature pour accŽder ˆ l'OCDE ce qui l'a conduite d'ores et dŽjˆ ˆ tisser
un rŽseau de conventions fiscales bilatŽrales aux Ç normes
internationales È.La RPC applique Žgalement les politiques pr™nŽes par
l'OCDE pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent.
De ces participations aux banques de
dŽveloppement internationales, la RPC a retirŽ des soutiens financiers
non-nŽgligeables pour financer le dŽveloppement de ses infrastructures. Par
exemple en 2010, la valeur des projets financŽs par ces institutions correspond
ˆ environ 4% des investissements directs Žtrangers.
Mais, pour le sujet qui est le mien,
l'importance des financements par ces institutions consiste en ce qu'ils sont
montŽs en utilisant la documentation juridique des banques. Or, les normes qui
y sont fixŽes refltent les pratiques internationales telles que perues par
ces institutions. Les modles de contrats de ces banques de dŽveloppement
fournissent des modles pour la nŽgociation de contrats plus gŽnŽralement ainsi
que pour la formation des juristes chinois.
Pour autant, les contreparties chinoises
aux contrats d'investissement qui ont dŽjˆ pratiquŽ ces formes de contrats ou
qui en ont acquis des connaissances prŽalables sont susceptibles d'accepter de
nŽgocier ˆ partir de ces modles.
3.2. - Le Fonds MonŽtaire International (FMI) et la
rŽglementation des changes
En 1980, la RPC est devenue un membre actif
du FMI.
Le premier dŽcembre 1996, la RPC a acceptŽ
de se soumettre de l'article VIII des Statuts du FMI et a instaurŽ la
convertibilitŽ du renminbi pour les opŽrations courantes.
Depuis 1993, elle annonce son intention de
rendre convertible sa monnaie sur le compte des capitaux.
L'objectif n'est toujours pas atteint tout
ˆ fait, mais il se rapproche de jour en jour et.
Il y a donc lieu de tenir compte des consŽquences
prŽvisibles en droit chinois et en droit franais de l'acceptation par la RPC de l'article VIII des Statuts du
FMI.
Le rŽgime Žtant trs Žvolutif, des
opportunitŽs de gain peuvent tre captŽes par l'application de stratŽgies
fondŽes sur l'anticipation des ouvertures.
L'arbitrage entre ces deux critres de
dŽcision pose des difficultŽs.
L'effet de l'acceptation de
l'article VIII des Statuts du FMI est que les contrats de change ayant un effet
sur la monnaie d'un Žtat membre qui sont non-conformes au rŽgime des changes
local, lequel rŽgime est conforme aux Statuts du FMI, ce qui veut dire dans la
pratique que les transferts pour els opŽrations courantes sont libres et que
seules les transferts de capitaux sont soumis ˆ restrictions.
En d'autres termes, hors
l'article VIII, malgrŽ leurs violations du contr™le des changes chinois, des
contrats de change seraient reconnus comme exŽcutoires en France (les
juridictions n'apportant pas leur coopŽration ˆ l'application en France des
normes administratives chinoises). Par contre, la RPC ayant acceptŽ l'article
VIII, les contrats de change avec la RPC souscrits en violation du contr™le des
changes chinois ne doivent pas tre reconnus comme exŽcutoires en France.
Dans la mesure o un avantage
pourra tre captŽ en jouant ˆ la marge du contr™le des changes chinois, le gain
possible devra tre pondŽrŽ avec le danger accru de non-exŽcution du contrat.
Un exemple est devenu notoire en 2008 quand le renminbi s'apprŽciait et les
investisseurs Žtrangers ont surchargŽ leurs filiales chinoises d'avances sur
achats afin de convertir des devises en renminbi pour profiter de
l'apprŽciation continue escomptŽe, et qui d'ailleurs s'est stoppŽe nette en
juillet 2008.
3.3. - La lutte contre le corruption et
le blanchiment d'argent liŽs aux investissements Žtrangers
Le 13 janvier 2006, RPC a ratifiŽ la
Convention de l'ONU contre la corruption, qui vise ˆ combattre la corruption
dans les secteurs privŽs et publics ainsi que le blanchiment d'argent. Le 11
juillet 2005, la France l'a ratifiŽe.
D'autre part, les Etats Parties ˆ la
Convention de l'Organisation pour la CoopŽration et le DŽveloppement Economique
(OCDE) pour lutter contre la corruption des agents publics Žtrangers signŽe ˆ
Paris le 17 dŽcembre 1997 ont l'obligation d'appliquer des sanctions pŽnales ˆ
la corruption par leurs ressortissants d'agents publics appartenant mme ˆ des
pays non-membres de la Convention. Le 15 fŽvrier 1999 la Convention est entrŽe
en vigueur en engageant les 30 pays Membres de l'OCDE et cinq autres Etats.
D'autres Etats, bien que n'Žtant pas membres de l'OCDE, dont par exemple la
RŽpublique Populaire de Chine, cooprent Žtroitement avec ses instances pour
combattre la corruption et amŽliorer la gouvernance de leurs entreprises nationales.
Ensuite, les entreprises sises dans des
Etats et territoires participant au Groupe d'Action Financire (GAFI), dont la
plupart des pays de l'OCDE, retiendront que leurs lois nationales doivent
s'appliquer aux actes accomplis dans les pays non-participant entrepris en
relation avec le blanchiment d'argent sur leur territoire national.
La participation de la RPC en tant qu'observateur aux
travaux du GAFI est annoncŽe comme constituant Ç une Žtape importante dans
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme È.
En application de la Convention de l'ONU
contre la criminalitŽ transnationale organisŽe, chaque ƒtat Partie:
- institue un rŽgime interne complet
de rŽglementation et de contr™le des banques, des institutions financires non
bancaires et des autres entitŽs particulirement exposŽes au blanchiment
d'argent et
- s'assure que les autoritŽs chargŽes
de la lutte contre le blanchiment d'argent sont en mesure de coopŽrer et
d'Žchanger des informations aux niveaux national et international.
Les ƒtats Parties
envisagent de mettre en Ïuvre des mesures de surveillance du mouvement
transfrontalier d'espces et de titres nŽgociables appropriŽs Ç sous
rŽserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des
informations et sans entraver d'aucune faon la circulation des capitaux
licites È.
3.4. - L'OMC et les Mesures concernant les
investissements et liŽs au commerce
Ces normes visent une petite
partie de la rŽglementation affŽrant aux investissements Žtrangers, trs
prŽcisŽment les autorisations des investissements Žtrangers dont l'obtention
est liŽe ˆ des contraintes dans le commerce international, par exemple telle
part de ses achats ˆ effectuer en
RPC ou tel quota d'exportations ˆ atteindre.
La RPC est actuellement
poursuivie par les Etats-Unis, le Mexique et le Guatemala pour ses subventions
aux entreprises chinoises en fonction de leurs performances ˆ l'export, mais il
ne semble pas y avoir tout litige en cours avec la RPC ˆ propos des TRIMs.
3.5. - Les normes internationales affŽrant au rglement
des diffŽrends avec l'Žtat chinois
La RPC a signŽ des accords
bilatŽraux avec une trentaine de pays (dont la France) qui garantissent une indemnisation
aux investisseurs Žtrangers dont les biens en RPC seraient nationalisŽs.
De fait, aucune nationalisation n'a ŽtŽ
rŽalisŽe en RPC depuis le lancement du mouvement de rŽforme et d'ouverture en
1978.
La RPC Žtant devenu membre de
l'ICSID les investisseurs Žtrangers en litige avec le gouvernement chinois ˆ
propos de leurs investissements en RPC ont un recours en arbitrage devant les
tribunaux du Centre et selon ses rgles de procŽdure.
La valeur pratique des engagements conventionnels
ou assimilŽs de la RPC pour els investisseurs Žtrangers semble limitŽe ˆ
plusieurs Žgards.
D'abord, les autoritŽs administratives et
judiciaires chinoises ne sont obligŽes de donner effet aux engagements de leur
pays envers les investisseurs franais que dans la mesure de la rŽciprocitŽ
franaise.
Rien ne laisse prŽsumer que les Accords
seront considŽrŽs par les juridictions franaises comme Žtant directement
applicables, la jurisprudence et la pratique administratives penchent en fait
dans le sens contraire, donc l'efficacitŽ des engagements dŽpendant de la
rŽciprocitŽ, leur invocation devant l'administration chinoise ne semble pas
prometteuse de rŽsultat.
Au niveau des grandes affaires, les Accords
bilatŽraux et les conventions multilatŽrales ne posent pas les principes
susceptibles de canaliser la rŽticence du pays h™te vis-ˆ-vis des
investissements dans certains secteurs d'intŽrt public ou qui ont une
envergure stratŽgique au plan industriel. La RPC a ŽrigŽ un Žcran pour filtrer
les investissements Žtrangers ˆ caractre stratŽgique, dont l'application ne
semble pas contestable par invocation des normes des engagements internationaux
de la RPC.
Au niveau des plus petites entreprises, et
s'agissant par exemple de l'immigration liŽe aux investissements franais en
RPC, il n'y a encore aucun mouvement de restriction en RPC comme on en conna”t
en France. Mais, la politique chinoise semble destinŽe ˆ conna”tre des
restrictions de plus en plus nombreuses dans les catŽgories dans lesquelles ses
propres jeunes, mme dipl™mŽs, connaissent des difficultŽs pour trouver un
emploi. Si les investisseurs franais en RPC Žtaient soumis aux mmes
contraintes pour y immigrer que le sont les investisseurs chinois pour venir en
France, il y en aurait sans doute encore moins d'entreprises franaises en RPC
qu'aujourd'hui.
Quant ˆ la stabilitŽ des engagements des
Parties, l'article 11 de l'Accord stipule qu'il reste en vigueur au-delˆ de son
premier terme de dix ans jusqu'ˆ dŽnonciation par l'une des Parties moyennant
un prŽavis d'un an. Aussi, ˆ l'expiration de la pŽriode de validitŽ de
l'Accord, les investissements effectuŽs pendant qu'il Žtait en vigueur
continueront ˆ bŽnŽficier de la protection de ses dispositions pendant encore
quinze ans.
D'autre part, il y a lieu de remarquer que,
s'agissant des possibilitŽs de convertir leurs avoirs en renminbi en devises en
vue du rapatriement de flux financiers, les investisseurs franais peuvent se
voir limiter par le contr™le des changes chinois sauf pour les rapatriements
d'indemnisation pour nationalisation.
Enfin,
les normes internationales et le dŽveloppement de la rgle de droit en RPC ont
une relation tout particulire, j'ose mme dire unique dans l'histoire du
droit. Sous l'impulsion de la rŽforme et de l'ouverture lancŽes par Deng Xiao Ping, la RPC a entrepris
la construction de son systme juridique par application du principe du
pragmatisme seul les seules contraintes de la garantie de l'intŽgritŽ de l'Žtat
et de la suprŽmatie du Parti Communiste.
Les auteurs de la rŽforme juridique se sont
donc inspirŽs pour partie des normes posŽes dans le droit international public
et pour partie de leurs Žtudes des systmes nationaux Žtrangers, qui eux-mmes
incorporent des normes du droit international souvent communes parmi les pays.
Dans d'autres contextes, j'aurais le
plaisir de dŽfendre cette thse de la singularitŽ du systme juridique chinois
contemporain en ce qu'il est orientŽ vers l'importation des meilleures normes
et pratiques sans prŽfŽrence pour telle grande famille de droit (droit civil ou
common law) alors que les adhŽrents ˆ ces autres familles de droit ont ceci en
commun et qui les distingue des auteurs de droit chinois qu'ils sont concentrŽs
sur l'exportation de leur propre systme.
Sur cette digression, je m'arrte en vous
remerciant pour votre attention et en invitant les questions