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POINTS CLES DE LA RÉFORME
DE L'IMMIGRATION EN FRANCE
LOI DU 30 JUIN 2006
Compte épargne codéveloppement
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre I
Dispositions générales relatives
à l'entrée
et au séjour des étrangers en
France
Chapitre II
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour
des étudiants étrangers en France
Chapitre III
Dispositions relatives à l'activité
professionnelle
des étrangers en France
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres
de leur famille
Chapitre V
Dispositions relatives aux étrangers
bénéficiant du statut de résident de longue durée
au sein de l'Union européenne
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
Chapitre I
Dispositions générales
Chapitre II
Dispositions relatives au regroupement familial
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES
D'ÉLOIGNEMENT
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA NATIONALITÉ
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
Chapitre I
Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs
Chapitre II
Dispositions relatives à l'accueil des
demandeurs d'asile
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER
Chapitre I
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour
des étrangers outre-mer
Chapitre II
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des étrangers, à l'état des personnes
et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte
Chapitre III
Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale
de Mayotte
Chapitre IV
Dispositions modifiant le code de procédure
pénale
TITRE VII
Compte épargne codéveloppement
Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine.
Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
- la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
- l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
- l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
- le rachat de fonds de commerce ;
- le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.
Un décret
fixera les modalités d'application du présent article.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre IER
Dispositions générales relatives
à l'entrée et au séjour des étrangers en France
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour «compétences et talents» sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
Il est créé la carte de séjour «compétences et talents», valable pour trois ans.
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour «compétences et talents» sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Mais, la carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire» ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'État. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ces novuelles dispositions : la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.
Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission. L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces nouvelles dispositions.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur protégé, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation.
Une autorisation provisoire de séjour, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'étranger malade ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Elle est renouvelable et peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
La délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions à définir par décret en Conseil d'État.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de son engagement et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour
des étudiants étrangers en France
La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans qu'un visa soit exigé mais sous réserve d'une entrée régulière en France.
La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est accordée de plein droit :
- à l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
- à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;
- à l'étranger boursier du Gouvernement français ;
- à l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;
- à l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation d'obtenir un visa.
L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire d'un étudiant étranger ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
La carte de séjour temporaire
accordée à l'étranger qui établit qu'il suit
en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée
par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose
de moyens d'existence suffisants porte la mention «stagiaire».
En cas de nécessité liée au déroulement du
stage, et sous réserve d'une entrée régulière
en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de
séjour sans que ne soit exigé un visa. L'association qui
procède au placement d'un étranger désireux de venir
en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application
de ces mesures et notamment les modalités d'agrément des
associations par arrêté ministériel.
Chapitre III
Dispositions relatives à l'activité
professionnelle
des étrangers en France
L'anomalie consistant à délivrer des cartes de séjour visiteur à des étrangers exerçant des professions libérales non réglementéees est éliminée.
Les mentions suir les cartes de séjour varient en fonction de l'activité entreprise.
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention «scientifique».
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail approuvvé par les autorités du travail. S'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. La carte porte la mention «salarié» lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois et elle porte la mention «travailleur temporaire» lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ; si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État en fixera les conditions d'application.
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Elle porte la mention «travailleur saisonnier». Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle seront fixées par décret.
La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle porte la mention «salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé. L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de cette carte à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
La carte de séjour «compétences et talents» peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. La carte ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans. La carte mentionnée est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte «compétences et talents» réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.
Il est tenu compte pour cexappréciations des critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.
La carte de séjour mentionnée « compétences et talents » permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de son projet.
Lorsque le titulaire de la carte de séjour «compétences et talents» est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire bénéficient de plein droit d'une carte de séjour qui est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte principale.
Les modalités d'application de la carte « compétences et talents » seront fixées par décret en Conseil d'État.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés.
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la conclusion de ce contrat.
Le montant de contribution spéciale des employeurs conamnés pour emploi clandestin ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.
Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration.
Toute infraction aux prescriptions d'enregistrement des commerçants étrnagers peut être punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres
de leur famille
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1. s'il exerce une activité professionnelle en France ;
2. s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3. s'il est inscrit dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4. s'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5. s'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Tous citoyens de l'Union européenne, tous ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, les membres de leurs famille, ressortissants d'un État tiers, ont le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Un enfant âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention «carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement. Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ces mesures.
Sauf si leur présence
constitue une menace pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne,
ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération
suisse ainsi que les membres de leur famille qui ont résidé
de manière légale et ininterrompue en France pendant les
cinq années précédentes acquiert un droit au séjour
permanent sur l'ensemble du territoire français. Des cartes de séjour
d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein
droit leur sont délivrée. Une absence du territoire français
pendant une période de plus de deux années consécutives
fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au
séjour permanent. Un décret en Conseil d'État fixera
les conditions d'application de ces dispositions.
Chapitre V
Dispositions relatives aux étrangers
bénéficiant du statut de résident de longue durée
au sein de l'Union européenne
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans qu'un visa ne soit exigé, obtient:
- une carte de séjour temporaire portant la mention «visiteur» ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention «scientifique» ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention de son activité professionnelle.
Les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations sociales doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces mesures.
Une carte de séjour temporaire est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans qu'un visa ne lui soit exigé, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
Une carte de séjour est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire. Ces enfants n'on pas à présenter un visa.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
La carte de résident
d'un étranger qui a quitté le territoire français
et a résidé à l'étranger pendant une période
de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même
que la carte de résident portant la mention «résident
de longue durée-CE» accordée par la France lorsque
son titulaire a résidé en dehors du territoire des États
membres de l'Union européenne pendant une période de plus
de trois ans consécutifs.
Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une de certaines classes de cartes de séjour (essentiellement celles permetttant l'exercice d'activités économiques) peut obtenir une carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations sociales. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Une carte de séour est délivrée à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou autrement protégé, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.
Une carte de séour est délivrée à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou autrement protégé, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Un visa n'est pas exigée.
Une carte de séjour est délivrée à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou autrement protégé, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour «compétences et talents» ou de la carte de séjour temporaire portant la mention «salarié en mission», ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes.
Une carte de séjour est
délivrée à l'étranger ne vivant pas en état
de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse
contribuer effectivement à
l'entretien et à l'éducation de
l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et
sans qu'un visa ne lui soit exigé.
Les « liens personnels et familiaux en France » sont « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sans que la condition de visa ne soit applicable.
Une carte de séjour temporaire peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition de visa.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à cette commission la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.
La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ».
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
La carte de résident peut être accordée au conjoint et aux aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou autrement protégés d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.
La carte de résident peut être accordée à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années d'une carte de séjour temporaire, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
La carte de résident
peut être accordée à l'étranger marié
depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française,
à condition que la communauté de vie entre les époux
n'ait pas cessé depuis le
mariage, que le conjoint ait conservé la
nationalité française et, lorsque le mariage a été
célébré à l'étranger, qu'il ait été
transcrit préalablement sur les registres de l'état civil
français. »
La carte de résident peut être accordée à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
L'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » n'aura plus le droit à une carte de résident.
Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois , sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;
- le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. vivant dans la même région géographique ;
- le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Ces dispositions ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT
L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention.
Malgré que l'étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, il ne sera plus protégé contre la reconduite à la frontière.
L'étranger marié depuis au moins trois, et non plus deux, ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que leconjoint ait conservé la nationalité française.
Peuvent désormais faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français d'une reconduite à la frontière même les étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de quinze ans
Ne peut être reconduit à la frontière l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
Ne peut être reconduit à la frontière l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.
En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
L'étranger qui fait l'objet
d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement
de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de
récépissé de demande de carte de séjour ou
d'autorisation
provisoire de séjour assorti d'une obligation
de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination
peut, dans le délai d'un mois suivant la
notification, demander l'annulation de ces décisions
au tribunal administratif.
Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative.
Le tribunal administratif statue
dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois,
en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il
ait rendu sa décision, il statue sur la
légalité de l'obligation de quitter le territoire français
et
de la décision fixant le pays de renvoi,
au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification
par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin à des mesures de surveillance et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin est saisi, avant qu'il n'ait statué.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Ne peuvent faire l'objet d'une
mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés
à des
activités à caractère terroriste,
ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée
à la discrimination, à la haine ou à la violence contre
une personne déterminée ou un groupe
de personnes, l'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de
polygamie, est marié depuis au moins quatre, et non plus trois,
ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger
ayant un statut équivalent, à condition que la communauté
de vie n'ait pas cessé.
Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné pour les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.
L'étranger qui est astreint à résider dans les lieux fixés par le juge justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause un étranger marié depuis au moins trois, et non plus deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre, et non plus trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger de statut équivalent.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France est réputée satisfaite. Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.
Lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Ne pourront plus être naturalisés sans condition de stage :
- les enfants mineurs restés étrangers bien que l'un de leurs parents ait acquis la nationalité française ;
- les conjoint et les enfants majeurs de personnes qui acquierent ou ont acquis la nationalité française ;
- les ressortissants ou anciens ressortissants des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Ce délai est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
Dans le délai de deux
ans suivant la date à laquelle il a été effectué,
l'enregistrement peut être contesté par le ministère
public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'accueil des
demandeurs d'asile
Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés «centres provisoires d'hébergement».
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour.
Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession d'un document de séjour pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.
Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.
Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER
Chapitre IER
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour
des étrangers outre-mer
En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
En Guyane, les agents des sociétés
de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander
la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour
régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une
commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes
qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des étrangers, à l'état des personnes
et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
Lorsque la saisine du procureur
de la République concerne une reconnaissance prénatale ou
concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance
de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Chapitre III
Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale
de Mayotte
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Chapitre IV
Dispositions modifiant le code de procédure
pénale
Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
- en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
- à Mayotte, dans une zone comprise entre
le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en
deçà.
DISPOSITIONS FINALES
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général
de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12
du code général des collectivités territoriales.
Cabinet d'avocats