DANIEL ARTHUR LAPRES

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DROIT DE L'INTERNET EN FRANCE

Sources des droit français et européen régissant l'internet

Compétence pour réguler l'internet

Ex ratione materiae
Ex ratione loci

Droit français de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'internet

Brevets
Dessins
Savoir faire
Marques
Noms de domaine en « .fr »
Droits d'auteur
Bases de données
Semi-conducteurs

Publications de Daniel Laprès concernant le droit de l'internet en France et dans la Communauté Européenne
 
 
 
 

Compétence pour régler l'internet

Ex ratione materiae

En droit interne français, on distingue entre les télécommunications (point-à-point) et les communications audiovisuelles (point à multi pointss) pour attribuer la compétence sur les premières à l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), et la compétence sur les secondes au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel(CSA). Le statut des communications sur l'internet peut apparaître comme ambigu dans ces certains cas.Une règle de prudence consistera à envoyer systématiquement au CSA une notification de l'existence de son site.

Considérant en plus que de nombreux sites web exploitant à partir du territoire français seront assimilables à des activités de publications, il y aura lieu d'en faire une déclaration au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance compétent.
 

Ex ratione loci

Les tribunaux français se reconnaissent la compétence par rapport à tous sites susceptibles d'être visionnés sur des écrans d'ordinateurs situés en France car ces faits ont lieu en France même si le serveur sur lequel sont hébergés les contenus litigieux sont à l'étranger.

Les tribunaux appliqueront le droit international privé français sur le fondement que l'activité a lieu sur le territoire français.

En plus, les tribunaux se déclareront compétents par rapport aux opérateurs de sites à l'étranger s'ils disposent en France ou dans d'autres pays reconnaissant et exécutant les jugements français de biens susceptibles de faire l'objet de procédures d'exécution

En une phrase, il s'agit de l'approche universelle de la compétence pour réguler les activités sur l'internet. Pour une analyse détaillée et critique, voir
www.lapres.net/html/yahweb.html.

Par contre, s'agissant des droits d'auteurs afférant aux contenus transmis par satellites, la France ne se reconnaît compétente par rapport aux communications atteignant son territoire que si elles ont été émises à partir du territoire français, ou sous l'impulsion, pour le compte ou sous le contrôle d'une société audiovisuelle ayant son établissement principal en France.
 

Droit français de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'internet

La France participe à la quasi-totalité des conventions internationales concernant la propriété intellectuelle. Par rapport à la plupart des Etats n'ayant pas de liens conventionnels avec la France, le principe de réciprocité est appliqué. Ci-joint est un fichier comportant une liste des pays avec lesquels la France a conclu des conventions. Le droit français de la propriété intellectuelle est concentré dans le Code de la Propriété Intellectuelle.
 

Brevets

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est responsable de l'enregistrement des brevets en France.

Les étrangers ressortissants de pays n'ayant pas de conventions avec la France peuvent néanmoins enregistrer leurs brevets à condition que les autorités de leur pays d'origine en feraient autant pour un demandeur de brevet français.

Les brevets ont des termes de 20 ans à partir de la date de dépôt alors que les termes des certificats d'utilité correspondent à 6 ans à partir du dépôt.

Les brevets sont délivrés aux inventeurs.

En cas de pluralité d'inventeurs, le premier à avoir déposé sa demande de brevet aura la priorité.

Les droits des salariés par rapport à leurs inventions dans le cadre du travail sont complexes. Si l'invention survient de missions pour lesquelles l'inventeur est employé spécifiquement (par exemple un chercheur dans un laboratoire) ; les droits reviennent à l'employeur, mais le salarié a droit à une récompense financière en application de la convention collective et du contrat de travail. En cas de désaccord, les parties ont la faculté d'en référer à la Commission de conciliation auprès de chaque Tribunal de Grande Instance.

Sinon, les inventions appartiennent au salarié-inventeur, sauf si l'invention survient dans l'exécution par le salarié de son contrat de travail (bien que le salarié ne soit pas chargé spécifiquement de cette mission) dans lequel cas l'employeur a la faculté dans les conditions et délais définis par décret en Conseil d'Etat, de s'en faire attribuer la propriété ou des droits d'exploitation.

De  tels accords entre les salariés et leurs employeurs doivent être réduits à des contrats écrits.

Pour obtenir la délivrance d'un brevet, une invention doit être nouvelle et être susceptible d'une application industrielle.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Ne sont pas brevetables :

les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

les créations esthétiques ;

les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs et les

les présentations d'informations.

  Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Les fabricants d'articles contrefaisants engagent leur responsabilité civile même en l'absence de mauvaise foi.

Les distributeurs de telles marchandises ne sont responsables qu'en cas de mauvaise foi.

Les sanctions pénales pour violation de brevet peuvent atteindre € 150.000 et deux ans d'emprisonnement.

Savoir faire

Le savoir faire d'une entreprise ne doit pas être divulgué par ses dirigeants et salariés.  Les infractions sont passibles d'amendes susceptibles d'atteindre € 30.000 ainsi que de peines d'emprisonnement de deux ans.

Dessins

Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

Un produit est complexe lorsqu'il est composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité renvendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

- si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

- ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.

Ne sont pas susceptibles de protection :

- l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit et

- l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.

Les dessins peuvent être enregistrés auprès de l'INPI.

Au-delà des conventions, la France accordera des droits sur des dessins à des étrangers moyennent réciprocité.

Les dessins sont enregistrés pour un terme maximum de cinq ans, renouvelables pendant un maximum de 25 ans.

Marques

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

- les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

- les signes sonores tels que les sons et phrases musicales ;

- les signes figuratifs tels que les dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

- les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le dernier cas, être acquis par l'usage.

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- exclu par la convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle ou par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

- contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

- de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

- à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- à une appellation d'origine protégée ;

- aux droits d'auteur ;

- aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

- au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

- au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

L'enregistrement d'une marque en attribue la propriété au déposant.

Le propriétaire d'une marque peut exclure ses exploitations en relation avec des produits ou des services similaires à ceux visés dans son enregistrement qui sont susceptibles d'engendrer la confusion du public.

Seul le propriétaire d'une marque peut la reproduire ou exiger son enlèvement de tout produit.

Sauf cas exceptionnel tel qu'en cas de d'altération du produit ou du service, les droits du titulaire d'une marque de restreindre la circulation de produits et de services portant sa marque sont épuisés lors de leur introduction en circulation sur les marchés de la Communauté Européenne ou de la Zone Economique Européenne.

L'enregistrement d'une marque ne peut empêcher son utilisation par une personne du même nom de famille agissant de bonne foi.

Les contrefaçons peuvent donner lieu à des imputations de responsabilité civile devant le Tribunal de Grande Instance, bien que les différends puissent également être tranchés par arbitrage en application des articles 2059 et 2060 du Civil Code.

Le juge en référé peut ordonner des mesures pour faire cesser les situations qui sont manifestement illicites.

Les services de douanes français sont habilités à saisir les articles contrefaisants ainsi que les articles affichant des marques contrefaites.

Les infractions sont susceptibles d'être sanctionnées par des es amendes d'un maximum de € 150.000 et des peines d'emprisonnement d'un maximum de deux ans. Les activités des entreprises en infractions peuvent être suspendues ou clôturées. Les contrevenants sont souvent condamnés à passer des publicités de leurs condamnations.

Noms de domaine en « .fr »

L'organisme responsable de la gestion du nom de domaine de premier niveau (Top  Level Domain name, TLD name) en « .fr » est l'AFNIC.

L'attribution du nom de domaine est régie par des règles administratives et techniques ainsi que par les conventions destinées à imposer une organisation cohérente du nom de domaine.

Les noms de domaine ne peuvent être constitués que de caractères : « a » à « z », « 0 » à « 9 », et du symbole «  _ ».Ce dernier symbole peut être utilisé en tant que séparateur ne peut être placé ni au début ni à la fin du nom de domaine.

Hormis le « . », tous les autres caractères sont interdits dans les noms de domaine. Le « . »joue un rôle spécifique de séparateur des niveaux de noms de domaine.

Aucune distinction n'est faite entre les majuscules et les minuscules.

Un nom de domaine ne peut pas être constitué de chiffres seuls et il ne peut excéder 63 caractères par sous-domaine, donc un total de 255 caractères.

Pour les enregistrements de noms juxtaposant le « .fr », les noms en un seul caractère sont interdits et il faut au moins un chiffre et une lettre

Tout nom de domaine « fondamental » est susceptible d'être repris rétroactivement par préemption ou par reprise à l'initiative de l'AFNIC, sans réparation moyennant un préavis pour permettre la migration.

Les domaines de second niveau se répartissent en :

- domaines de second niveau descriptifs (http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-descriptifs), dont l'objectif est de décrire une activité ou un titre quelconque :
o .tm.fr pour les titulaires de marques ;
o .asso.fr pour les associations ;
o .nom.fr pour les noms patronymiques ;
o .com.fr ouvert à tout déposant identifié sans justification du nom demandé ;
o .prd.fr pour les programmes de recherche et de développement ;
o .presse.fr pour les publications de presse ;

- domaines de second niveau sectoriels (http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr/annexe-sectoriels),  dont l'objectif est d'identifier une branche d'activité ou un secteur réglementé.

Les titulaires de TLD ne peuvent adjoindre que des sous-nom de domaine leur appartenant également.

Sont qualifiées pour enregistrer un nom de domaine :

- les personnes morales dont le siège social ou l'adresse d'un établissement est situé en France et qui sont identifiables au travers des bases de données électroniques suivantes : Greffes des tribunaux de commerce ; Registre National du Commerce et des Sociétés (INPI) ; Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; REFASSO pour les associations,

- les institutions et services de l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements,

- les titulaires de marque, personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une marque déposée auprès de l'INPI ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français, identifiables au travers de la base de données électroniques ICIMARQUES (INPI), et

- les personnes physiques majeures ayant une adresse en France.

Le demandeur choisit librement le ou les terme(s) de son nom de domaine et il en est seul responsable.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, le titulaire ne  doit pas choisir un nom qui

- ne figure pas dans la liste des termes interdits,

- ne soit pas conforme aux contraintes syntaxiques,

- ne porte pas atteinte aux droits des tiers, dont ceux afférant à la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière
- commerciale, au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne,

- ne soit pas contraire aux bonnes mÏurs et à l'ordre public.

Les termes fondamentaux regroupent :

- des termes « interdits » qui ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement, sauf exception validée par le conseil d'administration de l'AFNIC,

- et des termes « réservés » dont l'enregistrement est soumis à conditions particulières, liées à l'identité et au droit du demandeur.

Au titre des termes « interdits » figurent, par exemple, les termes injurieux, racistes, grossiers, liés à des crimes ou des délits.

Au titre des termes « réservés », figurent, par exemple, les termes techniques de l'internet, les noms des professions réglementées, les termes liés au fonctionnement de l'État, les noms de pays signataires de la Convention de Paris et les noms ou termes consacrés des organisations internationales ainsi que les noms des communes françaises dans leur forme canonique.

Les termes fondamentaux sont inclus dans une liste tenue à jour par l'AFNIC qui comporte à la fois les termes interdits, exclus du nommage par nature, et les termes
réservés.

Le titulaire d'un nom de domaine dispose sur celui-ci d'un droit d'usage pendant toute la durée de validité de l'enregistrement.

Il peut disposer de son nom de domaine dans le respect des termes de la charte de nommage.

L'AFNIC n'entreprend pas de recherche d'antériorité.

Droits d'auteur

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas perte de sa jouissance à la faveur du loueur ou du commanditaire.

L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

- les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

- les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

- les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

- les compositions musicales avec ou sans paroles ;

- les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

- les oeuvres graphiques et typographiques ;

- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

- les oeuvres des arts appliqués ;

- les illustrations, les cartes géographiques ;

- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

- les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

- les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent des droits y afférant sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.  Les base de données correspondent à des recueils d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L'Ïuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

L'oeuvre composite est une Ïuvre nouvelle incorporant une oeuvre préexistante sans la collaboration de son auteur. Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

Une Ïuvre est dite collective lorsqu'elle a été créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

S'agissant d'une oeuvre audiovisuelle, l'auteur est la personne physique qui en réalise la création intellectuelle. Sauf preuve contraire, les personnes suivantes sont considérées comme les coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

- l'auteur du scénario,

- l'auteur de l'adaptation,

- l'auteur du texte parlé,

- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'Ïuvre, et

- le réalisateur.

Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.

L'auteur d'une oeuvre radiophonique est la personne physique qui assure sa création intellectuelle.

En principe, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Il jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Même après la cession de son droit d'exploitation, l'auteur jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation, ni exercer tout droit de repentir ou de retrait.

Le droit de divulgation reconnu à l'agent qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut :

- ni s'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

- ni exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;

- par télédiffusion.

La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. L'émission d'une oeuvre vers un satellite est assimilée à une représentation.

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, son auteur ne peut interdire :

- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

- les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective;

- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

- les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

En plus, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, ne peuvent être interdits :

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

- les revues de presse ;

- la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

- les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;

- la représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie ;

L'auteur d'une Ïuvre ne peut pas empêcher la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre.

Les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ont la faculté de reproduire des oeuvres, effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation sur place.

Ne peuvent être interdites les reproductions ou les représentations, intégrales ou partielles, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions à l'exclusivité du droit d'auteur ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

En principe, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :

- la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ; dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;

- la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

- la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuisant le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

Ces actes ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

Sous certaines réserves, la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels,

Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. À défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.

Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile selon celle où l'oeuvre a été publiée.

La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération forfaitaire et ou une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Lorsque l'auteur dont les droits ont été cédés moyennant une rémunération forfaitaire subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

Les logiciels peuvent faire l'objet de nantissements à condition d'avoir été enregistrés auprès de l'INPI.

L'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de tout autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

L'artiste-interprète  a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers.

Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années.

Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme.

Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :

- à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;

- à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Les droits du producteur d'un vidéogramme, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes  sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public à but lucratif.

Les produits contrefaisants sont susceptibles d'êtres saisis par la police ou les douanes. Les infractions sont sanctionnées par des amendes atteignant € 150.000 et des peines d'emprisonnement de deux ans.Les activités d'entreprises coupables peuvent être suspendues ou clôturées.Les récidivistes sont plus lourdement sanctionnés. Les tribunaux ordonnent souvent la publication des condamnations.
 

Bases de données

Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

- l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

- la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public, le titulaire des droits ne peut interdire les extractions et réutilisations par la personne qui y a licitement accès ainsi que celles réalisées à des fins pédagogiques à condition que l'utilisation de cette extraction ou réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

Les producteurs de bases de données qui recourent à des mesures techniques de protection doivent prendre les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre n'empêche pas les extractions et réutilisations légales.

Les droits aux bases de données prennent effet à compter de l'achèvement de leur fabrication et durent quinze ans.

Les infractions sont sanctionnées par des amendes atteignant € 150.000 et des peines d'emprisonnement de deux ans.

Semi-conducteurs

La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant protection. Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

Le directeur de l'INPI enregistre le dépôt après examen de sa régularité formelle.

 Il est interdit à tout tiers de reproduire la topographie protégée ou d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant. Cette interdiction ne s'étend pas à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ou à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la loi. L'interdiction n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
 
 

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DANIEL ARTHUR LAPRES

Cabinet d'avocats

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