DROIT IMMIGRATION FRANCE

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INTRODUCTION AU DROIT DE L'IMMIGRATION EN FRANCE
 

TABLE DES MATIERES

QUI PEUT IMMIGRER EN FRANCE?
QUELLES ACTIVITÉS ECONOMIQUES PEUVENT ETRE ENTREPRISES PAR LES ETRANGERS?
PROCEDURES POUR IMMIGRER EN FRANCE
IMMIGRATION D'ENFANTS MINEURS
TYPES DE CARTES DE SEJOUR
SANCTIONS POUR LES VIOLATIONS DES REGLES APPLICABLES A L'IMMIGRATION
PERTE DU DROIT DE SEJOUR
REFUGIES
AUTRES PERSONNES PROTEGEES
NATURALISATION


SOURCES ACADEMIQUES CONCERNANT L'IMMIGRATION EN FRANCE
ACTUALITES CONCERNANT L'IMMIGRATION EN FRANCE FRANCE
STATISTIQUES DE L'IMMIGRATION EN FRANCE
      PRINCIPALE SOURCE DE DROIT

      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
       
       
       
       

      QUI PEUT IMMIGRER EN FRANCE?

      Les conditions d'entrée en France des étrangers varient selon que les Etats dont ils sont originaires sont des pays de l'Union Européenne (l'UE), l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisseÊ , des pays avec lesquels la France a conclu une convention d'établissement (les Etats-Unis sont un de ces pays) ou encore des Etats dont les ressortissants sont soumis à des contraintes plus considérables pour leur entrée en France (ce qui est le cas de tous les pays, sauf une trentaine).
       

      Etats de l'Union Européenne et assimilés

      Un des principes de base de l'UE consiste à la liberté de mouvement des ressortissants de l'UE à travers tout le territoire de l'UE. Les ressortissants helvétiques et ceux des pays de lEspace Economique Européen bénéficient des mêmes droits.

      Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article L121-2) dispose que : «Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui souhaite établir en France sa résidence habituelle se fait enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée».
       

      Pays dont les ressortissants n'ont pas besoin de visas pour entrer en France

      Hormis les Etats membres de l'UE, une quinzaine de pays ont conclu avec la France des conventions permettant à leurs ressortissants d'entrer sur le territoire français et d'y séjourner pour des périodes n'excédant pas trois mois sans avoir un visa. Ces pays comprennent: l'Andore, le Canada, la Chypre, le Saint-Siège, la Hongrie, l'Islande, le Japon, Malte, Monaco, la Norvège, Saint Marin, la Corée du Sud, la Suisse, et les Etats-Unis. En 1986, après les attaques terroristes en France, les ressortissants des pays du Maghreb ont perdu la possibilité d'entrer en France sans visa.

      Les personnes d'affaires de ces pays peuvent, pendant leur séjour de courte durée en France, y entreprendre des affaires à condition de ne pas abandonner leur principal établissement dans leur pays d'origine.

      Avec un nombre encore plus limité de pays, la France a conclu des conventions afférant à l'établissement. La Convention franco-américaine donne aux ressortissants de chaque pays le droit de s'établir sur le territoire de l'autre pour y exploiter des activités économiques sans pour autant éliminer le besoin de se soumettre aux procédures d'immigration. Les candidats à l'immigration doivent établir qu'ils disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en France. Le conseil d'un spécialiste est utile à ce niveau pour éviter des erreurs et des pertes de temps.

      Les pays dont les ressortissants ont besoin d'un visa pour entrer en France

      Il s'agit de la situation de la plupart des pays. Même pour venir en tant que touristes leurs ressortissants doivent obtenir des visas auprès du Consulat de France local. En général, les visas sont accordés pour des très courtes durées. Si l'objectif est d'obtenir des visas de plus longue durée, l'intervention d'un conseil spécialisé peut s'avérer utile.

      Le critère déterminant le sort de la demande de visa est souvent la probabilité que le demandeur rentrera dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il importe de démontrer aux autorités des points de rattachement aussi forts que possibles avec le pays d'origine (liens familiaux, liens économiques, actifs immobiliers, statut professionnel, etc.).
       

      Les différents types de visas

      Les étrangers ayant l'intention d'immigrer en France doivent solliciter auprès du Consulat de France la délivrance de visas de long séjour les autorisant à séjourner sur le territoire pendant plus de 90 jours.

      Au moment de déposer la demande, le candidat indiquera s'il a l'intention de faire des études, d'exercer des activités économiques, ou de séjourner en France sans exercer toute activité économique.

      En fonction de cette option, le visa délivré variera et les critères appliqués pour l'évaluation de la demande et les démarches à accomplir après l'arrivé en France diffèrent.

      Certains changements de statut après l'arrivé sur le territoire, par exemple d'étudiant en salarié, sont possibles, mais il peut arriver que l'administration n'accepte pas d'étudier de telles demandes avant l'expiration de la carte de séjour en cours de validité.
       
       

      QUELLES ACTIVITES ECONOMIQUES PEUVENT ETRE ENTREPRISES PAR LES ETRANGERS

      Selon la pratique française, les activités économiques sont réparties en différentes classes: activité salariée, activité commerciale, activité professionnelle. Selon la classification dans laquelle tombe l'activité à entreprendre, les procédures et les conditions d'immigration sont variablement longues et compliquées.

      L'admission d'un étranger pour occuper un poste salarié, autre que cadre - haut dirigeant ou salarié détaché par son entreprise étrangèpour exécuter en France une mission de durée déterminée, est généralement soumis à la condition qu'il n'y ait pas de demandeurs d'emploi du même type et adaptés au poste à pourvoir dans le département. Dans la pratique, cette démonstration n'est pas toujours facile à faire.

      L'accès aux professions libérales lorsqu'elles sont réglementées peut être soumis à des qualifications académiques et/ou professionnelles (médecin, avocat, ingénieur, architecte, etc.). Par contre, s'agissant de professions l'accès auxquelles n'est pas soumis à des contrôles professionnels, la procédure d'immigration est relativement simple et expéditive: il s'agit par exemple de traducteurs, d'interprètes, de designers, de stylistes, d'écrivains, etc.. Les accords du GATT garantissent le traitement national aux prestataires de services ressortissants des Etats membres.

      Le travail dans les arts du spectacle est de manière générale soumis à des conventions collectives et la plupart des prestations seront considérées comme étant fournies à titre d'emploi. Il appartient à l'employeur d'initier la procédure d'introduction. Bien que les autorisations pour les événements spécifiques de relativement courte durée ne posent généralement pas de difficulté, les autorisations à plus long terme sont moins fréquentes dans le métier et sont moins facilement agréées.

      Si l'activité envisagée revêt un caractère commercial (achat et vente de marchandises ou de services), li y a lieu de demander un visa de long séjour auprès du Consulat de France dans le pays dont le candidat possède la nationalité ou sinon une autorisation d'y résider. L'autorisation d'exercer en tant que commerçant ajoute des niveaux d'étude administratifs, rallonge les délais et augmente les aléas de la procédure. Devront solliciter cette autorisation, entre autres, les présidents et les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les étrangers exploitant en nom propre des activités commerciales, par exemple, les agents commerciaux.

      Les autorisations d'immigrer en France afin de lancer une activité commerciale nécessitent l'agrément des services compétents du Trésor Public qui est donc amené à apprécier le réalisme et la viabilité du projet envisagé. Les demandes devront comporter des démonstrations convaincantes de cette viabilité.

      Tous les demandeurs sollicitant des autorisations pour entreprendre des activités économiques en France doivent démontrer qu'ils détiennent les moyens financiers appropriés pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en France et pour mettre en oeuvre leur projet d'activité.
       
       

      PROCEDURES POUR IMMIGRER EN FRANCE

      Hormis les cas exceptionnels des ressortissants des Etats membres de conventions avec la France (tels que les Etats de l'UE), dont par exemple, des ressortissants de pays tiers résidents permanents dans un pays de l'UE, ainsi que des conjoints de ressortissants français, les étrangers ayant l'intention de s'établir en France doivent en principe solliciter un visa au Consulat de France dans le pays dont ils sont ressortissants ou, sinon, où ils résident légalement au moment de la demande. En général, s'agissant d'étrangers dans le pays où est déposée la demande, il leur sera demandé de justifier qu'ils sont titulaires de permis de séjour dans le pays de résidence.

      Pourtant cette règle comporte des exceptions. Par exemple, les réfugiés sollicitant l'asile en France sous le régime de la Convention des Nations Unies ou sous le régime législatif français contre la persécution par leur gouvernement ou par des groupuscules dans leur pays, déposent leur demande auprès de la Préfecture de leur résidence en arrivant en France. Aussi, les autorités françaises émettront des autorisations temporaires de séjour en France aux personnes en besoin de traitements médicaux auxquels ils n'auraient pas accès dans leur propre pays ou pour qui le déplacement pourrait être dangereux. Enfin, les conjoints de ressortissants français ou de lUE, étant entrés sur le territoire légalement, peuvent obtenir après sêtre mariés sur le territoire franç des titres de séjour auprès compétente sans avoir obtenu prélablement un visa (en cas de marriage hors du territoire, le conjoint étranger doit demander un visa au Consulat de France).

      Si les autorités consulaires refusent de délivrer un visa, il existe un procédure d'appel (voir http://www.lapres.net/visapp.html).

      Dans un nombre limité de cas, les étrangers peuvent obtenir des titres de séjour directement à la Préfecture sans passer par un Consulat de France à l'étranger pour obtenir un visa. Il s'agit d'étudiants qualifiés, de professeurs, de scientifiques, d'artistes-interprètes et d'auteurs-compositeurs.

      Les étrangers autorisés à immigrer en France sont généralement autorisés à se faire accompagner par leur conjoint et enfants mineurs, sous condition de disposer des moyens de subvenir aux besoins familiaux.

      Les étrangers venant non-accompagnés ayant résidé légalement en France pendant 18 mois ont la faculté au titre du regroupement familial de demander des visas d'immigration pour leurs époux et leurs enfants. Cette faculté est soumise aux conditions de disposer de moyens financiers suffisants et stables et de disposer d'un logement approprié selon les normes françaises.
       
       

      LE STATUT DES ENFANTS MINEURS

      Les parents d'enfants mineurs ayant l'intention d'immigrer en France sollicitent des visas pour ceux de ces enfants qui les accompagneront en France. Pour les enfants mineurs n'ayant pas obtenu des visas, il peut s'avérer difficile d'obtenir tous les services sociaux normalement accessibles.

      Les enfants mineurs détrangers titulaires de séjour temporaires, pluri-annuelles ou de la carte de résident avec qui ils résident depuis l'âge de 13 ans, peuvent se faire délivrer des cartes de séjour temporaires dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire.
       
       

      TYPES DE CARTES DE SEJOUR

      Cartes de séjour temporaires

      La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an.

      La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

      La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention stagiaire. La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention stagiaire ICT.

      Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger:

      - pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée;

      - pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée et elle porte la mention travailleur temporaire

      - pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants et elle porte la mention entrepreneur/profession libérale.

      Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, portant la mention vie privée et familiale et autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit entre autres:

      - à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident;

      - à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;

      - à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

      - à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans;

      - à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus;

      - à l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans;

      - à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %;

      - à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire;

      - à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.

      Cartes de séjour pluriannelles

      La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

      Elle est délivrée au terme d'une première année de séjour régulier en France.

      La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent, d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour, entre autres:

      - à l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master;

      - à l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable; cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention carte bleue européenne;

      - à l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France;

      - à l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé; cette carte porte la mention chercheur;

      - à l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France;

      - à l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public;

      - à l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France;

      - à l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe;

      - à l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète ou qui est auteur d'une uvre littéraire ou artistique;

      - à l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

      Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

      Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention salarié détaché ICT.

      Cartes de résident

      La carte de résident est valable dix ans.

      Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.

      Elle est renouvelable de plein droit.

      Une carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :

      - d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident,

      - de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins,

      - et d'une assurance maladie.

      La carte de résident est délivrée de plein droit entre autres :

      - au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue d'au moins trois années en France;

      - à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en &eaceacute;tat de polygamie;

      - à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

      Cartes de retraité

      Pour se faire délivrer une carte de séjour de retraité, il faut:

      - avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident,

      - avoir établi ou établir sa résidence habituelle à l'étranger,

      - être titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale.

      Cartes de résident permanent

      A l'expiration de sa carte de résident, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

      Tout étranger ayant résidé légalement et sans discontinuité en France depuis 5 ans peut solliciter la délivrance d'une carte de résident valable pour une durée indéterminée. La décision est prise par l'Administration en tenant compte de l'intention de l'étranger de s'établir de manière permanente en France, de ses moyens de subvenir à ses besoins, et de ses activités professionnelles.

      Les étrangers, père ou mère, d'un enfant mineur français dont ils subviennent aux besoins et qui ont détenu des cartes de séjour d'un an pendant deux ans peuvent également demander une carte de résident permanent.
       
       

      SANCTIONS POUR VIOLATIONS DES REGLES APPLICABLES A L'ENTREE ET AU SEJOUR EN FRANCE

      Les sanctions pour les violations des lois applicables à l'immigration en France sont prévues par de nombreuses sources.

      Le fait d'entrer sur le territoire français sans les autorisations appropriées constitue un délit. Toute personne autre qu'un membre de la proche famille de l'étranger en situation irrégulière est susceptible d'être poursuivi pour avoir aidé un étranger en situation irrégulière.

      Il est interdit par la loi d'employer ou de donner du travail à des clandestins.

      Quelques fois les étrangers en situation irrégulière sont interceptés à leur entrée sur le territoire, d'autres fois lors de contrôles d'identité dans la rue (sous réserve du respect du droit français  contre les arrestations ou interrogatoires abusifs). Souvent les étrangers en situation irrégulière sont arrêtés lors de contrôles dans les ateliers clandestins.

      Il appartient au Procureur de la République de décider de l'opportunité des poursuites pour les infractions à la législation sur l'immigration et le séjour en France. Les poursuites ne sont pas systématiques; par exemple, les travailleurs clandestins arrêtés lors de contrôles (à l'exclusion des "employeurs") sont souvent relâchés sans suite et il en est aussi d'étrangers dont la situation manifestement interdit leur éloignement tels des parents d'enfants français subvenant à leurs besoins.

      D'après les textes applicables, les principales infractions à la législation sur l'immigration sont les suivantes:
       

        - entrée et séjour irréguliers,

        - aide à un étranger en situation irrégulière,

        - travail clandestin,

        - exploitation d'une activité clandestine,

        - emploi de travailleurs clandestins.


      Toutefois, dans la pratique, les sentences et les amendes n'atteignent pas les limites prévues et d'ailleurs, la plupart des condamnations à de la prison sont assorties de mesures de sursis (et en fait un grand nombre de peines à des incarcérations de courte durée ne sont jamais exécutées).

      Mais au-delà des sanctions prévues ci-dessus, une difficulté pratique majeure de toute condamnation sous l'égide des lois relatives au travail (ou pour un délit sérieux, et a fortiori pour tout crime) est que les autorités préfectorales invoquent souvent l'incident pour refuser à l'étranger condamné le renouvellement de sa carte de séjour et pour en refuser la délivrance à tout étranger condamné qui aurait pu prétendre y avoir droit.

      Lorsque l'Administration conclut qu'un couple s'est marié pour obtenir frauduleusement la délivrance d'un  titre de séjour à un étranger ou sa naturalisation, ce titre ou la naturalisation peuvent être annulés, l'étranger peut faire l'objet d'une interdiction du territoire et des peines d'amendes et d'emprisonnement peuvent être prononcées et les gains confisqués.

      Les étrangers qui refusent de se soumettre à des refus d'entrée, des reconduites à la frontière ou qui y retournent en étant sous le coup d'une interdiction du territoire ou qui refusent de communiquer leurs passeports ou les informations permettant de les renvoyer du territoire sont passibles de peines d'emprisonnement de six mois à trois ans.

      Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire, il est généralement reconduit directement à la frontière.
       
       

      LA PERTE DU DROIT DE SEJOUR

      La carte de séjour peut être refusée à un étranger autrement qualifié si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public.

      L'étranger poursuivi pour emploi ou activités clandestines, pour trafic de stupéfiants, traite d'être humains, proxénytisme, exploitation de la mendicité, vol sur un véhicule de transport public, extorsion ou qui vit en polygammie peut se voir retirer sa carte de séjour.

      L'étranger qui séjourne à l'étranger pendant trois années consécutives perd son droit de séjour en France.

      Un étranger dont la situation ne correspond plus à celle ayant donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour peut voir celui-ci remis en cause. Ainsi est-il des étudiants qui ne réussissent pas leurs études, d'un marchand dont les affaires échouent, d'un salarié au chômage trop longtemps.

      La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire ou de délivrer une carte de résident à un étranger protégé par la loi.

      L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.

      L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

      Les étrangers sont susceptibles d'être expulsés lorsque leur présence est considérée comme une "grave menace" pour l'ordre public.

      Un étranger condamné à cinq ans d'emprisonnement est susceptible d'être expulsé.
       
       

      PROCEDURES EN CAS DE SANCTIONS EN APPLICATION DES LOIS SUR L'IMMIGRATION

      Les procédures dans ce domaine sont particulièrement complexes car elles se conjuguent en droit pénal, en droit civil et en droit administratif devant les tribunaux compétents en chaque matière. A chaque fois, il existe des voies de recours en cas d'échec en première instance. In fine, certaines affaires sont même portées jusque devant la Cour Européenne des Droits de L'Homme, sans négliger les nouvelles possibilités de recours devant la Cour européenne de Justice en application de la Charte des Droits de l'Homme en vigueur en droit communautaire depuis l'adoption du Traité d'Amsterdam, ou en tout cas applicable indirectement en tant que principes généraux du droit de l'Union Européenne.

      Même à l'intérieur de l'ordre judiciaire français, le choix des recours, les motifs susceptibles de justifier ces recours, ainsi que les voies d'appel, sont beaucoup trop complexes pour que le non-initié puisse se défendre sans l'assistance d'un avocat.

      L'obligation de quitter le territoire

      L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire.

      L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

      L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention.

      Ce type de lettre est envoyé par exemple aux étudiants étrangers n'ayant pas réussi de manière jugée adéquate par les autorités leur parcours académique, ou encore à un étranger salarié et licencié n'ayant pas retrouvé un poste sous un délai de plusieurs mois, ou à toute personne s'étant présentée personnellement à la Préfecture pour demander un titre de séjour (une régularisation) et dont la demande est refusée. Les décisions de ce type sont susceptibles de fonder des recours soit administratifs (gracieux ou hiérarchiques) soit judiciaires. Les conditions d'exercice des droits de recours doivent être explicitées dans la lettre d'invitation à quitter le territoire, sauf à ce que la décision puisse être attaquée en nullité. Une très grande attention doit être prêtée aux délais de recours qui sont appliqués avec rigueur.

      Si l'étranger obligé de quitter le territoire s'exécute dans les délais, il a intérêt à obtenir une preuve tangible de son départ, la meilleure preuve étant un coup de tampon des services de la Police de l'Air et des Frontières à sa sortie du territoire. L'étranger ayant dûment quitter le territoire peut ultérieurement faire une nouvelle demande de séjour en France qui, si elle est accompagnée des justificatifs appropriés, peut aboutir à la délivrance de l'autorisation de séjour, en particulier si l'étranger peut invoquer un droit au regroupement familial.

      L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative.

      Le tribunal administratif est censé statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, mais dans la pratique les délais sont beaucoup plus longs. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

      Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

      La reconduite à la frontière

      Par arrêté motivé, l'autorité administrative compétente peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière par exemple dans les cas suivants:

      - si l'étranger est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire (un mois de délai de grace est accordé pour renouveler un titre expiré);

      - si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;

      - si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé;

      - si l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si l'étranger a employé des travailleurs clandestins.

      Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière:

      - l'étranger mineur de dix-huit ans;

      - l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant";

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans;

      - l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans;

      - l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française;

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage;

      - l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %;

      - l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

      Dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif qui statue dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine.

      Dans les cas évoqués ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté avant quarante-huit heures après sa notification par voie administrative ou, si le tribunal est saisi, avant qu'il n'ait statué.

      Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

      Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

      L'expulsion

      Si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, il est susceptible d'être expulsé mais s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, il peut l'être sans que sa présence ne constitue une menace grave.

      Sont protégés contre l'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique:

      - les étrangers, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;

      - les étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française;

      - les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans, à moins d'avoir été pendant toute cette période titulaires d'une carte de séjour « étudiant » et

      - les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

      Hormis les coupables de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités terroristes, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, les étrangers dans les catégories suivantes ne peuvent pas être expulsées même s'ils ont été condaméns à des peines d'emprisonnement ferme d'au moins cinq ans:

      - l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans;

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage;

      - l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;

      - l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

      Mais lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint de l'expulsé ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale, il pourra être expulsé.

      Les étrangers mineurs de dix-huit ans ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

      Le placement en rétention administrative

      Les étrangers sont placés en rétention administrative:

      - quand ils n'ont pas respecté un arrêté d'obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant.

      - après leur interpellation lors d'un contrôle de leur identité,

      - à l'expiration d'une garde à vue, ou

      - à la fin d'une peine de détention.

      Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, l'étranger doit être présenté au juge des libertés et de la détention pour faire prolonger la rétention pendant 28 jours.

      A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.

      Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République qui dispose de quatre heures pour faire appel et l'étranger peut être retenu pendant cette période et jusqu'au à l'arrêt en appel.

      Après écoulement d'une première période de rétention pendant 28jours, et à supposer que l'Administration n'ait pas pu organiser le voyage de l'étranger en situation irrégulière, l'étranger doit de nouveau être présenté au Juge des Libertés et de la Détention qui peut renouveler la rétention pour un maximum de 15 jours. Au-delà de nouveau délai de 15 jours, si l'étranger n'a toujours pas été renvoyé, il doit être libéré.

      L'interdiction du territoire

      L'étranger condamné par un tribunal de toute une gamme d'infractions peut être interdit du territoire pour une période déterminée (généralement plusieurs années). Par exemple, l'interdiction peut être prononcée en cas d'emploi de travailleurs clandestins étrangers.

      Bien qu'il existe une procédure pour faire levées de telles interdictions, elles sont très difficiles à obtenir dans la pratique.

      En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français lorsqu'est en cause un étranger marié depuis au moins trois, et non plus deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.

      La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre, et non plus trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger de statut équivalent.

      Le refus d'embarquement

      Si un étranger contre qui est mis en exécution d'une mesure d'éloignement refuse de se laisser faire embarquer sur l'avion ou autre moyen de transport au-delà des frontières, il sera alors présenté à un juge des tribunaux correctionnels pour subir les sanctions survenant en relation avec le refus d'embarquement. Cette procédure aboutit souvent, mais pas toujours, à l'application d'une peine de prison de plusieurs mois, sentence dont l'exécution est souvent suspendue. Si l'étranger est effectivement emprisonné, alors à la fin de son emprisonnement, il peut toujours être renvoyé du territoire. Un nouveau d'embarquer entraînerait de nouvelles poursuites devant le Tribunal Correctionnel.
       
       


      LES REFUGIES

      La France accorde l'asile sur deux fondements: d'abord, en tant que partie à la Convention des nations Unies (Genève) du 28  juillet 1951 relative au statut de réfugié, et ensuite sous l'égide de la loi du 27 juillet 1952, la France accorde l'asile aux personnes dont la vie ou la liberté est susceptible d'être menacée à cause de leur race, religion, nationalité, adhésion à tout groupe social ou toute opinion politique.

      En plus la Constitution française promet la protection de la République à toute personne persécutée à cause de ses actions pour la liberté.

      Les demandeurs d'asile doivent se présenter dès que possible aux services de police afin de commencer la procédure de demande d'admission au statut de réfugié. Les demandeurs reçoivent un accusé de réception de leur déclaration qu'ils doivent gardés soigneusement. Ultérieurement, ils seront convoqués par l'Office pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) qui doit  étudier leurs demandes. Si la demande est agréée, il/elle se voit délivrer une carte de séjour.

      Si la demande est rejetée par l'OFPRA, un appel peut porté devant la Cour Nationale du Droit d'Asile. Les conditions du recours et le délai imparti sont indiqués sur l'avis de décision. Une grande attention doit être portée aux indications car elles sont susceptibles d'être appliquées avec grande rigueur.

      Si le recours devant la Cour est agréé, le demandeur se voit délivrer une carte de séjour.

      Si la Comur rejette le recours, un appel peut être porté devant le Conseil d'Etat. In fine, les décisions du Conseil d'Etat peuvent fonder des recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
       
       

      NATURALISATION

      Tout enfant légitime ou naturel d'un ressortissant français jouit de la nationalité française depuis sa naissance.

      Mais, une personne dont l'un seul des parents est français et qui est née en dehors du territoire français a la faculté de répudier sa nationalité française.

      Les personnes nées en France de parents apatrides sont considérées comme des citoyens français.

      La nationalité de ses parents cesse d'avoir une influence sur sa nationalité à partir de l'âge de majorité.

      Un étranger n'acquiert pas la nationalité française du seul fait de son mariage avec un citoyen français. Mais cela en facilite l'obtention.

      Les enfants nés en France de parents étrangers ont la faculté d'acquérir la nationalité française à l'âge de leur majorité à condition d'être résident en France au moment de la demande et de justifier de sa résidence continue ou discontinue pendant cinq ans depuis l'âge de 11 ans. La nationalité sur la base de ce motif est obtenue en déposant une déclaration à l'âge de la majorité. Les parents d'enfants nés en France peuvent aussi demander la nationalité française pour leurs enfants nés en France lorsqu'ils atteignent 13 ans. Les enfants étrangers adoptés par un citoyen français avant l'âge de majorité ont la faculté de demander la nationalité française.

      De manière générale, les étrangers ne peuvent demander la naturalisation qu'après avoir résidé en France depuis cinq ans. Mais cette période est réduite à deux ans pour les étudiants étrangers ayant achevé deux années d'études supérieures dans une université française ou une école d'enseignement supérieur ainsi que pour les étrangers qui en vertu de leurs capacités ou de leurs talents ont rendu d'importants services à la France. En plus, pour certaines catégories d'étrangers, il n'y a aucune exigence de résidence préalable en France, par exemple s'agissant des étrangers admis au statut de réfugié ou ceux dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France et encore ceux qui appartiennent à la communauté culturelle et linguistique française et sont des ressortissants de territoires ou d'Etats où le français est la langue officielle ou une des langues officielles, ou lorsque sa langue maternelle est le français ou si l'étranger peut justifier de cinq années de scolarisation en français.

      La naturalisation peut être refusée à toute personne ne s'étant pas intégrée dans la communauté française, notamment par une insuffisance en français, ou pour cause de moralité, ou encore pour avoir été condamnée pour des infractions contraires aux valeurs fondamentales de la nation française ou pour avoir été condamnée à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois (sauf les cas de sursis), ou encore pour insuffisance de la permanence de sa présence en France.

      Les demandes de naturalisation sont déposées à la Préfecture locale. Les réponses doivent être rendues sous un délai de 18 mois.
       
       

      DANIEL ARTHUR LAPRES

      Cabinet d'avocats

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