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REPRESENTATION BEFORE THE COURTS IN FRANCE
APPLICATION OF FRENCH LAW AND JURISDICTION OF THE
FRENCH COURTS
TABLE OF CONTENTS
Relevant provisions of the French code of criminal procedure
Relevant provisions of the French civil code
1. - Criminal law
In criminal matters, the French courts will accept jurisdiction over persons brought before them to answer for violations of French criminal law which includes the norms of the international conventions to which France is party and which seek to suppress crimes against humanity, crimes on the high seas or in international air space, in airports, torture, corruption, trafficking in nuclear products. The French courts will also judge persons in absentia where the crime was committed in France or, if committed outside France, its prosecution in France is authorized under one of the international treaties referred to above.
France will extradite foreigners under the terms of numerous bilateral extradition treaties (such as with the United States) and has adopted an extradition law which applies in complement to the treaties. France will cooperate with foreign nations in the investigation and pursuit of crimes including those committed abroad.
French criminal law is applied by the French courts to crimes committed on the territory of France, as well as when any of the constituent elements of the crime are committed in France. French criminal law allows pursuits of accomplices of crimes committed abroad where the accomplice perpetrated on French territory his contribution to the crime. French law applies to punish French citizens for crimes under French law committed abroad as well as for felonies ("délits") committed abroad when they are also sanctioned under the law of the place of commission. It will apply to punish French citizens and foreigners for crimes as well as felonies subject to prison terms committed abroad if the victim is a French citizen. Crimes against the French State (such as acts of violence against French embassies, counterfeiting) are subject to pursuit under French criminal law even when committed abroad. French criminal covers acts committed aboard or against ships and aircraft flying under the French flag wherever such acts are committed. And it covers acts committed on the high seas wherever international conventions subscribed by France are violated.
2. - Other matters
In matters other than criminal, it needs first to be observed that France is party to the 1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters applicable among member States of the European Union and the substantially identical Lugano Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters applicable in member States of the European Free Trade Association.
2.1. - The EU Convention régime
The EC convention does not apply to matters of the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills and succession, bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings, social security and of arbitration. In these matters, the rules of French private international law mentioned below are applicable.
Under the EC Convention, the general principle is that any defendant domiciled in France may be sued in France under the Convention's rules for jurisdiction and recognition of foreign judgments.
In specified circumstances, a defendant may be sued in France though not domiciled in France, such as,
Under the EC Convention, proceedings may be brought before the French courts for most "consumer" contracts for the supply of goods or a contract for the supply of services if the consumer's domicile is in France and the conclusion of the contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising, and the consumer took in France the steps necessary for the conclusion of the contract. Where the consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in a EU State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States, such party, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, is deemed to be domiciled in that State. Consumers may bring proceedings against the other party to a contract either in the courts of the EU State of the defendant's domicile domiciled or in the courts of the EU in which he is himself domiciled. Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only
in the courts of the EU State in which the consumer is domiciled. These provisions may in some circumstances be departed from by agreement of the parties.
Under the EC Convention, the French courts have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, for instance:
Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a Contracting State, the courts of other Contracting States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction. The court or courts of a Contracting State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved.
2.2. The French jurisdiction rules
In France, the two general principles for determining international jurisdiction are stipulated in the Civil Code's article 14 and 15. The former provides that any French citizen may sue anyone, of whatever nationality and wherever domiciled, on "contractual obligations"; conversely, anyone, of any nationality and domicile, may bring suit on "contractual obligations" before the courts of France against any Frenchman regardless of his domicile. These norms are generally and rightly considered to be exorbitant.
These specifically international norms have been complemented by the extrapolation at judicial initiative of the rules of territorial competence over proceedings within France to international disputes. Under article 44 of the New Code of Civil Procedure, the courts at the situs of real property are competent for disputes relating such real property. Under article 46, in contract disputes, the courts of the place of effective delivery of the goods or performance of the services are competent. The same article provides that actions in tort may be brought before the courts where the tort was committed or where the harm therefrom is felt. In addition the article provides that suits over alimony or child support payments are brought before the courts at the creditor's residence.
French law and its judicial interpretations leave
considerable discretion for parties to contracts to attribute jurisdiction
to the national courts of their choice. Accordingly a contractual attribution
of jurisdiction to the French courts will normally be enforced by a French
court. However, the courts apply the rules of litispendance and
connexity to refuse proceedings which are not properly brought before them.
Article 14
L'étranger, même non résidant
en France, pourra être cité devant les tribunaux français,
pour l'exécution des obligations par lui contractées en France
avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux
de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger
envers des Français.
Article 15
Un Français pourra être traduit devant
un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées
en pays étranger, même avec un étranger.
Article 33
La compétence des juridictions en raison
de la matière est déterminée par les règles
relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Article 32-1
Celui qui agit en justice de manière dilatoire
ou abusive peut être condamné à une amende civile de
100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts
qui seraient réclamés.
Article 33
La compétence des juridictions en raison
de la matière estdéterminée par les règles
relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Article 34
La compétence en raison du montant de la
demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas
ouvert sont déterminés par les règles propres à
chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Article 35
Lorsque plusieurs prétentions fondées
sur des faits différents et non connexes sont émises par
un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même
instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés
par la nature et la valeur de chaque prétention considérée
isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées
sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le
taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces
prétentions.
Article 36
Lorsque des prétentions sont émises,
dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs
demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence
et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des
prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Article 37
Lorsque la compétence dépend du montant
de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et
demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux
de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions
du demandeur, elles l'excéderaient.
Article 38
Lorsqu'une demande incidente est supérieure
au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève
l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale,
soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction
compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois,
lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts
est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît
à quelque somme qu'elle s'élève.
Article 39
Sous réserve des dispositions de l' article
35 le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes
incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une
d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier
ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort
si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une
demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée
exclusivement sur la demande initiale.
Article 40
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée
est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Article 41
Le litige né, les parties peuvent toujours
convenir que leur différend sera jugé par une juridiction
bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour
les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un
accord exprès que leur différend sera jugé sans appel
même si le montant de la demande est supérieur au taux du
dernier ressort.
Article 42
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence
connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure
ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 43
Le lieu où demeure le défendeur s'entend:
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où
celle-ci est établie.
Article 44
En matière réelle immobilière,
la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule
compétente.
Article 45
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution
des dispositions à cause de mort.
Article 46
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;
- en matière d'aliments ou de contribution
aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article 49
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence
connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat,
de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent
une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Article 50
Les incidents d'instance sont tranchés par
la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Article 51
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent que des
demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Article 52
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Article 75
S'il est prétendu que la juridiction saisie
est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,
à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître
dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire
soit portée.
Article 76
Le juge peut, dans un même jugement, mais
par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et
statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement
les parties en demeure de conclure sur le fond.
Article 77
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige,
mais que la détermination de la compétence dépend
d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer
sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions
distinctes.
Article 78
Si le juge se déclare compétent et
statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut
être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de
ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence
dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier
et dernier ressort.
Article 79
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence,
elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision
attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions
et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction
qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant
du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie
l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à
la juridiction qui eût été compétente en première
instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour
de renvoi.
Article 80
Lorsque le juge se prononce sur la compétence
sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être
attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le
juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise,
la décision ne peut pareillement être attaquée du chef
de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se
prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou
une mesure provisoire.
Article 81
Si le juge se déclare compétent,
l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour
former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour
d'appel ait rendu sa décision.
Article 82
Le contredit doit , à peine d'irrecevabilité,
être motivé et remis au secrétariat de la juridiction
qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci . Si le
contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat,
la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces
frais. Il est délivré récépissé de cette
remise.
Article 83
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu
la décision notifie sans délai à la partie adverse
une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, et en informe également son représentant
si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de
la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Article 84
Le premier président fixe la date de l'audience,
laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai. Le greffier de
la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 85
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation,
déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles.
Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
Article 86
La cour renvoie l'affaire à la juridiction
qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties
et au juge de renvoi.
Article 87
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt
aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de
pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article 88
Les frais éventuellement afférents
au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question
de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en
outre, être condamnée à une amende civile de 100 à
10000 F , sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourraient lui être réclamés.
Article 89
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement
à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer
le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une
solution définitive après avoir ordonné elle-même,
le cas échéant, une mesure d'instruction.
Article 90
Quand elle décide d'évoquer, la cour
invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à constituer avoué
dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à
l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane
le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si
aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office
la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible
de recours. Copie de cette décision est portée à la
connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à
leur domicile ou à leur résidence.
Article 91
Lorsque la cour estime que la décision qui
lui est déférée par la voie du contredit devait l'être
par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est
alors instruite et jugée selon les règles applicables à
l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane
le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les
parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré
irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué
avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
Article 92
L'incompétence peut être prononcée
d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution
lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur
ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant
la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence
ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève
de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative
ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Article 93
En matière gracieuse, le juge peut relever
d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière
contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des
personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive
à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît
pas.
Article 94
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une
juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
Article 95
Lorsque le juge, en se prononçant sur la
compétence, tranche la question de fond dont dépend cette
compétence, sa décision a autorité de chose jugée
sur cette question de fond.
Article 96
Lorsque le juge estime que l'affaire relève
de la compétence d'une juridiction répressive, administrative,
arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties
à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare
incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 97
En cas de renvoi devant une juridiction désignée,
le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat,
avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission
n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai,
lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre
l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter,
l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué
avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a
été donné. Lorsque le renvoi est fait à la
juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance
se poursuit à la diligence du juge.
Article 98
La voie de l'appel est seule ouverte contre les
ordonnances de référé et contre les ordonnances du
juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation
de corps.
Article 99
Par dérogation aux règles de la présente
section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque
l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au
motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction
administrative.
Article 100
Si le même litige est pendant devant deux
juridictions de même degré également compétentes
pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir
au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut,
elle peut le faire d'office.
Article 101
S'il existe entre des affaires portées devant
deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt
d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être
demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre
juridiction.
Article 102
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de
même degré, l'exception de litispendance ou de connexité
ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré
inférieur.
Article 103
L'exception de connexité peut être
proposée en tout état de cause, sauf à être
écartée si elle a été soulevée tardivement
dans une intention dilatoire.
Article 104
Les recours contre les décisions rendues
sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier
degré sont formés et jugés comme en matière
d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la décision
appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle
fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des
juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée
pour en connaître.
Article 105
La décision rendue sur l'exception soit
par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours,
s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont
le dessaisissement est ordonné.
Article 106
Dans le cas où les deux juridictions se
seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en
date est considérée comme non avenue.
Article 107
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article 108
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie
qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer
soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de
quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
Article 109
Le juge peut accorder un délai au défendeur
pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à l'expiration
du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à
ce qu'il soit statué séparément sur la demande en
garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai
fixé par le juge.
Article 110
Le juge peut également suspendre l'instance
lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de
tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Article 111
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Article 112
La nullité des actes de procédure
peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement
; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement
à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond
ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Article 113
Tous les moyens de nullité contre des actes
de procédure déjà faits doivent être invoqués
simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui
ne l'auraient pas été.
Article 114
Aucun acte de procédure ne peut être
déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en
est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation
d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité
ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire
qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité,
même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre
public.
Article 115
La nullité est couverte par la régularisation
ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si
la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Article 116
La sanction de l'inobservation d'une formalité
de procédureantérieure aux débats est soumise aux
règles prévues à la présente sous-section.
Article 117
Constituent des irrégularités de
fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité
d'ester en justice; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne
figurant au procès comme représentant soit d'une personne
morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice
; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant
la représentation d'une partie en justice.
Article 118
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
peuvent être proposées en tout état de cause, sauf
la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts
ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever
plus tôt.
Article 119
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à
justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d'aucune disposition expresse.
Article 120
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère
d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut
de capacité d'ester en justice.
Article 121
Dans les cas où elle est susceptible d'être
couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a
disparu au moment où le juge statue.
Article 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui
tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut
de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,
le délai préfix, la chose jugée.
Article 123
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées
en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de
condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient
abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies
sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors
même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition
expresse.
Article 125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées
d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment
lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de
l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office
la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
Article 126
Dans le cas où la situation donnant lieu
à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,
l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu
au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant
toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie
à l'instance.
Article 689
Les auteurs ou complices d'infractions commises
hors du territoire de la République peuvent être poursuivis
et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément
aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte
législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une
convention internationale donne compétence aux juridictions françaises
pour connaître de l'infraction.
Article 689-1
En application des conventions internationales
visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée
par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute
personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République
de l'une des infractions énumérées par ces articles.
Les dispositions du présent article sont applicables à la
tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Article 689-2
Pour l'application de la convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être
poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article
1er de la convention.
Article 689-3
Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
2° Atteintes à la liberté d'aller
et venir définies à l'article 421-1 du code pénal
ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes,
de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres
ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation
présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit
est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Article 689-4
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Délit prévu à l'article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
2° Délit d'appropriation indue prévue
par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée,
atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité
de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance,
recel, destruction, dégradation ou détérioration ou
menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les
livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction
a été commise au moyen des matières nucléaires
entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention
ou qu'elle a porté sur ces dernières.
Article 689-5
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article
224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental;
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures
et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II
du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction
définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de
nature à compromettre la sécurité de la navigation
maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.
Article 689-6
Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
1° Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction;
2° Toute infraction concernant un aéronef
non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées
aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile précitée.
Article 689-7
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme:
1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale:
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service;
2° De l'infraction définie au sixième
alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile,
lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services
d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
Article 689-8
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1:
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995;
3° Toute personne coupable du délit
prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction
portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont
commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Article 689-9
Pour l'application de la convention internationale
pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la
signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie
et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1
toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme
défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du
délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1
du même code lorsque l'infraction a été commise en
employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à
l'article 1er de ladite convention.
Article 692
Dans les cas prévus au chapitre précédent,
aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement
à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation,
que la peine a été subie ou prescrite.
Article 693
La juridiction compétente est celle du lieu
où réside le prévenu, celle de sa dernière
résidence connue, celle du lieu où il est trouvé,
celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été
commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle
du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives
de l'application éventuelle des règles particulières
de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1
et 706-17. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent
ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle
de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée
à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour
de cassation statuant sur la requête du ministère public ou
à la demande des parties.
Article 694
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.
La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.
La demande d'entraide doit être exécutée
dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle
doit être réalisée en audience publique et contradictoire.
Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel
siégeant dans sa composition prévue par le troisième
alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.
Article 695
Pour l'application de l'article 53 de la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général
du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes
d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes
et d'assurer le retour des pièces d'exécution.
Article 696
Pour le retour des pièces d'exécution
en urgence entre les autorités judiciaires françaises et
les autres Etats parties à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère
de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg
le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général
du ressort de la cour d'appel.
Article 696-1
Les autorités judiciaires sollicitant un
acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent,
dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes
de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le
retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.
Article 696-2
Les autorités judiciaires saisies d'une
demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale
dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être
de nature à porter atteinte à la sécurité,
à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels
de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre
aux autorités compétentes d'apprécier la suite à
lui réserver.
Cabinet d'avocats