Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Barrister & Solicitor, Nova Scotia
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Affaire
Fernand S., Normalu / Acet
Cour d’appel de Paris 4ème chambre,
section A Arrêt du 26 avril 2006
PROCEDURE
Vu l’appel interjeté,
le 2 mars 2005, par Fernand S. et la société Normalu d’un jugement rendu le 7
janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
donné acte à la société Normalu de son intervention volontaire aux côtés de
Fernand S.,
rejeté l’exception d’incompétence,
débouté Fernand S. et
la société Normalu de toutes leurs demandes,
débouté la société Acet de
sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
condamné Fernand S. et la
société Normalu à payer à la société Acet la somme de 2800 € au titre des
dispositions de l’article 700 du NCPC ;
Vu les dernières
conclusions signifiées le 20 février 2006, aux termes desquelles Fernand S. et
la société Normalu, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à
la cour de :
les déclarer recevables en leur appel,
juger que la société Acet s’est rendue coupable de
contrefaçon par reproduction et usage de la marque "Ceilings that
S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination",
déposée sous le n°01 3081311, pour désigner des faux plafonds ou faux murs
comportant une nappe de toile tendue sur un support (classes 19 et 24) dont la
société Normalu est titulaire,
juger que ces agissements tombent sous le coup des
dispositions de l’article L 713-2 a) ou à tout le moins celles de l’article L
713-3 b) du code de la propriété intellectuelle,
faire interdiction à la société Acet de continuer à
reproduire et faire usage à quelque titre que ce soit et de quelque manière que
ce soit en France, de la dénomination Ceilings that S-T-R-E-C-H your en
particulier par l’intermédiaire de son site internet, et ce, sous une astreinte
de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à
intervenir, et dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte,
condamner la société Acet à lui payer, en réparation du préjudice
qu’elle a subi du fait de la contrefaçon, la somme de 100 000 €,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq
journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Acet, et ce, au
besoin à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chaque
insertion puisse excéder la somme de 6000 € HT, et pour une durée de six mois à
compter de sa signification, sur la première page du serveur de la société Acet
accessible par l’adresse www.barrilux.com ou tout autre adresse qui lui serait substituée,
dire que l’obligation de publication sur le serveur
de la société Acet sera assortie d’une astreinte de 2000 € par jour de retard à
compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que la cour se réservera
la liquidation de ladite astreinte,
condamner la société Acet à payer à la société Normalu la
somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux
dépens ;
Vu les uniques
conclusions, en date du 3 octobre 2005, et les conclusions de procédure du 3
octobre 2005, par lesquelles la société Acet demande à la cour de :
renvoyer les appelants à se pourvoir devant les tribunaux
compétents de Baadda, Liban,
sur le fond, confirmer le jugement déféré,
très subsidiairement, constater que le préjudice de
Fernand S. et de la société Normalu est inexistant et les débouter par conséquent
de l’ensemble de leurs demandes de réparation,
en tout état de cause,
condamner in solidum Fernand S. et la société Normalu à lui verser une indemnité
de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’en tous
les dépens ;
DISCUSSION
Considérant que, pour
un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au
jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler
que :
par acte authentique, en date du 12 juin 2003, Fernand S. a
cédé à la société Normalu un portefeuille "propriété intellectuelle"
composé de brevets et de marques parmi lesquelles la marque française
"Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D
votre imagination", déposée le 7 février 2001, auprès de l’Inpi, sous le n°01
3081311, pour désigner, en classes 19 et 21, les produits suivants faux
plafonds et faux murs (non métalliques). non-tissés (textiles) ou toiles sur un
support, destinés à revêtir des faux plafonds ou des faux murs,
ayant
appris que la société Acet faisait usage de la dénomination "Ceilings that
S-T-R-E-C-H your imagination, au Liban, sur un site internet accessible en
France, Fernand S. a, le 24 janvier 2003, fait procéder à un constat du site exploité
sous le nom de domaine www.barrilux.com,
c’est dans ces circonstances que la présente
procédure en contrefaçon a été engagée à l’encontre de la société Acet ;
Considérant que la
société Acet critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit, sur le
fondement de l’article 46 du NCPC, à son exception d’incompétence, alors que,
selon elle, aucun fait dommageable ne s’est produit sur le territoire national ;
que, au soutien de son exception, elle fait valoir que, à partir du moment où
le contenu d’un site est diffusé sur internet, celui-ci est consultable depuis
n’importe quel pays relié à ce réseau, circonstance inhérente à la nature
transfrontière de ce média ;
Considérant que, pour
s’opposer à cette exception d’incompétence, les appelants soutiennent que le
procès verbal de constat, précédemment mentionné, établirait sans contestation
possible la commission d’un acte de contrefaçon sur le territoire français
caractérisant ainsi un des critères de compétence retenu par l’article 46 précité,
celui du ressort dans lequel le dommage a été subi ;
Mais considérant que,
sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes
incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence
territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de
caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou
significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ;
Or considérant que, en
l’espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société Acet qui est rédigé en
langue anglaise, n’offre aux consommateurs français aucun produit à la vente,
circonstance, au demeurant non contestée par les appelants qui, par ailleurs, n’allèguent
pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement
vendus ou exploités en France ;
Et considérant que la
seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser,
de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice
allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de
retenir sa compétence territoriale ;
Qu’il s’ensuit que le
jugement déféré sera infirmé ; Considérant que, en l’espèce, il n’y a lieu
de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
DECISION
Par ces motifs :
. Infirme le jugement
déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,
. Au visa de l’article
9 du NCPC, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
. Dit n’y avoir lieu à
faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
. Condamne Fernand S.
et la société Normalu aux dépens d’appel.
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