ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

COMMISSION INTERNATIONALE

GROUPE DE TRAVAIL ASSURANCE



 
 
 

SOURCES

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.


Art. 205. -

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par une année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 20 000 F. La franchise n'est pas opposable aux victimes.
 

Art. 206. -

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

Toutefois, le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.

Art. 228. -

En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

Il en est de même pour les associations ou les sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.
 
 
 

Dispositions de la police d'assurance


Article 2

Les garanties du présent contrat s'exercent dans le monde entier, à condition que l'assuré, qui exerce ses activités à l'étranger, soit occasionnellement, soit dans le cadre d'une convention de correspondance organique passée entre barreaux, soit même au sein d'un établissement permanent ou d'un bureau secondaire, les exerce en qualité d'avocat à la Cour de PARIS, et non en qualité d'avocat inscrit à un barreau étranger.

Toutefois, sont exclues les activités exercées au sein d'un établissement permanent situé sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou du Canada.

En ce qui concerne les risques se réalisant temporairement aux Etats-Unis ou au Canada, les frais de procédure sont inclus dans le montant de la garantie.
 
 

Dispositions du vade mecum

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Par ailleurs, la police d'assurance ne comporte aucune restriction concernant les activités portant sur les droits étrangers. L'avocat ne doit cependant pas ignorer les dispositions de l'article 3.2.11 du Règlement Intérieur qui ne lui permettent de se charger d'une affaire que s'il a la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.

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Question:

Quelle est la police d'assurance applicable dans l'hypothèse d'une double inscription? (ex: les avocats inscrits à la fois à PARIS et ROME).

Lorsque l'avocat est à la fois au Barreau de PARIS et dans un barreau étranger, la prise en charge des conséquences d'une faute professionnelle dépend des circonstances de fait qui permettent de déterminer si l'intéressé a agi en tant qu'avocat au barreau de PARIS ou en tant qu'avocat à un barreau étranger (par exemple, activité autorisée ou on par la législation ou la réglementation en France, nature du papier à lettre utilisé, etc.) Il en est de même pour déterminer si l'activité de l'avocat se rattache ou non à un établissement permanent à l'étranger. Le contrat d'assurance ne prend en aucun cas comme critère de détermination le lieu d'activité principale de l'avocat.

L'avocat doit donc toujours veiller à souscrire une assurance pour les activités qu'il exerce en qualité d'avocat inscrit à un barreau étranger.

Il est en de même dans l'hypothèse où la législation étrangère prévoit une extension de la responsabilité financière sans relation avec une faute personnelle de l'avocat.

A cet égard, il est rappelé qu'un avocat inscrit à un barreau étranger doit justifier à l'Ordre qu'il est couvert par une police d'assurance spécifique pour les activités qu'il exerce en cette qualité.

Question:

L'avocat parisien est-il couvert dans le cadre de la R.C.P. pour ses activité à l'étranger; l'assurance recouvre-t-elle aussi les activités relatives au droit interne du pays? Etant assuré en qualité d'avocat au Barreau de Paris, peu importe le droit qu'il applique ou qu'il exerce.

En conséquence, la police d'assurance ne couvre, en aucune hypothèse, les activités interdites aux avocats du Barreau de Paris et se limite à l'exercice normal des activités professionnelles tel qu'il est défini par la Loi du 31 Décembre 1971.
 
 
 
 
 
 


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Cabinet d'avocat / Law Firm

Daniel Arthur Laprès

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