Cabinet d'avocats
DROIT COMMUNAUTAIRE AFFERANT
AUX SYSTEMES DE NEGOCIATION ALTERNATIFS
La
Revue du Financier, Paris Octobre 2003
Par
Daniel
Arthur Laprès
Avocat
à la Cour d'Appel de Paris
La
montée en puissance des SNAs illustre comment la numérisation des informations
bouleverse les marchés financiers. Les coûts de leur stockage, traitement
et exploitation ont tellement chuté que des fonctions jadis engendrant
encore des économies même à des échelles d'organisation correspondant
au monopole, tels que celles accomplies par les bourses, sont désormais
susceptibles d'être désagrégées et traitées de manière rentable
par une multiplicité d'organisations. Par exemple, la possibilité nouvelle
de fonctionner avec des ordinateurs personnels a considérablement diminué
une des principales barrières économiques à l'exploitation des activités
de prestataire de services financiers.
De
manière générale, l'essor des SNAs oblige les autorités à choisir
entre la consolidation et la fragmentation des marchés financiers, le
premier facteur de liquidité et donc de réduction de risque, le second
de concurrence et, pour autant, d'efficience. Si les SNA réussissent
à accomplir certaines fonctions à des coûts moins élevés que ceux
encourus en passant les opérations par des marchés réglementés, notamment
si la charge administrative leur incombant est moins lourde, il y a un
gain en efficience. La question est de savoir si ce gain n'est pas obtenu
à un prix excessif en termes de fragmentation du marché, de transparence
des informations et de risques systémiques accrus.
Les
législateurs et régulateurs ont à concilier les intérêts défendus
par les autorités chargées des marchés réglementés, ceux des SNAs
dont la plupart sont des sociétés d'investissement susceptibles
donc de se trouver sous la tutelle d'autorités compétentes des marchés
réglementés avec lesquels les SNAs à plusieurs égards pourraient être
en concurrence, et ceux des utilisateurs des SNAs, ainsi que ceux des clients
de ces utilisateurs dont éventuellement des non-professionels ou
des consommateurs.
Un
défi endémique de la construction européenne concerne la répartition
des compétences parmi les Etats membres pour toute entreprise exploitant
des activités dans plusieurs Etats. La Commission considère ce problème
comme étant un des principaux obstacles à la réalisation du marché
unique pour les services financiers. La mise en ligne des services financiers
rend plus difficile encore la répartition des compétences du fait de
sa multiplication des Etats dont les internautes sont susceptibles d'accéder
aux sites des opérateurs financiers.
Deux
des piliers de l'architecture de la DSI sont les distinctions entre,
d'une part, les sociétés d'investissement et les marchés
réglementés et, d'autre part, entre les professionnels et
les non-professionnels. Le
marché réglementé correspond à tout marché de valeurs mobilières[6]
reconnu comme tel par son Etat membre d'origine fonctionnant régulièrement,
et dont les autorités compétentes définissent les conditions de fonctionnement
du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions
de négociation des valeurs.[7]
Les autorités compétentes des marchés réglementés veuillent au respect
des obligations de déclaration et de transparence imposées aux sociétés
d'investissement. Un
Etat membre peut exiger que les transactions rattachées à son territoire[8]
soient effectuées sur un marché réglementé. Un Etat membre serait amené
à agir ainsi afin de consolider les flux et augmenter la liquidité, et
afin de rassurer les investisseurs non-professionnels. L'essor d'Euronext
fournit une illustration de cette tendance vers la consolidation.[9] L'équilibre
entre les parties aux contrats financiers repose sur une distinction entre
les professionnels et les non professionnels. La protection
objective des non-professionnels est imposée par le régime général,
quitte à ce que les professionnels qui se reconnaissent entre eux en fonction
de critères objectifs puissent conclure leurs contrats avec une plus grande
souplesse.[10]
Ainsi le CESR a élaboré des règles de conduite pour les sociétésd'investissement[11]
lequel régime a reçu l'approbation de la Commission Européenne.[12] En
application de la Directive sur le commerce électronique (DCE), les SNA
seront considérés comme des prestataires et/ou des fournisseurs de services. Sur ces distinctions se superpose celle entre les consommateurs et les professionnels retrouvée dans la DCE aussi bien que dans
la nouvelle Directive visant les services financiers livrés à distance
à des consommateurs, et aussi dans la Convention de Rome sur la loi applicable.[13]
Ces dernières sources trient les consommateurs selon qu'ils aient agi
à des fins qui entrent ou qui n'entrent pas dans le cadre de leurs activités
professionnelles ou commerciales. Par contre, alors que la DCE et la nouvelle
Directive sur la commercialisation à distance de services financiers[14]limitent
la classe des consommateurs aux seules personnes physiques, la Convention
de Rome n'exclut pas les personnes morales des protections spécifiquement
attribuées aux consommateurs. Sous
les régimes instaurés par la DCE et la Directive sur la vente en ligne
de services financiers aux consommateurs, l'Etat d'origine de tout
opérateur sera compétent pour son contrôle.[15]
Les deux directives érigent un échafaudage complexe de normes enchevêtrées
concernant notamment les obligations de communication des opérateurs de
sites avec leurs clients, et encadrant la conclusion des contrats. La
transposition des opérations financières en ligne fournit un cas d'école
illustrant la nature de l'information en tant que facteur économique.
L'information, matière première des échanges financiers dématérialisés,
est en effet un exemple arche typique du bien public (public good), et à ce titre elle pose à ses exploitants de multiples défis. Alors
que le coût du développement et du traitement de l'information peut
être considérable notamment en heures d'ingénieurs informaticiens,
et alors que ce processus peut nécessiter des investissements
très importants en équipements informatiques, le coût de la dissémination
de cette information tend vers zéro.[16] Aussi,
dès qu'une information est divulguée dans un format numérisé, il
devient difficile d'en limiter la circulation ultérieure, de s'en
réserver l'exclusivité. En
plus, l'utilisation de toute information par un consommateur n'empêche
pas son exploitation ultérieure par toute autre personne, ce qui équivaut
à dire en termes plus techniques que l'information n'engendre pas
de rivalités de consommation. En
l'absence des protections au titre de la propriété intellectuelle,[17]
la concurrence dans la fourniture de biens publics aboutit souvent à un
marché organisé en oligopole sur lequel sont pratiqués des prix planchers,
plus ou moins explicitement conjugués, hissés à des niveaux supérieurs
aux coûts marginaux de la prestation.[18] Le
faible coût marginal de la communication d'informations financières
permet de désagréger les structures intermédiaires. La taille de la
structure d'un intermédiaire financier est déterminée par application
des règles d'optimisation de sa technologie de traitement de l'information. Lorsque
l'ordinateur personnel met à la disposition des non-professionnels des
moyens d'intervention sur le marché comparables à ceux dont sont dotés
les professionnels, la distinction entre les deux devient plus difficile.
Ainsi le rôle des intermédiaires financiers est contesté lorsque les
épargnants et les émetteurs d'instruments financiers sont susceptibles
d'entrer en relation directe, et encore, à un autre niveau, lorsque
les parties peuvent s'échanger en direct des valeurs mobilières sur
le web, ou encore à un autre niveau lorsqu'un émetteur peut entretenir
sur son site un marché pour ses propres valeurs mobilières. Lorsqu'un
opérateur peut créer un système informatisé de consolidation et d'échanges
d'ordres, il peut court-circuiter en termes réglementaires et supplanter
en termes commerciaux les autorités compétentes du marché réglementé. Parallèlement
à ces tendances, les marchés réglementés traditionnellement mutualisés
passent progressivement sous le contrôle d'organisations externes motivées
par le gain de bénéfices. Les risques de conflits d'intérêts entre
les autorités chargées des marchés réglementés et les opérateurs
de SNA éventuellement soumis à leur tutelle n'en seront qu'exacerbés. 2.
- Les questions posées par les SNA ? Toute
l'économie de la distinction entre marché réglementé et société d'investissement est taxée lorsque des opérateurs peuvent
accomplir la fonction économique du marché réglementé sans en assumer
les charges. Le dilemme en termes économiques consiste en ce que les marchés
réglementés assument des coûts pour organiser administrer et contrôler
le régime de divulgation d'informations dont peuvent bénéficier les
SNAs en relation avec leur offre de traitement des échanges, fonction
jalousement gardée par les autorités qui en sont compétentes. Certes
ce problème dit du free rider n'est pas unique aux marchés financiers.
Pour encourager les entrants sur un marché essaimé de free riders, il y a lieu de leur assurer des avantages compensatoires : un monopole
légal, au moins pour certaines prestations lucratives, des subventions,
des prix fixés administrativement. L'issue d'une évolution en auto-pilote
d'un marché pour un bien public est incertaine. Dans
la mesure oû les SNAs en UE sont en fait qualifiées en tant que sociétés
d'investissement, la question du besoin d'autorisation pour créer
un SNA ne s'est apparemment pas encore posée. Par contre, aux Etats-Unis,
la Securities and Exchange Commission a créé un précédent en émettant
une no-action letter par rapport au bulletin board de l'IPO
de Spring Street Brewery, par la suite développé en site d'échanges
de titres. Il
y a lieu de rechercher dans quelle mesure les SNAs sont soumis à un contrôle
spécifique par les marchés réglementés dont ils dépendent éventuellement
en tant que société d'investissement. La question intéresse les autorités
chargées des marchés réglementés qui peuvent à juste titre se sentir
exposées à la critique de déloyauté si elles sont trop envahissantes
par rapport aux SNAs. Mais, pour autant que tout SNA s'arrogeait une
influence significative sur les cours de tout marché d'un instrument
sur son système, il surviendrait des risques systémiques potentiels.
Ces risques couvrent bien entendu toute la gamme des sources : technologiques,
naturelles, humaines. D'un autre côté, les objectifs que sont l'innovation
et la concurrence inciteraient à la simplification des procédures et
à l'allégement des charges administratives à l'égard de SNAs fonctionnant
à des échelles sans conséquence systémique. Mais enfin, même dans
les cas de SNA à petite échelle, mais traitant avec des non-professionnels,
la confiance pourrait être atteinte en cas d'anomalies dans les échanges.
Bref, il n'est pas simple d'équilibrer l'ensemble des intérêts
en jeu. Sauf
à ce que les opérations soient réalisées entre professionnels, les
instruments échangés sur les SNAs devront être agréés par les autorités
compétentes. Si le bien fondé de cette exigence paraît incontestable,
on aurait pu imaginer des scénarios dans lesquels un titre négocié sur
un SNA serait agréé en application de procédures allégées ; il en
a été ainsi après tout lorsque la SEC a rendu sa no action letter en faveur de Wit Capital. S'agissant
des SNAs exploités par des sociétés d'investissement, leurs relations
avec les clients sont encadrées par la DSI ainsi que par les règles de
bonne conduite telles que définies en particulier par la Commission of
European Securities Regulators. De
fait, les utilisateurs de SNA en UE semblent être aussi des sociétés
d'investissement. Mais, sauf à interdire l'ouverture de SNAs traitant
avec les non-professionnels, toute réglementation prospective avec une
ambition généraliste aurait à intégrer la possibilité d'utilisateurs
de SNA susceptibles d'être qualifiés en tant que consommateurs
au sens des réglementations communautaires telles que la Directive relative
aux services financiers commercialisés à distance auprès des consommateurs.
Tout opérateur de SNA susceptible d'être en relation avec des consommateurs
doit se soucier de l'implication pour son activité des réglementations
communautaires applicables aux prestations de la société d'information. Des
difficultés spécifiques inhérentes aux SNAs concernent surtout les conditions
de la fixation des prix auxquels les ordres sont traités. Personne ne
nie qu'il faut réguler les conditions de fixation du prix d'exécution
par les mandataires agissant simultanément pour leur propre compte pour
éviter les abus tels que le front loading. La question devient alors
: quelle est l'obligation de recherche du prix le meilleur ? Or s'agissant
d'un SNA par hypothèse à accès restreint, il y a lieu de clarifier
si le mandataire doit projeter sa recherche au-delà de son propre système. Au
bas mot, cette règle entraînerait des coûts pour les opérateurs concernés,
mais le gain en transparence ne serait pas systématique, par exemple,
les SNAs n'affichant que les prix d'un marché réglementé n'étant
a
priori pas
concernés par le problème. In
fine , l'obligation
de chercher largement le meilleur prix tend à consolider les marchés,
résultat considéré comme bénéfique en termes de liquidité et de confiance.
L'obligation est importante surtout lorsque le SNA correspond à un centre
de compensation interne par une société d'investissement des ordres
de ses clients. Les
opérateurs de SNA doivent-ils être obligés de communiquer à des acteurs
extérieurs les prix des offres et des opérations sur leurs systèmes
? Certes, l'obligation serait superfétatoire en cas de SNAs affichant
des prix par référence à un marché réglementé. Mais la recherche
de la transparence et la consolidation des marchés impliqueraient une
réponse générale affirmative. D'un autre côté, constatant que certains
SNA avance l'anonymat des transactions comme argument de vente de leurs
services, et considérant que l'obligation entraînerait
des coûts, on comprend que les SNAs ne sont pas favorables à l'imposition
d'une telle obligation. Le
CESR considère que, la concurrence étant susceptible d'inciter les
opérateurs de SNAs à assurer le bon fonctionnement de leurs systèmes,
les autorités pourraient relâcher pour autant les contraintes réglementaires
à cet égard. Le
CESR ne soulevant pas la question des politiques de concurrence susceptibles
d'être pratiquées par les SNAs, le risque d'abus pour attirer des
flux d'ordres n'est pas envisagé comme un risque particulièrement
aigu dans le cas des SNAs ou nécessitant alors un traitement spécifique. En
octobre 1999, le CESR a lancé son étude des SNAs et, en juin 2001, un
groupe de ses experts a proposé un projet de normes à leur appliquer.
Une révision de ces propositions à la suite des nombreux commentaires
de la profession a donné lieu à une seconde consultation. Enfin, en juillet
2002, le CESR adopté un ensemble de normes spécifiques aux SNAs qui seront
réitérées dans les régimes nationaux par ses régulateurs membres. Les
principaux soucis du CESR ont été d'instaurer une protection adéquate
pour les utilisateurs des SNAs et de garantir l'intégrité du marché.
Le CESR propose des normes concernant les obligations de communication
préalablement au démarrage de ses activités par tout SNA ainsi que les
obligations permanentes de transparence et de coopération dans la suppression des abus du marché. Le
CESR considère que l'application de ses recommandations entraînerait
des modifications de certaines lois nationales.[19] Le
CESR définit un SNA comme étant: tout système multilatéral, exploité par une entité qui, sans qu'elle
ne soit soumise à toute réglementation en tant que marché réglementé,
réunit de nombreuses parties intéressées par des instruments financiers,
et aboutissant selon les règles non-discrétionnaires définies par l'exploitant
du système à la conclusion d'un contrat. Selon
le CESR, les opérateurs tombant dans le champ d'application de cette
définition seront aussi considérés comme fournissant des services d'investissement
au sens attribué à cette expression dans la DSI. Cette
définition exclut donc du champ d'application du régime les systèmes
bilatéraux dans lesquels un opérateur contracte avec tous les autres
intervenants en prenant à son compte les risques y afférant. Pourtant
le CESR reconnaît non seulement l'importance actuelle des systèmes
bilatéraux mais également leur potentiel d'engendrer des risques systémiques
pour cause, par exemple, de manque de transparence. Ainsi le CESR continuera
à étudier le statut des systèmes bilatéraux dans le contexte de ses
études sur la transparence et l'efficience des marchés.[20] La
définition de SNA couvre tous les éléments des opérations qu'ils
soient électroniques ou pas. Or, s'il fallait conjuguer cette disposition
avec celles de la DCE et de celle relative à la fourniture de services
financiers en ligne aux consommateurs une difficulté pourrait survenir
car leur champ d'application est strictement réservée aux aspects en
ligne des opérations. La
définition inclut dans le champ d'application du régime non seulement
les ordres mais aussi les expressions d'intérêt que sont les offres
d'achat et de vente. Les
instruments financiers inclus dans le régime du CESR sont ceux stipulés
à la section B de l'Annexe à la DSI, les autorités réglementaires
conservant toute liberté de décider d'étendre le régime à d'autres
instruments. Les
règles imposées par l'opérateur de tout SNA sont non-discrétionnaires
en ce sens que l'opérateur ne peut pas discriminer dans leur application
aux participants à son système. Ne
sont pas inclus dans le champ d'application du régime proposé les systèmes
de renvoi d'ordres (order routing). Sont
également exclus du régime, sans pourtant qu'aucune explication ne
soit fournie, les tableaux d'affichage (bulletin boards) pour autant
que les contrats auxquels ils donneraient lieu seraient conclus de gré
à gré et en dehors des règles imposées par l'opérateur dont les
systèmes auraient servi simplement à présenter les parties les unes
aux autres. 3.2.1.
- Avis Toute
société d'investissement sera soumise par son Etat d'origine à l'obligation
d'informer son autorité de tutelle en cas d'ouverture d'un SNA.
Cette communication devra comporter une description de ses principales
caractéristiques. Toutes modifications significatives y apportées devront
également donner lieu à une communication à l'autorité de tutelle. L'avis
n'est pas censé faire double emploi avec les exigences actuelles des
autorités de tutelle. Seulement certains aspects du fonctionnement des
SNA sont particulièrement sensibles. Par
exemple, il importera de déclarer comment les acheteurs et vendeurs sont
réunis, et d'indiquer les conditions de divulgation des flux antérieurs
et postérieurs à tout échange, les types d'utilisateurs, leur nombre
les conditions d'accès, la nature de tous arrangements discriminant
entre des classes d'utilisateurs, les instruments négociés, les conditions
de compensation et de liquidation de toutes opérations.
Cette
norme concerne surtout l'accès des utilisateurs des SNA aux informations
relatives aux flux des échanges avant et après leur entreprise de toute
opération. Certes les conditions de réunion des acheteurs et vendeurs
variant selon les systèmes, cette norme connaîtra des applications variables.
Par exemple, les systèmes incorporant des prix fixés sur d'autres marchés
(les price taking systems) se passeront éventuellement de communiquer
sur leurs propres flux. Le
CESR entend faire imposer aux opérateurs des SNAs l'obligation de
démontrer que leurs systèmes informatiques permettent à leurs utilisateurs
d'obtenir le meilleur prix sur leur propre système au même moment et
pour le même volume. L'on
pourrait supposer que les opérateurs de SNAs chercheront, si ce n'est
que pour des raisons commerciales, à promouvoir la circulation d'informations
à propos des échangessur leurs
systèmes. Mais,
en tout cas, l'intégrité du marché pourrait être compromise si les
informations pertinentes relatives à des opérations correspondant à
une part significative de l'ensemble des échanges de tout instrument
n'étaient accessibles qu'aux utilisateurs de tout SNA. Tout
opérateur de SNA organisant des échanges de valeur cotées sur un marché
réglementé doit offrir au public à un prix raisonnable sur le plan commercial les informations
concernant les offres et les ordres affichés sur son système ou annoncés
comme tels dans ses publicités ainsi que celles concernant les échanges
y conclus qui sont fournies aux utilisateurs du système. Le
CSR entend faire appliquer cette norme aux échanges d'instruments figurant
sur la liste à la Section B de l'Annexe de la DSI. Mais il envisage
que les autorités de tutelle nationale puisse l'imposer également aux
échanges d'autres instruments. Cette
obligation de communication imposée aux opérateurs de SNA ne doit pas
être plus onéreuse que celle généralement applicable aux échanges de l'instrument sur le marché
réglementé dans l'Etat d'origine de l'opérateur du SNA, ou, à
défaut d'un tel marché réglementé dans ce ressort, par les lois nationales
de l'Etat membre régissant le marché réglementé en cause. Les
opérateurs des SNAs seront obligés d'adopter des dispositions pour contrôler le respect des règles contractuelles sur leurs systèmes. La
formulation de cette obligation exclut du champ de contrôle des obligations
imposées par les lois ou les règlements émis notamment par les autorités
de tutelle des marchés réglementés. Certes pour autant que les SNAs
sont en fait des sociétés d'investissement donc soumises à ce titre
à la réglementation générale et au contrôle direct de leurs autorités
de tutelle, aucune lacune dans l'édifice réglementaire n'apparaît.
Enfin, le CESR reconnaît que la limitation du champ d'application de
ses propositions aux seuls SNAs gérés par des sociétés d'investissement
nécessite la poursuite de ses études, notamment dans le cadre de ses
réflexions sur la transparence, pour éviter que des opérateurs de SNAs
puissent s'insérer dans une interstice de l'édifice. L'intensité
des contrôles variera en fonction de l'importance des volumes des échanges
sur le SNA en question et les possibilités d'accès par des non-professionnels
au système. Pour
faciliter l'intégrité des marchés, la protection des investisseurs
et la détection des abus, les opérateurs de SNAs devront se concerter
avec leurs autorités de tutelle sur l'adoption de processus susceptibles
de déceler les pratiques inéquitables et les abus du marché sur leurs systèmes. Selon
le CESR, l'opérateur de tout SNA doit être capable de fournir à l'autorité
de tutelle de son pays d'origine les informations pertinentes afférant
à ces processus. Il
s'agirait par exemple d'informations sur les échanges au-delà de
ce qui est requis par l'Article 20(1) de la DSI. Le CESR relève qu'il
incomberait ensuite à cette autorité de communiquer de la manière appropriée
avec les autorités concernées dans le pays hôte du SNA. Les
autorités de tutelle prendront en compte l'efficacité et l'efficience
pour déterminer les mesures de surveillance. Le
CESR laisse à la discrétion des opérateurs de SNAs d'effectuer ce
contrôle en indépendance, ou en concertation avec l'autorité chargée
de la réglementation du marché réglementé sur lequel les instruments
en question sont échangés, ou encore avec l'autorité de tutelle du
marché réglementé auquel l'opérateur est admis dans son pays d'origine. Les
opérateurs de SNAs doivent pouvoir démontrer que leur dispositif technique
remplit les fonctions annoncées. Les systèmes doivent prévoir un dispositif
de gestion des risques opérationnels. En particulier, tout système
doit garantir l'exécution rapide et équitable des ordres tout
en étant capable de traiter des variations importantes des volumes
d'échanges. Tout
SNA comprendra des moyens satisfaisants pour traiter tout incident
dans son fonctionnement. Pour atteindre ce seuil minimal, l'opérateur
doit en tout cas instaurer un dispositif de contrôle interne de son fonctionnement
en conformité avec ses propres engagements ainsi qu'un dispositif pour
la récupération des données en cas d'incident. Les autorités auront
la faculté d'exiger un système d'échange en réserve, notamment
pour les SNAs négociant des volumes importants. Il
incombera aux opérateurs de SNA de protéger leur système contre les
intrusions non autorisées susceptibles de compromettre la confidentialité
ou l'intégrité des données. Les
exigences seront ajustées en fonction de l'importance des échanges
sur le système par rapport au marché général pour tout instrument ainsi
que des possibilités d'accès au système par les non-professionnels. Les
opérateurs de SNAs devront assurer que la répartition avec leurs utilisateurs
des responsabilités pour l'exécution effective des opérations est
claire. Mais l'opérateur n'a aucune obligation générale de garantie
de bonne fin des procédures d'exécution des contrats. Par contre, lorsque
les SNA accueillent des non-professionnels, il leur incombera de convaincre
leurs autorités de tutelle de l'existence d'un dispositif (en interne
ou en sous-traitance) efficient pour la compensation et de liquidation. Notre
objet a été de démontrer comment l'évolution des SNAs illustre l'impact
de la numérisation des informations sur le paradigme actuel de la régulation
des échanges de valeurs mobilières. Cette
partie de la justification des monopoles ou oligopoles exploités à travers
des centres d'échanges ou réseaux d'échanges, consacrés en UE en
marchés réglementés, qui est traditionnellement fondée sur l'optimisation
de la gestion de l'information, est remise en cause par la numérisation
des informations. Il s'agit là d'une des explications de la montée
en puissance des SNAs. Le
défi posé aux législateurs et autorités de tutelle consiste à tirer
le meilleur parti de la poursuite d'objectifs positifs mais qui s'excluent
mutuellement : la réduction des risques à travers la meilleure liquidité
sur des marchés centralisés contre le gain en efficience engendré par
la concurrence, la transparence dont dépend l'équité contre la confidentialité
qui favorise la rentabilisation de l'innovation. Dans
le cadre réglementaire actuel, les SNAscreusent
des fissures dans les distinctions piliers de l'édifice réglementaire
communautaire que sont celle entre société d'investissement et marché
réglementé, et celle entre professionnel et non professionnel. Le
CESR a adopté un ensemble de normes qui sont censées être incorporées
dans la réglementation de ses Etats membres. Le CESR considère que tout
opérateur de SNA serait en tout cas une société d'investissement au
sens de la DSI. Ainsi les nouvelles normes ne s'appliquent qu'aux frontières
du périmètre réglementaire actuel. Par conséquent, le débat sur les
plus radicales des réformes est reporté. Le
contraste avec l'approche américaine est saisissant. La SEC encourage
avec enthousiasme les innovations en moyens de communication qui réduisent
les coûts des opérations et les barrières à l'entrée sur les marchés
financiers à condition qu'elles ne compromettent pas la capacité des
investisseurs de prendre des décisions informées. Par contre, les autorités
européennes manifestent réticence à entreprendre les réformes qui optimiseraient
les possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication,
dont celle par exemple dans le cas des SNAs de réduire la taille des structures.
Cabinet
d'avocats
nous
répondrons à vos messages
1.-
Cadre réglementaire général
1.2.
- Contexte économique
2.1.
- Relations avec les bourses
2.2.
- Relations des SNAs avec leurs clients
2.3.
- Relations des SNAs avec les tiers
2.4.
- Relations des SNAs entre eux
3.
- Le régime proposé par le Committee of European Securities Regulators
3.1.
- Définition des SNAs
3.2. - Les normes
de protection de l'intégrité du marché
3.2.2. - Garantie de l'équité et de la régularité des échanges
3.2.3.
- Publication des informations afférant aux échanges
3.2.4.
- Obligation de surveillance
3.2.5.
- Obligation de coopération avec les autorités de tutelle
3.2.6.
- Garanties de fonctionnement des systèmes et dispositions en cas d'incidents
3.2.7.
- Compensation et liquidation
4.
- Conclusion
29 boulevard Raspail 75007 Paris
tel:
(331) 01.45.04.62.52 - fax: (331) 45.44.64.45
4.
contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA). 5.
contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises ou les
contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices
d'actions (equity swaps). 6.
options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente
section de l'annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu
à un règlement en espèces. Sont comprises en particuliers dans cette
catégorie les options sur devises et sur taux d'intérêt.