Conférence organisée par l'Association franco-chinoise de droit économique (AFCDE) et l'Ordre des Avocats de Paris (Formation continue)
Le 31 octobre 2012
LA CHINE MANIPULE-T-ELLE LE TAUX DE CHANGE DE SA MONNAIE?
par
Daniel Arthur Laprès
Avocat au Barreau de Paris
Barrister & Solicitor (Nova Scotia
Canada)
Of counsel to Kunlun Law Firm, Beijing, China
SOURCES DE DROIT
FONDS MONETAIRE ITNERNATIONAL
STATUTS
ARTICLE
IV
Obligations relatives aux régimes de change
Section
1. Obligations générales des États membres
Reconnaissant
que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un
cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre
nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un objectif
principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées
nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque État membre
s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres pour
assurer le maintien de régimes de change ordonnés et promouvoir un système
stable de taux de change. En particulier, chaque État membre :
i)
s’efforce d’orienter sa politique économique et financière en vue
d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité
raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en
considération;
(ii)
cherche à promouvoir la stabilité en favorisant des condi- tions de
base économiques et financières ordonnées et un système monétaire qui ne
soit pas source de perturbations;
(iii)
évite de manipuler les taux de change ou le système moné- taire
international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements
ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d’autres
États membres; et
(iv)
poursuit des politiques de change compatibles avec les engagements
prévus à la présente section.
Section
2. Dispositions générales en matière de régimes de change
a) Chaque
État membre notifie au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date du
deuxième amendement aux présents Statuts, le régime de change qu’il entend
appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent
article et notifie sans délai au Fonds toute modification de son régime de
change.
b) Dans le
cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existait
au 1er janvier 1976, les régimes de change peuvent inclure : i) le
maintien par un État membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de
tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par l’État
membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des États
membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la
monnaie ou des monnaies d’autres États membres; ou iii) d’autres régimes de
change que choisirait un État membre.
c) Afin de
tenir compte de l’évolution du système monétaire interna- tional, le Fonds,
à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix
attribuées, peut définir des dispositions générales en matière de régimes
de change sans limiter le droit des États membres d’avoir des régimes de
change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations
découlant de la section 1 du présent article.
Section
3. Surveillance des régimes de change
a) Le Fonds
contrôle le système monétaire international afin d’en assurer le
fonctionnement effectif et contrôle la manière dont chaque État membre
remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.
b) En vue
de remplir les fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le Fonds
exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres
et adopte des principes spécifiques pour guider les États membres en ce qui
concerne ces politiques. Chaque État membre fournit au Fonds les informations
nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, a des
consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le
Fonds sont compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels
des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la
valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres, ainsi qu’avec les
autres régimes de change choisis par un État membre et qui sont conformes aux
buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les
prin- cipes respectent les orientations sociales et politiques intérieures des
États membres, et le Fonds prend dûment en considération, pour leur
application, la situation particulière de chaque État membre.
Section
4. Parités
Le Fonds
peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total
des voix attribuées, que les conditions économiques internationales
permettent la mise en place d’un système généralisé de régimes de change
reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prend une telle
décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l’économie mondiale et,
à cette fin, il tient compte de l’évolution des prix et des taux de
croissance économique des États membres. La décision est également prise à
la lumière de l’évolution du système monétaire international, eu égard en
particulier aux sources de liquidités et, afin d’assurer le fonctionnement
effectif d’un système de parités, aux dis- positions en vertu desquelles tant
les États membres dont la balance des paiements est excédentaire que les
États membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des
mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l’ajustement, et
aussi eu égard aux dis- positions relatives aux interventions et au traitement
des déséquilibres. Lorsqu’il prend une telle décision, le Fonds notifie aux États
membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.
Section
5. Pluralité de monnaies sur les territoires d’un État membre
a) Les
décisions concernant la monnaie d’un État membre prises par cet État membre
conformément aux dispositions du présent article sont réputées s’appliquer
aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels l’État
membre a accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe
g), de l’article XXXI, à moins que l’État membre ne déclare que la
décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à
une ou plusieurs monnaies qu’il spécifie, soit concurremment à la monnaie
métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies spécifiées.
b) Les
décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent
article sont réputées s’appliquer à toutes les monnaies des États membres
visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration contraire du
Fonds.
ARTICLE
VIII
Obligations générales des États membres
Section
1. Introduction
Outre
les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des pré- sents
Statuts, chaque État membre s’engage à respecter les obligations énoncées
au présent article.
Section
2. Non-recours aux restrictions sur
les paiements courants
a) Sous
réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun
État membre n’impose, sans l’approbation du Fonds, de restrictions à la réalisation
des paiements et transferts afférents à des transactions internationales
courantes.
b) Les
contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d’un État membre et sont
contraires à la réglementation du contrôle des changes de cet État membre
maintenue ou imposée conformément aux présents Statuts ne sont exécutoires
sur les territoires d’aucun État membre. En outre, les États membres peuvent,
par accord mutuel, coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficace
la réglementation du contrôle des changes de l’un d’eux, à condition que
lesdites mesures et régle- mentations soient conformes aux présents Statuts.
Section
3. Non-recours aux pratiques monétaires
discriminatoires
Aucun
État membre ne peut recourir ni permettre à l’un quelconque de ses organismes
visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures
discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur
ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe
C ou en vertu de ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents
Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures ou pratiques
existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, l’État membre
consulte le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles
ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la
section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit
article sont applicables.
Section
4. Convertibilité des avoirs détenus
par d’autres États membres
a) Tout
État membre doit acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus
par
un autre État membre si ce dernier, en demandant l’achat, déclare :
(i) que
ces avoirs ont été acquis récemment du fait de transac- tions courantes; ou
(ii) que
leur conversion est nécessaire pour effectuer des paie- ments afférents à des
transactions courantes.
L’État
membre acheteur a la faculté de payer soit en droits de tirage spéciaux, sous
réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX, soit en la monnaie
de l’État membre demandeur.
b) L’obligation
prévue au paragraphe a) ci-dessus
ne s’applique pas :
(i) quand
la convertibilité des avoirs a été restreinte confor- mément à la section
2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI;
(ii) quand
les avoirs se sont accumulés du fait de transactions effectuées avant l’abrogation,
par un État membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à
la section 2 de l’article XIV;
(iii)
quand les avoirs ont été acquis en infraction à la réglemen- tation
des changes de l’État membre invité à les acheter;
(iv) quand
la monnaie de l’État membre qui sollicite l’achat a été déclarée rare,
conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article VII;
v)
quand l’État membre invité à effectuer l’achat n’a pas, pour une raison
quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en
échange de sa propre monnaie.
Section
5. Communication de renseignements
a) Le
Fonds peut demander aux États membres de lui communiquer tels renseignements
qu’il juge nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données
nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire
à l’accomplissement de sa mission :
(i) avoirs
officiels, intérieurs et extérieurs : 1) en or; 2) en devises;
(ii) avoirs
intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les
organismes officiels : 1) en or; 2) en devises;
(iii)
production d’or;
(iv) exportations
et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine;
(v) exportations
et importations totales de marchandises, éva- luées en monnaie nationale, par
pays de destination et par pays d’origine;
(vi) balance
internationale des paiements, y compris 1) le com- merce des biens et services,
2) les opérations sur l’or, 3) les opérations connues en capital et 4) tous
autres postes;
(vii)
situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les investissements
de l’étranger sur les territoires de l’État membre et les investissements à
l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est
possible de fournir ces renseignements;
(viii)
revenu national;
(ix) indices
des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises, en gros et au détail, et
des prix à l’importation et à l’exportation;
(x) cours
d’achat et de vente des monnaies étrangères;
(xi) réglementation
des changes, c’est-à-dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment
de l’admission de l’État membre au Fonds et l’indication détaillée des
changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent;
(xii)
s’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des
montants en cours de compensation en règle- ment d’opérations commerciales et
financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés impayés.
b) Lorsqu’il
demande ces renseignements, le Fonds prend en consi- dération la mesure dans
laquelle l’État membre peut fournir les données demandées. Les États
membres ne sont pas tenus de donner des préci- sions les amenant à divulguer
les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les États membres s’engagent
à fournir les renseignements demandés de façon aussi détaillée et aussi
précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de
simples estimations.
c) Le
Fonds peut prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les États
membres, des renseignements complémentaires. Il sert de centre pour le
rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et
financiers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider les
États membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation
des buts du Fonds.
Section
6. Consultations entre les États
membres relativement aux accords internationaux en vigueur
Lorsque,
aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spé- ciales ou
temporaires qui y sont spécifiées, un État membre est autorisé à maintenir
ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il existe, d’autre
part, entre les États membres d’autres engagements qui sont antérieurs aux
présents Statuts et incompatibles avec l’application de telles restrictions,
les parties à de tels engagements se consultent en vue d’y apporter les
amendements mutuellement acceptables qui sont nécessaires. Les dispositions du
présent article ne font pas obstacle à l’application de la section 5 de l’article
VII.
Section
7. Obligation de collaborer en ce qui
concerne les politiques relatives aux avoirs de réserve
Chaque
État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États
membres afin de veiller à ce que la politique qu’il suit en ce qui concerne
les avoirs de réserve soit compatible avec les objectifs consistant à
favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités
internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument
de réserve du système monétaire international.
ARTICLE
XIV Dispositions transitoires
Section 1. Notification
Chaque État
membre doit notifier au Fonds s’il entend se prévaloir
des
dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article, 40
XIV.
Dispositions transitoires
ou s’il
est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’article
VIII. Dès qu’un État membre se prévalant des dispositions transitoires est
prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en notifie le Fonds.
Section
2. Restrictions de change
Nonobstant
les dispositions de tout autre article des présents Sta- tuts, les États
membres qui ont notifié au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des
dispositions transitoires visées au présent article peuvent maintenir et
adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et
transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient
en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les États membres
doivent cependant, dans leur politique de change, avoir constamment égard aux
buts du Fonds; dès que les conditions le permettent, ils doivent prendre
toutes les mesures possibles pour mettre en place des dispositions commerciales
et financières avec les autres États membres qui soient de nature à
faciliter les paiements internationaux et la promotion d’un système stable de
taux de change. En particulier, les États membres suppriment les restrictions
maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu’ils s’estiment
en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une
manière qui n’obère pas indûment leur recours aux ressources générales du
Fonds.
Section
3. Action du Fonds en matière de
restrictions
Le Fonds
établit chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en
vertu de la section 2 du présent article. Tout État membre qui maintient des
restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’article VIII
consulte chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds peut, s’il
le juge nécessaire du fait de circons- tances exceptionnelles, déclarer à l’État
membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle
restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires aux
dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant
est accordé à l’État membre intéressé. Si le Fonds constate que l’État
membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du
Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI deviennent applicables à cet État
membre.
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
GATT
Article XII*
Restrictions
destinées à protéger l'équilibre
de la balance des
paiements
1. Nonobstant les
dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante,
en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa
balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises
dont elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des
paragraphes suivants du présent article.
2. a) Les
restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées par une
partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce
qui est nécessaire
i) pour s'opposer
à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou
pour mettre fin à cette baisse;
ii) ou pour relever
ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le
cas où elles seraient très basses.
Il sera dûment
tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui
affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses
besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits
extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir
l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.
b) Les parties contractantes qui
appliquent des restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent
paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation
envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que dans la
mesure où cette situation en justifiera encore l'appli- cation. Elles les
élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur
maintien en vertu dudit alinéa.
3. a) Dans
la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes
s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de
rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et
durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne
soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces
fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au
développement plutôt qu'à la contraction des échanges internationaux.
b) Les parties contractantes qui
appliquent des restrictions conformément au présent article pourront
déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des
différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à
donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus
nécessaires.
c) Les parties contractantes qui
appliquent des restrictions conformément au présent article s'engagent
i) à éviter de
léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre
partie contractante;*
ii) à s'abstenir
d'appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l'importation
en quantités commer ciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles
soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges;
iii) et à
s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation
d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux
brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres
procédures analogues.
d) Les parties contractantes reconnaissent
que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue
de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le
développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie
contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves
monétaires, une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du paragraphe
2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se
conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera
pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un
changement était apporté à cette
politique, les
restrictions qu'elle applique en vertu du présent article cesseraient d'être
nécessaires.
4. a) Toute
partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le
niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon
substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra,
immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans
le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant
de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au
sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements,
des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des
répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties
contractantes.
b) A une date qu'elles fixeront*, les
PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette
date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l'expiration
d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les parties
contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du
présent article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des
consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe.
c) i) Si, au cours de consultations
engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou
à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que
les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent
article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront
conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.
ii) Toutefois, si
par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les
restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité
sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII
(sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort
ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en
aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des
recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai
déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se
conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES
CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce
serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent
Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des
circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.
d) Les PARTIES CONTRACT ANTES inviteront
toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent
article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie
contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont
incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article
XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est
atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES
CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les
parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est
réalisé par suite des consultations avec les P ARTIES CONTRACT ANTES et si
les P ARTIES CONTRACT ANTES déterminent que les restrictions sont appliquées
d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en
résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie
contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la
modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou
modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES,
celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure
de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie
contractante qui applique les restrictions.
e) Dans toute procédure engagée en
conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment
compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce
d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*
f) Les déterminations prévues au
présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un
délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été
engagées.
5. Au cas où
l'application de restric tions à l'importation en vertu du présent article
prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l'indice d'un
déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les
PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres
mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la
balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la
balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore
par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire
disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation
des P ARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux
pourparlers susvisés.
Article XV
Dispositions
en matière de change
1. Les
PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire
international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne
les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de
restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence
des PARTIES CONTRACTANTES.
2. Dans
tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à
résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances
des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en
consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces
consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations
de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds
en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements;
elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures
prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du
Fonds monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial de
change conclu entre cette partie contrac- tante et les P ARTIES CONTRACT ANTES.
Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront
en ligne de compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe
2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES
CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si
les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante,
si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées
suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects
financiers des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en
pareil cas.
3. Les
PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la
procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. Les
parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à
l'encontre* de l'objectif des dispositions du présent Accord et de toute
mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions des
Statuts du Fonds monétaire international.
5. Si,
à un moment quelconque, les P ARTIES CONTRACT ANTES considèrent qu'une partie
contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et
les transferts relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les
exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions
quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.
6. Toute
partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à
fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du Fonds, devenir
Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un
accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d'être Membre
du Fonds conclura immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord
spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie
contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie
des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du
présent Accord.
7. a)
Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les
PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra
les dispositions que les P ARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour
que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante
n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.
b) Les
termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en matière
de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui
sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.
8. Toute
partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES
CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre
général de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire
international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent
Accord.
9.
Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet d'interdire
1. a)
le recours, par une partie contractante, à des contrôles
ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts
du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change conclu par
cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACT ANTES;
2. b)
ni le recours, par une partie contractante, à des
restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les
exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI,
XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de
restrictions de change de cette nature.
Article XVI* Subventions
Section A _ Subventions en général
1. Si
une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute
forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement
pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite
partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son
territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES
CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il
est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question
importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention
nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention
cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie
contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y
sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties
contractantes intéressées ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité
de limiter la subvention.
Section
B _ Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation*
2. Les
parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante,
d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences
préjudiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays
importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations
injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la
réalisation des objectifs du présent Accord.
3. En
conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter
d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois,
si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme
quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un
produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas
octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors
plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit,
compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce
de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de
tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le
commerce en question.*
4. En
outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette
date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou
indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à
l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour
résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous
du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit
similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le
champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au ler
janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les
subventions existantes.*
5. Les
PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de
l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la
lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation
des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement
que les subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux
intérêts des parties contractantes.
Article XXI
Exceptions
concernant la sécurité
Aucune
disposition du présent Accord ne sera interprétée
1. a)
comme imposant à une partie contractante l'obligation de
fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire
aux intérêts essentiels de sa sécurité;
2. b)
ou comme empêchant une partie contractante de prendre
toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité:
i) se
rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur
fabrication;
ii) se
rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout
commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement
à assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme
empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses
engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la
paix et de la sécurité internationales.
ANNEXE I
NOTES ET DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Ad Article VI
Paragraphe
premier
1. Le
dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente
par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix
facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et
inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une
forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée
en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.
2. Il
est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le
commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et ou tous les
prix intérieurs sont fixés par l'Etat, la détermination de la comparabilité
des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés
spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices
peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une
comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours
appropriée.
Paragraphes
2 et 3
1. Comme
il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra
exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le
paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la
constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera
qu'il y a dumping ou subvention.
2. Le
recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une
subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits
compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par
le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être
opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression «recours à des
taux de change multiples» vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements
ou qui sont approuvées par eux.
Ad Article VIII
1. Bien
que l'article VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en
tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours à des taxes
ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un
système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a
recours à des redevances multiples en matière de change avec l'approbation du
Fonds monétaire international et pour sauvegarder l'équilibre de sa balance
des paiements, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 9 de
l'article XV sauvegardent pleinement sa position.
2. Il
serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de
l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats
d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable.
Ad Article XV
Paragraphe
4
Les mots
«iraient à l'encontre» signifient notamment que les mesures de contrôle des
changes qui seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne
seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne
s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie
contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des changes,
appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international,
exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou
dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire
international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les
dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore
prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui spécifierait sur une
licence d'importation un pays d'où l'import- ation des marchandises pourrait
être autorisée, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément
de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de
mesures autorisées en matière de contrôle des changes.
Section
B
1.
Aucune disposition de la section B n'empêchera une partie contractante
d'appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds
monétaire international.
2. Aux
fins d'application de la section B, l'expression «produits primaires» s'entend
de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout
minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la
transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités
importantes sur le marché international.
MEMORANDUM
D'ACCORD SUR LES REGLES ET PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article
26
Non-violation
1.
Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b) de
l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque
les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront
applicables à un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne
pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie au
différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou
indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou
que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait
qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit
accord. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un
groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera, que l'affaire concerne une
mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un accord visé auquel les
dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont
applicables, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord
seront d'application, sous réserve de ce qui suit:
1. a)
la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui
de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord
visé en l'espèce;
2. b)
dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet
des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la
réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de
celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le
groupe spécial ou l'Organe d'appel recommandera que le Membre concerné
procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
3. c)
nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au
paragraphe 3 de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été
annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver à un
ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne seront pas
contraignantes pour les parties au différend;
4. d)
nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la
compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui
réglera définitivement le différend.
2.
Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque
les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront
applicables à un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire
de recommandations que dans les cas où une partie considérera qu'un avantage
résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en
l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des
objectifs dudit accord est entravée du fait qu'il existe une situation autre
que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article
XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans la mesure où
cette partie considérera, et où un groupe spécial déterminera, que la
question est visée par le présent paragraphe, les procédures énoncées dans
le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement
jusqu'au
point de la procédure où le rapport du groupe spécial a été distribué aux
Membres inclusivement. Les règles et procédures de règlement des différends
énoncées dans la Décision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70) s'appliqueront
à l'examen du rapport en vue de son adoption, à la surveillance et à la mise
en oeuvre des recommandations et décisions. Les dispositions ci-après seront
aussi d'application:
1. a)
la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui
de tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent
paragraphe;
2. b)
dans une affaire concernant des questions visées par le présent
paragraphe, si un groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir
des questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées
par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions à
l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant du présent paragraphe.
MEMORANDUM D'ACCORD SUR
LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE
1994 RELATIVES
A LA BALANCE DES
PAIEMENTS
Les Membres,
Prenant en considération les dispositions des
articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative
aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée
le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum
d'accord la "Déclaration de 1979"), et afin de clarifier ces
dispositions1,
Conviennent de ce qui suit: Application
de mesures
1.
Les Membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible,
des calendriers pour l'élimination des mesures de restriction des importations
prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers
pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'évolution
de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne
sera pas annoncé publiquement par un Membre, celui-ci donnera les raisons pour
lesquelles cela n'a pas été fait.
2.
Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures
qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent
mémorandum d'accord "mesures fondées sur les prix") s'entendront
des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à
l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence
sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les
dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises
à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un Membre
en plus des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre
indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée
sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément
aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum
d'accord.
3.
Les Membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions
quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison
d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur
les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation
des paiements extérieurs. Dans les cas où un Membre appliquera des
restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour
lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat
pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui
maintient des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations
successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence
et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est entendu
1Aucune disposition du présent
mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des Membres découlant
des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII
et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de
mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des
paiements.
Page 33
Page 34
que
le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de
restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.
4.
Les Membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à
des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler
le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire
pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au
minimum les effets de protection accessoires, un Membre administrera les
restrictions d'une manière transparente. Les autorités du Membre importateur
fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer
quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe
3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les Membres
pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition
de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance
des paiements. L'expression "produits essentiels" s'entendra des
produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui
contribuent aux efforts déployés par un Membre en vue d'améliorer la
situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou
les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de
restrictions quantitatives, un Membre n'utilisera les régimes de licences
discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera
progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères
utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.
Procédures applicables aux consultations sur la
balance des paiements
5. Le
Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé
dans le présent mémorandum d'accord le "Comité") procédera à des
consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations
prises à des fins de balance des paiements. Tous les Membres qui en expriment
le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures
applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation
destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées
le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent mémorandum d'accord
les "procédures de consultation approfondies"), sous réserve des
dispositions ci-après.
6. Un
Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de
ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures
engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de
la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre qui adopte de
telles mesures pourra demander qu'une consultation aitlieuautitreduparagraphe 4
a)del'article XIIouduparagraphe 12 a)del'article XVIII, selon qu'il sera
approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le Président du Comité l'invitera
à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre
autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à
des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions
ou l'extension du champ des produits visés.
7.
Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront
l'objet d'un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du
paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant
entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en
accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure
d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.
8.
Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées
approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent
mémorandum d'accord
les
"procédures de consultation simplifiées") dans le cas des pays les
moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement Membres qui déploient
des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité
lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées
pourront aussi être utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale
d'un pays en développement Membre est prévu pour la même année civile que
les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures
de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au
paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins
avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de
suite selon les procédures de consultation simplifiées.
Notification et documentation
9. Un
Membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restriction des
importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification
apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux
calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces
mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général
avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque Membre
communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes
les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique
générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les
Membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des
renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de
mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les
produits visés et les courants d'échanges affectés.
10. A
la demande de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le Comité.
Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques
soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du
paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est
nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de
restriction des importations appliquée par un autre Membre a été prise à
des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du
Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure
et les communiquera à tous les Membres. Sans préjudice du droit de tout
membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des
consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au Membre
appelé en consultation.
11.
Le Membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations
qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des
perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des facteurs
internes et externes qui influent sur la situation de la balance des paiements
et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une base saine
et durable; b) une description
complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la
base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les
effets de protection accessoires; c) les
mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les
restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l'élimination et
l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait
référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres
notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des procédures
de consultation simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera un
exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments
couverts par le document de base.
12.
Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira
un
document
de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations.
Dans le cas de pays en développement Membres, le document du Secrétariat
comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant
l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les
perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. A
la demande d'un pays en développement Membre, les services d'assistance
technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les
consultations.
Conclusions des consultations sur la balance des
paiements
13.
Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les
procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport
devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du
plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles
se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des
propositions de recommandations destinées à promouvoir la mise en oeuvre des
articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent mémorandum d'accord.
Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures
de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général
pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé
s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le
Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et
obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces recommandations.
En l'absence de propositions de recommandations spécifiques à l'intention du
Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes
vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées
auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments
examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser
les procédures de consultation approfondies.