CONTRE
YAHOO! Inc.
et YAHOO FRANCE
Cette page est présentée dans le but de nourrir un débat autour des questions juridiques survenant en relation avec les faits de cette affaire.
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consulter:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 Novembre 2000
par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du
Président du Tribunal,
assisté de Nicole VOURIOT, Greffier.
DEMANDERESSES
La LIGUE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME - LICRA, représentée par son Président Monsieur Patrick GAUBERT, 42 rue du Louvre, 75002 PARIS
représentée par Me Marc LEVY, avocat au barreau de PARIS - PO 119
L'Association UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, agissant par son Président Monsieur Ygal LE HARRAR 27 ter, avenue Lôwendal 75015 PARIS
représentée
par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS -
DÉFENDERESSES
La Société YAHOO! INC., 3420 Central Expressway, SANTA-CLARA, CALIFORNIE 95051, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
représentée par Me Christophe PECNARD, avocat au barreau de PARIS - L0237
La Société YAHOO FRANCE, 8, rue du Sentier, 75002 PARIS
représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat
au barreau de PARIS - L0237
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le MRAP, 89 rue Oberkampf, 75011 PARIS
représenté
par Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS - E0057
EN PRÉSENCE DE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, Palais de Justice de Paris, 4 Boulevard du Palais, 75001 PARIS
représenté
par Monsieur Pierre DILLANGE. Premier Substitut.
*
* *
Nous, Président.
Vu notre ordonnance du 22 Mai 2000 à laquelle il convient de se reporter expressément et aux
termes de laquelle nous avons ordonné :
I/ à YAHOO Inc : de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis
2/ à YAHOO France: de délivrer à tout internaute, dès avant même que celui-ci fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur yahoo.com, un message l'informant des risques
qu'il prenait en poursuivant la consultation de tels sites
3/ la poursuite de l'instance afin de permettre à YAHOO Inc de soumettre au débat contradictoire les mesures qu'elle entendait prendre pour mettre un terme au trouble et au dommage subi et pour prévenir tout nouveau trouble;
Vu notre ordonnance du 11 Août 2000 à laquelle il convient de se reporter tant en ce qui concerne les faits que les moyens et prétentions des parties:
Vu les conclusions développées par la LICRA, l'UEJF, le MRAP et réitérées lors de l'audience du 6 Novembre 2000 et tendant aux fins déjà exposées dans notre précédente ordonnance;
Vu les conclusions développées en défense tant par Yahoo France que par Yahoo Inc. et tendant aux fins exposées dans notre précédente ordonnance;
Vu le rapport des consultants WALLON - VINTON CERF - LAURIE;
Vu les notes en délibéré auxquelles il est expressément renvoyé;
Après avoir entendu Monsieur le Procureur de la République en ses conclusions orales;
Vu les pièces produites;
Après avoir reçu le serment d'expert de Monsieur Vinton CERF, expert non inscrit sur une liste, et de Monsieur NOREK, expert inscrit mais intervenant en la circonstance comme interprète de langue anglaise aux côtés, de Madame KINDER, expert inscrit dans cette spécialité;
Sur les demandes dirigées contre YAHOO Inc.;
Attendu que pour la Société YAHOO Inc.:
- notre juridiction n'est pas compétente pour connaître du litige;
- il n'existe aucun moyen technique de nature à satisfaire les termes de 1'ordonnance du 22 Mai 2000;
- à supposer que ces moyens existent, leur mise en Ïuvre engendrerait un surcoût pour l'entreprise, pourrait même la mettre en péril et compromettrait d'une certaine façon l'existence du réseau Internet, espace de liberté, peu réceptif aux tentatives de contrôle et de restriction d'accès ,
Attendu qu'au soutien de son exception d'incompétence, réitérée pour la troisième fois, la Société YAHOO fait valoir que:
- ses services s'adressent essentiellement à des internautes situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique;
- ses serveurs sont installés sur ce même territoire;
- une mesure coercitive à son encontre ne pourrait recevoir aucune application aux Etats-Unis puisqu'elle serait en contradiction avec le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis qui garantit à tout citoyen la liberté d'opinion et d'expression;
Attendu que s'il est exact que le site - Yahoo Auctions - en général s'adresse principalement à des internautes basés aux Etats-Unis eu égard notamment à la nature des objets mis en vente, aux modes de paiement prévus, aux conditions de livraison, à la langue et à la monnaie utilisées, Il n'en est pas de même des enchères d'objets représentant des symboles de l'idéologie nazie qui peuvent intéresser et sont accessibles à toute personne qui souhaite les suivre, y compris aux Français
Que, par ailleurs, et comme il a déjà été jugé, la simple visualisation en France de tels objets constitue une violation de l'article R.645-1 du Code pénal et donc un trouble à l'ordre public interne;
Qu'en outre, cette visualisation cause à l'évidence un dommage en France aux associations demanderesses qui sont fondées à en poursuivre la cessation et la réparation;
Attendu, enfin, que YAHOO sait qu'elle adresse à des français puisque à une connexion à son site d'enchères réalisée à partir d'un poste situé en France elle répond par l'envoi de bandeaux publicitaires rédigés en langue française;
Qu'est ainsi suffisamment caractérisé en l'espèce le lien de rattachement avec la France, ce qui rend
Notre juridiction parfaitement compétente pour connaître de la demande;
Que les éventuelles difficultés d´exécution de notre décision sur le territoire des Etats-Unis, invoquées par YAHOO Inc. ne sauraient fonder à elles seules une exception d'incompétence;
Que celle-ci sera donc rejetée;
Attendu, sur le moyen développé par YAHOO et tiré de l'impossibilité de mettre en Ïuvre des moyens techniques de nature à satisfaire les termes de l'ordonnance du 22 Mai 2000, il y a lieu de citer tout d'abord les conclusions du collège des consultants figurant aux pages 62 à 76 de leur rapport;
"Avis des consultants
Préambule
Les consultants soussignés tiennent à souligner que leur mission s'est limitée à répondre aux questions techniques posées par le Tribunal. En aucun cas leurs réponses ne sauraient être interprétées comme une caution. technique ou morale, des décisions du tribunal ou, à contrario, comme une critique de celles-ci;
Le contexte
Les Sociétés YAHOO! France et YAHOO! Inc. ont été condamnées le 22 Mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans les termes suivants:
"Ordonnons à la Société YAHOO! Inc. de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible sur Yahoo.com toute consultation du service de ventes aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis;
Ordonnons à la Société YAHOO FRANCE de prévenir tout internaute consultant Yahoo.com et ce dès avant même qu'il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com que si le résultat de sa recherche, soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots clefs l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l'apologie dit nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés oit exhibés par les nazis, soit offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation dit site concerné sauf à encourir les sanctions précisées par la législation française oit ci répondre des actions en justice initiées à son encontre;
La Société YAHOO! France a dit avoir exécuté cette décision. La Société YAHOO! Inc. a fait valoir qu'il existait pas de solution technique lui permettant de respecter intégralement la décision du Tribunal.
Un collège d'experts a alors été désigné pour éclairer le Tribunal sur les différentes solutions techniques pouvant être mises en Ïuvre par YAHOO Inc. en vue d'exécuter la décision du 22 Mai.
Internet
Internet est une combinaison de plusieurs centaines de millions de réseaux informatiques et de sites associés qui sont interconnectés dans le monde. Les routeurs sont des ordinateurs dédiés à l'interconnexion de ces réseaux. On estime à cent millions les ordinateurs utilisant internet et à trois fois plus si l'on compte les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau. les organiseurs, les téléphones mobiles, etc...
Un ensemble de procédures a été défini. de 1973 à 1980, sous le contrôle des laboratoires de recherche de l'armée américaine (DARPA). Ces procédures, connues sous le nom de TCP/IP, sont le cÏur de plusieurs centaines de protocoles utilisés par internet.
A la fin des années 1980. le CERN a conçu le Vb (WWW) qui exploite des procédures complémentaires, les protocoles HTTP et le langage HTML, pour mettre en place ce système global de partage d'informations.
Les applications les plus courantes comprennent le courrier électronique (mail), les forums (news groups), les services de dialogue (chat), les services de ventes aux enchères. la téléphonie, la vidéo et l'audio en ligne et beaucoup d'autres services.
Une erreur répandue consiste à dire que tous 1es services internet sont assurés par le WEB. En réalité. le WEB n'est seulement que l'une des facettes d'internet.
Internet qui a commencé comme un projet expérimental utilisé et développé par des chercheurs en informatique est devenu en dix ans une entreprise commerciale mondiale. Les fournisseurs de services Internet (ISP) ont construit et exploité des réseaux ouverts au public. Les réseaux privés des universités, des entreprises, et même les ordinateurs domestiques sont interconnectés par les fournisseurs de services internet dans un réseau global.
Certains prestataires se sont spécialisés dans la fourniture 'd'accès aux utilisateurs du réseau téléphoniques commuté. D'autres se sont spécialisés dans la fourniture d'accès aux utilisateurs de la télévision par câble, aux utilisateurs de Numéris (ISDN), aux utilisateurs de services d'ADSI, boucle locale. etc... Ces prestataires sont généralement appelés Fournisseurs d'Accès Internet. Ils offrent également différents services, portails, courriers électroniques. informations. etc...
Chaque unité connectée à Internet doit avoir une adresse IP. A l'origine, certaines organisations avaient obtenu des ensemble d'adresses de MANA. Ces ensembles étaient divisés en sous-ensemble alloués à leurs clients. Ces adresses pouvaient être fixés pour les unités connectées en permanence ou temporaires pour les utilisateurs du réseau téléphonique commuté ou d'unités mobiles (ordinateurs portables). Ces adresses sont composées de 32 bits structurés en deux parties. La partie réseau et la partie individuelle. Les limites entre ces deux parties sont variables selon les classes d'adresses. Les téléphones WAP ne disposent pas chacun d'une adresse IP. Le protocole WAP utilise une passerelle pour convertir l'adresse WAP en adresse IP et vice versa.
Les adresses IP sont représentées par quatre séries d'octets convertis cri nombres décimaux allant de 0 à 255.
Cette représentation n'est pas très commode et on a mis en place un système permettant d'associer un nom à une adresse. Ces noms. correspondant chacun à une adresse, sont appelés noms de domaine. La conversion d'un nom de domaine en une adresse numérique IT ressort d´un ensemble de bases de données réparties sur l'internet (DNS). Ces serveurs DNS procèdent par arborescence et sont spécialisés selon la nature des services proposés (.COM, .ORG, EDU. GOV. etc...) et selon les pays (.FR. UK, SF. etc ...).
Mais, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de règle de correspondance entre le pays figurant dans le nom de domaine et l'adresse numérique IP. Par exemple, .yahoo.fr ne correspond pas à une adresse IP d'un réseau français.
Dès lors l'extension du nom de domaine ne permet pas de déterminer à quel réseau appartient l'adresse IP numérique.
En revanche. 1'allocation. assurée à l'origine par MANA puis par l'ICANN, des adresses IP concédées à des fournisseurs de services Internet (ISP) suit une arborescence allant par exemple du réseau principal, au sous-réseau, au fournisseur d'accès puis à l'utilisateur local.
On peut remonter d'une adresse IP déterminée au fournisseur d'accès, au sous réseau et au réseau principal.
Dès lors, certaines organisations et certains prestataires maintiennent des bases de données permettant de retrouver les coordonnées d'un réseau, d'un sous-réseau, d'un routeur ou d'un site à partir de son adresse IP.
Le système DNS offre aux fournisseurs d'accès, aux sites, etc... la possibilité d'encryptrer avec leurs coordonnées leur localisation géographique sous la forme latitude et longitude. Il ne savait pas d'une obligation.
L'exploitation des localisations géographiques des titulaires d'adresses IP est pourtant d'un grand intérêt, non seulement pour cibler la publicité mais également pour assurer un développement harmonieux de la toile.
Plusieurs prestataires disposent de technologie et de base de données permettant de localiser géographiquement telle ou telle adresse fixe ou même allouée dynamiquement. Plusieurs d'entreeux se sont manifestés auprès du collège pour soutenir qu'ils disposaient des moyens techniques permettant à YAHOO ! d'exécuter les obligations mises à sa charge par le Tribunal.
La problématique
Pour respecter les termes de la décision la condamnant et interdire l'accès aux enchères d'objets nazis, YAHOO! doit :
1) connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères
2) empêcher les internautes français ou connectés à partir du territoire français, de prendre
connaissance de la description des objets nazis mis aux enchères.. a fortiori d'enchérir.
Sur 1'origine géographique et de la nationalité
Le cas général
L'interrogation d'un site WEB par le public consiste à mettre en relation le poste de travail de l'utilisateur (micro-ordinateur ou autre) avec un site destinataire.
Cette opération passe par l'intervention de différentes catégories d'intermédiaires : le fournisseur d'accès, les routeurs, un ou plusieurs sites destinataires.
Il y a lieu de rappeler à ce stade que le poste de travail de l'utilisateur, le fournisseur d'accès, les routeurs et les sites destinataires sont identifiés sur le réseau par une adresse conforme au protocole Internet (IP).
Alors que les adresses IP des sites des fournisseurs d'accès, des routeurs et des sites destinataires sont fixes, au sens où il y a un lieu biunivoque permanent entre l'adresse IP et son détenteur, ce n'est pas le cas pour l'adresse allouée au poste de travail de l'utilisateur. Cette adresse est allouée dynamiquement, de manière non permanente, par le fournisseur d'accès au moment de la connexion.
Mais, les fournisseurs d'accès ne peuvent allouer que des adresses IP qui leur ont été affectées par les autorités du net. Ces adresses respectent une arborescence comme cela a été dit supra. Le micro-ordinateur d'un internaute reçoit une adresse IP attribué à un fournisseur d'accès qui appartient à un sous-réseau, lequel appartient à Lin réseau.
Le collège de consultant a interrogé l'AFA, association des fournisseurs d'accès et des services internet, pour connaître la part des connexions internet réalisées par des
fournisseurs d'accès n'allouant pas des adresses IP pouvant être identifiées comme françaises.
La réponse est 20.57 % au 20 Septembre 2000.
Le collège a également demandé à l'AFA dans quelle mesure ses adhérents étaient représentatifs des fournisseurs d 'accès opérant sur le territoire français.
La réponse, selon l'étude Médiamétrie de Mars 2000, est que "87 % des internautes se connectant
Depuis leur domicile utilisent un fournisseur d'accès membre de l'AFA."
On peut ajouter que pour des raisons de coûts téléphoniques, les internautes français utilisent principalement les services de fournisseurs d'accès présents dans leur pays.
On peut donc estimer que près de 70 % des adresses IP allouées à des internautes français peuvent être associées avec certitude à la domiciliation française du fournisseur d´accès et être filtrées.
C'est d'ailleurs cette réalité qui permet à YAHOO Inc. d'afficher des bandeaux publicitaires franco-français sur son site de vente aux enchères.
L'annexe B de ce rapport permet de suivre la connexion d'un internaute jusqu'au site de destination via le fournisseur d'accès Club-Internet (Grolier) en utilisant les fonctions PING et WHOIS de l'internet.
Les exceptions
Il existe de nombreuses exceptions.
Un grand nombre, de l'ordre de 20 %, tient au caractère multinational du fournisseur d'accès ou au fait qu'il utilise les services d'un ISP international ou un réseau privé de communication.
Le cas d'AOL est à cet égard significatif. AOL utilise les services du réseau UUNET. Les adresses IP dynamiques allouées par AOL apparaissent comme localisées en Virginie où se trouve le siège social de UUNET.
Dès lors, les postes de travail des utilisateurs résidant sur le territoire français apparaissent sur la toile comme n'étant pas situés sur le territoire français.
Il en est de même de plusieurs réseaux privés de grandes entreprises (intranet) où les adresses réelles sont encapsulées et transportées de telle manière que l'adresse connue par les sites internet est celle de la sortie du tunnel.
D'autres exceptions tiennent au désir de certains utilisateurs de dissimuler leur adresse réelle sur le net. Ainsi. se sont développés des sites d'anonymisation dont l'objet est de remplacer l'adresse IP réelle d'un utilisateur par une autre adresse. Il n'est pas possible dans ce cas de connaître la localisation géographique du client du fournisseur d'accès puisque son adresse ne peut plus être connue. La seule localisation connue pourrait être celle du site d'anonymisation mais cela n'a pas intérêt en l'espèce.
Examen des solutions proposées par les prestataires spécialisés
Toutes les solutions proposées reposent sur une exploitation des informations géographiques des sites disposant d'une ou plusieurs adresses permanentes.
Ces bases sont constituées pour partie à partir des informations obtenues des serveurs DNS et pour partie d'informations réunies par les prestataires eux-mêmes.
Infosplit
Les consultants ont pu constater qu'Infosplit était incapable de situer géographiquement les utilisateurs d'AOL France dont le serveur est situé aux Etats-Unis, pour les raisons évoquées précédemment.
NetGeo
Reposant sur des principes similaires à ceux d'Infosplit, ce système ne permet pas non plus de localiser les internautes utilisant un réseau pour lequel le fournisseur d'accès alloue des adresses IP dynamiques ne correspondant pas à la localisation géographique réelle de l'utilisateur.
Cyber Locator
Cette solution repose sur l'exploitation des données géographiques obtenues à partir du système de localisation par satellite (GPS).
Elle est totalement inadaptée au cas d'espèce car rares sont les internautes disposant d'un périphérique GPS couplé avec leur poste de travail.
La déclaration sur l'honneur de sa nationalité par l'internaute
Puisque, du fait des exceptions précitées, aucune technique de filtrage ne permet de repérer l'ensemble des internautes français ou connectés à partir du territoire français, le collège de consultants a examiné l'opportunité de faire souscrire une déclaration, sur l'honneur, de nationalité par l'internaute.
Cette déclaration pourrait être souscrite lors de la première connexion au site litigieux. en l'espèce le site de ventes au enchères de Yahoo, par un internaute dont l'adresse IP ressortirait du régime d'exceptions évoqué supra.
Un message (cookie) enregistré sur le poste de travail de l'internaute pourrait lui éviter d'avoir à renouveler sa déclaration lors de chaque connexion.
L'exploitation par YAHOO Inc. de la nationalité
Il s'agit ici d'un deuxième point de la problématique. Que faire une fois que la nationalité ou le lieu de localisation du poste de travail sont connus?
Les mesures à prendre dépendent du cas d'espèce. Elles ne peuvent être généralisées à tous les sites et services du net.
En l'espèce, le site à prendre en compte est Pages.auctions.yahoo.com. Il est hébergé par GeoCities IP address 216.115.104.70, localisation 37°,352 de latitude nord. 121'.958 de longitude Ouest, réseau GeoCities enregistré par Yahoo, 3400 Central Expressway, Suite 201, Santa Clara, CA 95051.
Ce site est un site de ventes aux enchères d'objets divers et non dédiés aux objets nazis. La caractéristique de ce type de sites est de permettre à l'internaute de trouver facilement les objets qu'il recherche.
Il apparaît que pour respecter les termes de la décision du 22 Mai 2000, YAHOO ne doit pas permettre aux internautes de nationalité française ou appelant à partir du territoire français d'accéder à ces objets.
Si, à l'issue d'une recherche opérée à partir d'une requête lancée par un internaute français. un ou plusieurs objets nazis décrits comme nazis par leur propriétaire ont été sélectionnés par le moteur de recherche, ils doivent être dissimulés à l'internaute et exclus du résultat de fa recherche.
Mais, évidemment, il n'est pas possible pour YAHOO d'exclure a priori des objets qui n'auraient pas été décrits par leur propriétaire comme étant d'origine ou de l'époque nazie, ou dont les caractéristiques n'auraient pas été portées à la connaissance de YAHOO.
Les vérifications opérées par le collège des consultants ont confirmé que de nombreux objets nazis étaient bien présentés comme tels par leur propriétaire.
Une solution plus radicale est également possible. Il suffirait que le moteur de recherche n'exécute pas les requêtes, transmises dans l'URL, comportant le mot "nazi" et émanant des internautes reconnus comme français ou déclarée comme tels.
LA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE YAHOO INC.
"Décrire les informations véhiculées par le net permettant de déterminer l'origine géographique des appels."
Le protocole Internet (IP) associe l'adresse IP de l'émetteur et celle du destinataire à chaque paquet d'informations transmis. Le destinataire est ainsi capable de connaître l'adresse IP de l'émetteur. Il existe trois classes d'adresses IP (A. B et C) dont la description figure en annexe P.
La première partie de cette adresse permet d'identifier le réseau et le sous réseau auquel appartient le fournisseur d'accès de l'émetteur. Ces réseaux peuvent être nationaux ou multinationaux.
Selon, l'association française des fournisseurs d'accès (AFA), on peut considérer que 80% des adresses allouées dynamiquement par les membres de cette association sont identifiées comme française. A contrario. 20% ne le sont pas.
Parmi les informations véhiculées par le net. seules les adresses IP des émetteurs permettent de déterminer l'origine géographique des appels. 80% des adresses allouées dynamiquement par les fournisseurs d'accès membres de 1'AFA peuvent être identifiées comme françaises.
Mais, il convient de préciser que l'origine géographique dont il est fait état est celle du site du fournisseur d'accès appelé par l'internaute. Rien n'interdit à un utilisateur d'appeler de France, par téléphone, un fournisseur d'accès dont le numéro de téléphone est étranger. Dans ce cas, l´adresse IP allouée dynamiquement aura toutes les chances d'être identifiées comme étrangère. Il est également loisible à un étranger d'appeler un fournisseur d'accès situé en France et de se voir allouer ainsi une adresse IP française.
Cependant, on peut estimer, en l'état, que plus de 70% des adresses IP des internautes résidant sur le territoire français peuvent être identifiées comme françaises.
Les consultants soulignent que rien ne permet de dire qu'il en sera de même dans l'avenir.
L'encapsulation se développe, les fournisseurs de services et d'accès s'internationalisent et les internautes cherchent de plus en plus à protéger leur vie privée.
"Dire si d'autres informations, provenant notamment des opérateurs téléphoniques ou des câblo-opérateurs pourraient être exploités tant par les fournisseurs d'accès que les hébergeurs des sites destinataires pour déterminer l'origine (les appels et dans cette hypothèse, les décrire."
Il s'agit ici des informations transportées par les opérateurs de télécommunications et les câblo-opératéurs, mais non transmises sur le net. Dès lors, les sites destinataires ne peuvent pas les connaître.
Les opérateurs de télécommunications français transmettent systématiquement le numéro de téléphone de l'appelant au terminal de l'appelé. Cette information n'est pas exploitée en temps réel par le fournisseur d'accès. Elle est conservée temporairement dans un fichier pour permettre des recherches ultérieure. Il est ainsi possible de connaître, a posteriori, après analyse de l'historique des connexions, quel a été à un moment précis le numéro de l'appelant auquel a été allouée telle ou telle adresses IP et vice versa.
Les câblo-opérateurs
peuvent également, sur demande mais a posteriori, rapprocher une
adresse IP, qu'ils ont allouée à un moment donné,
avec le site local de leur client.
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"Décrire les procédures de filtrage pouvant être mises en Ïuvre par la Société YAHOO pour interdire l'accès aux internautes opérant à partir du territoire français à des rubriques qui pourraient être jugées illicites par les autorités judiciaires françaises."
Dans l'hypothèse où aucune solution technique ne pourrait garantir un filtrage à 100%, fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier 1'étendue du filtrage susceptible d'être obtenu par chacune des procédures de filtrage décrites par les consultants.
Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de faire respecter les restrictions d'accès ordonnées à l'encontre de YAHOO Inc."
Les consultants considèrent que pour qu'une solution technique soit efficace, il faut qu'elle soit adaptée au cas d'espèce. Les sociétés YAHOO ! exploitent de nombreux services (annexe G) sur le net allant des pages personnelles (GeoCities) à l'astrologie (Yahoo astrology) en passant par la finance etc ... La plupart de ces sites ne semblent pas concernés par le présent litige.
Les décisions du tribunal et les demandes ne décrivent avec précision que le site de ventes aux enchères. Aucun grief à l'encontre des autres sites et services de Yahoo ! n'est formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux consultants de proposer des solutions techniques adaptées et opérationnelles.
Les consultants limiteront en conséquence, en l'état, leurs réponses au cas du site de ventes aux enchères (Yahoo auctions).
Ils écarteront également
l'examen des autres mesures techniques susceptibles d'être imposées
à des tiers, non parties à l'instance. Ni le cas des serveurs
proxy 24, ni le paramétrage des navigateurs des internautes
ne ressortent de la mission confiée par le tribunal.
RÉPONSE DES CONSULTANTS LAURIE ET WALLON
Ces consultants relèvent, en l'état actuel du développement de l'internet, que :
1) Les chiffres fournis par l'AFA, croisés avec leur expérience personnelle, permettent à ces consultants d'estimer à près de 70% les adresses IP des français ou résidents sur le territoire français susceptibles d'être correctement identifiées par les prestataires spécialisés comme InfoSplit, GeoNet ou d'autres, à partir de bases de données spécialisées.
2) Yahoo! procède à un affichage de bandeaux publicitaires ciblés pour les internautes que cette société considère comme français et qu'elle dispose donc des moyens techniques permettant de les repérer.
3) Environ 30% des adresses IP allouées à des français ne peuvent pas être identifiées correctement avec les techniques précitées.
4) De nombreux sites, touchant le plus souvent au domaine de la défense nationale (cryptographie), n'autorisent l'accès à certaines pages du site ou au téléchargement de logiciels, qu'après avoir sollicité de l'internaute une déclaration de nationalité.
5) Les - cookies - sont de pratique courante et permettent d'éviter que certaines informations ne soient ressaisies par l'internaute à chaque fois qu'il consulte un site. Celui qui veut détruire ses cookies ou empêcher leur enregistrement sait parfaitement que les consultations seront plus longues sur les sites qui les ont émis.
6) Les objets nazis sont généralement décrits comme tels par les vendeurs par la mention "nazi", dont la description de l'objet leur apparaît comme un argument de vente.
Dès lors, ces consultants considèrent qu'en complément de l'identification géographique déjà pratiquée par Yahoo pour cibler sa publicité, il conviendrait de faire souscrire aux internautes dont l'adresse IP est ambiguë une déclaration de nationalité.
Cette déclaration, sur l'honneur, ne concernerait que les internautes dont l'adresse IP ne peut être identifiée comme relevant d'un ISP français (e.g. ISP multinationaux comme AOL, adresse émanant d'un site d'anonymisation ou de l'encapsulation d'une adresse allouée par un serveur intranet).
Cette déclaration pourrait, au gré de Yahoo, être souscrite soit sur la page d'accueil de son site de ventes aux enchères, soit seulement dans le cas d'une recherche d'objets nazis, si le mot nazi figure dans la demande de l'utilisateur, juste avant le traitement de la requête par le moteur de recherche.
Dans ces conditions, ces consultants considèrent qu'on ne peut raisonnablement soutenir que cela aurait des effets négatifs sur les performances et les temps de réponse du serveur hébergeant le site de ventes aux enchères de Yahoo!.
L'association des deux procédures,
identification géographique de l'adresse IP et déclaration
de nationalité, permettrait probablement d'atteindre un taux de
filtrage proche de 90%.
RÉPONSE DU CONSULTANT VINTON CERF
Nous reprenons ici la partie divergente de l'avis du consultant Vinton Cerf telle qu'exprimée par celui-ci
"It has been proposed that users identify where they are at the request of the web server, such as the one(s) serving yahoo.fr - or yahoo.com. There are several potential problems with this approach. For one thing, users can choose to lie about their locations. For another, every user of the web site would have to be asked to identify his or her location since the web server would have no way to determine a priori whether the user is French or is using the Internet from a French location. Some users consider such questions to be an invasion of privacy. While I am not completely acquainted with privacy provisions in the Europe Union, it might be considered a violation of the rights of privacy of European users, including French users to request this in formation. Of course if this information is required solely because of the French Court Order, one might wonder on what grounds all other users all over the world are required to comply.
Another complaint about the idea of asking user for their location in that this might have to be done repeatedly by each web site that the user accesses - yahoo cannot force every web site to make this request. When a user first contacts the server(s) at yahoo.fr - or yahoo.com, one might imagine that the question of geographic location might be asked and then a piece of data called a cookie might be stored one the user's computer disk. Repeated visits to Yahoo sites might then refer to this cookie for user location information. The problem with this idea is that cookies are considered by many to be an invasion of privacy also, as a result many users either configure browsers to reject storage of cookies on their disk drives or they clear them away after each session on the Internet - thus forcing the query about geographical location each time the user encounters a Yahoo-controlled web site. Again, Yahoo would have no way to force a web site net under its control to either ask the location question or to request a copy of the cookie
containing the location. Indeed, it would open up a vulnerability for each user if arbitrary web
sites were told how to retrieve the cookie placed there by the Yahoo sites.
It has been suggested that the filtering need only apply to users accessing the Internet from French
Territories or by users who are French citizens. It is not clear whether the jurisdiction of the
French Court extends to actions taken by French citizens who are not in French territory at the
time of their access to Internet.
For these and many other reasons, it does not appear to be very feasible to rely on discovering the geographic location of users for purposes
of imposing filtering of the kind described in the Court Order".
Ainsi, fait, clos et signé.
A Paris, le 6 novembre 2000
Vinton Cerf Ben Laurie François Wallon
Traduction libre : "I1 a été suggéré que les internautes précisent où ils se trouvent sur demande du serveur web, tel que yahoo.fr ou yahoo.com. Il y a plusieurs inconvénients à cette approche. L'un est que les internautes peuvent mentir délibérément. L'autre est que chaque internaute devra être interrogé pour connaître sa localisation géographique car le serveur n'a aucun moyen de déterminer a priori si l'internaute est français ou s'il réside sur le territoire français.
Certains internautes considèrent cela comme une atteinte à la vie privée. Je ne suis pas
complètement au fait des dispositions garantissant la protection de la vie privée dans l'Union
Européenne, mais on pourrait considérer que demander cette information violerait le droit au
respect de la vie privée des internautes européens, y compris des français. Naturellement, si cette
demande émane seulement d'une décision d'un tribunal français, on pourrait se demander
pourquoi les autres utilisateurs de l'ensemble du monde auraient à s'y plier.
Une autre critique sur l'idée de demander aux utilisateurs leur localisation est que cela devrait être répété pour chaque site web auquel accède l'internaute - Yahoo ne petit forcer tous les sites à faire cette demande.
Quand un utilisateur contacte le site vahoo.fr ou yahoo.com, on peut imaginer que la question de
la localisation pourrait être posée et qu'un cookie pourrait être enregistré sur le disque de
l'internaute. Ce cookie serait utilisé pour connaître la localisation à chaque nouvelle visite des sites Yahoo. La difficulté est que les cookies sont considérés par beaucoup comme une atteinte à leur vie privée, ainsi beaucoup d'internautes programment leur navigateur pour refuser les cookies sur leur disque ou même les effacent après chaque accès internet - dans ce cas la question de la localisation sera reposée à chaque fois que l'internaute visite un site contrôlé par Yahoo. A
nouveau, Yahoo n'a pas les moyens d'obliger un site qui n'est pas sous son contrôle de demander
la localisation ou de consulter le cookie. Evidemment cela rendrait plus vulnérable chaque
internaute s'il était dit à n'importe quel site web de rechercher le cookie placé par les sites Yahoo.
Pour cela et beaucoup d'autres raisons, il m'apparaît pas très opérationnel de se fier à la recherche de la localisation géographique pour imposer le filtrage tel qu'il est décrit dans la décision du tribunal."
Attendu qu'il résulte desdites conclusions que la localisation physique d'un internaute est
possible à partir de l'adresse IP;
Attendu que YAHOO Inc. tente de rendre ces conclusions totalement inopérantes en leur
opposant le contenu d'une note séparée de l'un des consultants, Monsieur Vinton CERF;
Mais attendu tout d'abord qu'à l'audience des débats consacrée, entre autres, à l'audition des
consultants, Monsieur Vinton CERF, a admis la faisabilité de cette localisation géographique dans
les termes et conditions du rapport et dans les proportions figurant audit rapport, dont il a
approuvé le contenu;
Attendu, ensuite, que sa note séparée du 5 Novembre 2000, dont YAHOO Inc. fait état, ne contredit pas les conclusions du rapport qu'elle se contente
d'exposer d'une part qu'il serait "incorrect, en tout cas de nature à induire en erreur", que
d'affirmer qu'il serait possible de déterminer avec une haute fiabilité la localisation physique
d'une adresse IP, les termes "haute fiabilité" voulant exprimer, à l'évidence, un degré de
fiabilité très supérieur au degré retenu par
le rapport qui est de l'ordre de 70 % et, d'autre part, ce que le collège des consultants a d'ailleurs admis dans son entier, que la réponse qui était fournie sur ce point ne pouvait concerner que le site d'enchères d'objets nazis et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'extrapolations à l'encontre des sites et services sous contrôle de YAHOO.
Attendu qu'il convient de relever par ailleurs, que YAHOO Inc. pratique déjà l'identification géographique des internautes français ou opérant à partir du territoire français qui visitent son site
d'enchères puisqu'elle procède systématiquement à un affichage de bandeaux publicitaires en langue française à destination de ces internautes qu'elle a donc les moyens de repérer; que YAHOO Inc. ne saurait soutenir valablement qu'il s'airait en
l'espèce de la mise en Ïuvre d'une "technologie grossière" sans aucune fiabilité, sauf à considérer que YAHOO Inc. a décidé de dépenser de l'argent en pure perte ou de tromper ses annonceurs sur la qualité des services et prestations qu'elle s'est engagée à leur offrir. ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce;
Attendu qu'en complément de l'identification géographique dont il vient d'être démontré
qu'elle est déjà pratiquée par YAHOO Inc. le rapport des consultants suggère de faire souscrire à ceux des internautes dont l'adresse IP est ambiguë (passage par un anonymiseur [site garantissant l'anonymat] - ou attribution d'adresses IP par AOL COMPUSERVE ne tenant pas compte du pays d'origine de l'abonné) une déclaration de nationalité en réalité une déclaration relative à l'origine géographique de l'internaute, que YAHOO Inc. pourrait exiger
soit au moment de la consultation de la page d'accueil, soit dans le cas d'une recherche d'objets nazis. si le mot "nazi" figure dans
la demande de l'utilisateur, juste avant le traitement de la requête par le moteur de recherche.
Attendu que les consultants, qui contestent les à1légations de YAHOO Inc. relatives aux effets négatifs d'un tel contrôle sur les performances et le temps de réponse du serveur hébergeant le site de vente aux enchères, estiment que l'association des deux procédures, identification géographique et
déclaration de nationalité. permettent d'atteindre un taux de filtrage proche de 90 %
Attendu que s'agissant de l'optimisation du filtrage par mots clés associés. les consultants ont émis l'avis au cours de l'audience des débats qu'il serait sans doute nécessaire, pour optimiser ce filtrage de sélectionner une dizaine de mots associés aux opérateurs de recherche documentaire
ou de recherche de chaînes de caractères "ET" "OU" "SAUF";
Attendu qu'en complément de ces mesures suggérées par les consultants, il y a lieu d'ajouter le
contrôle par YAHOO du lieu de livraison des objets acquis aux enchères;
Attendu, en effet, que la visite du site d'enchère d'objets nazis n'est pas exclusivement consultative, que son but est souvent l'acquisition d'objets; que dès lors, si YAHOO n'a pas eu la possibilité d'identifier avec certitude l'origine géographique, en l'occurrence française, de l'internaute, elle aura connaissant le lieu de livraison, le pouvoir d'empêcher cette livraison lorsque celle-ci est prévue en France;
Attendu, enfin, qu'à partir de la version linguistique du navigateur. YAHOO Inc. pourrait disposer d'une information complémentaire sur la nationalité de l'internaute;
Attendu qu'elle soutient toutefois que l'utilisation de cette information nécessiterait pour elle de modifier le logiciel de gestion de ses sites et une augmentation notable des ressources matérielles associées;
Qu'elle ajoute que le filtrage de l'ensemble des informations au niveau du serveur WEB ne serait
envisageable que s'il était possible de s'assurer que l'interdiction ne s'appliquerait qu'à des internautes français, sauf à priver les autres internautes du monde des informations publiées sur ses sites, ce qui n'est pas envisageable;
Mais attendu, tout d'abord, qu'il a été démontré ci-dessus qu'elle disposait des moyens techniques
opérationnels de filtrage;
Attendu, ensuite, qu'elle ne démontre pas, à l'aide d'une étude prospective convaincante, que les
adaptations techniques rendues nécessaires pour le contrôle de l'accès aux enchères d'objets nazis
induise une augmentation notable des ressources matérielles associées;
Attendu qu'en tout état de cause, la Société YAHOO Inc. a offert de coopérer avec les demanderesses - qu'ainsi, elle demande acte de ce qu'elle est
disposée à mettre en place un système de veille avec l'aide des demanderesses, dont elle dit
avoir toujours respecté le combat, afin que lorsqu'un site offensant lui est signalé par celles-ci et à la condition nécessaire qu'il soit
manifestement destiné essentiellement à des utilisateurs français, elle puisse supprimer son
hébergement;
Que pour prouver sa bonne foi, elle indique avoir supprimé l'hébergement du protocole des Sages
de Sion, estimant suffisant le lien de rattachement de ce document avec la France en raison de la
langue de l'ouvrage;
Attendu qu'avec un peu de bonne volonté, la Société YAHOO Inc. pourra se convaincre de l'utilité d'étendre ce lien de rattachement aux photographies
et descriptions d'objets représentant
des symboles du nazisme;
Attendu que selon les informations figurant au rapport des consultants à l'initiative des
demanderesses et qui n'ont pas été sérieusement contestées, la Société YAHOO refuse d'ores et
déjà sur son service d'enchères les ventes d'organes humains, de drogue, d'ouvrages ou objets en rapport avec la pédophilie, de cigarettes ou d'animaux vivants, toutes ventes qu'elle exclut d'office et à juste titre du bénéfice du premier amendement de la constitution américaine garantissant la liberté d'opinion et d'expression;
Attendu qu'il lui en coûterait très certainement fort peu d'étendre ses interdits aux symboles du
nazisme et une telle initiative aurait le mérite de satisfaire à une exigence éthique et morale que
partagent toutes les sociétés démocratiques;
Attendu que la combinaison des moyens techniques mis à sa disposition et des initiatives qu'elle
est à même de prendre au nom de la simple morale publique lui donnent par conséquent la possibilité de satisfaire aux injonctions contenues dans
l'ordonnance du 22 Mai 2000 s'agissant du filtrage de l'accès au service de vente aux enchères d'objets nazis comme du service concernant
l'ouvrage Mein Kampf qui était compris dans la formule de l'ordonnance précitée sous la mention
"et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme";
Attendu qu'un délai de trois mois lui sera néanmoins accordé pour déférer cette ordonnance;
Attendu qu'au delà du terme de ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 100.000 Francs par
jour de retard jusqu'à parfaite exécution;
Sur la demande dirigée contre YAHOO FRANCE
Attendu que le rapport des consultants précise et suggère:
"Vérifier si YAHOO France a bien satisfait aux ternies de notre injonction contenue dans
l'ordonnance dit 22 mai 2000."
L'ordonnance du 22 Mai 2000 stipule à cet égard:
"Ordonnons à la Société YAHOO FRANCE de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu'il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com que si le résultat de sa recherche, soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots clés, l'amène à pointer sur des sites, des pages soit des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à loi française, ainsi en est-il de la
consultation de sites utilisant l'apologie dit nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés soit
exhibés par les nazis ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France. il doit interrompre la
consultation du site concerné sauf à encourir il les sanctions prévues par la législation française ou à répondre des actions en justice initiées à son encontre:"
Pour exécuter les termes de cette ordonnance, YAHOO! France a :
1) modifié et complété ces Conditions d'utilisation accessibles en cliquant sur le lien "tout savoir sur Yahoo !" figurant au bas de chacune des pages du site. Le paragraphe suivant a été ajouté: "Enfin, si dans le cadre d'une recherche conduite sur www.yahoo.frà partir d'une arborescence, de mots clés, le résultat de celle-ci vous amènerait à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à loi française, compte tenu notamment du fait que Yahoo! France ne saurait contrôler le contenu de ces sites et sources externes (y compris les contenus référencés sur les autres sites et services de Yahoo! dans le monde), vous devez interrompre votre consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre cles actions en justice initiées à votre encontre."
2) mis en place, dans le cas d'une recherche par arborescence (catégories) un avertissement ainsi rédigé: "En poursuivant votre recherche sur Yahoo! US vous pouvez être amené à consulter des sites révisionnistes dont le contenu constitue une infraction à loi française et dont la consultation, si vous la poursuivez, est passible de sanctions."
Il a été constaté que les conditions d'utilisation de Yahoo ! n'étaient pas systématiquement affichées lors de la première connexion à ce site et qu'en outre le lien "Tout savoir sur Yahoo!" n'évoquait pas nécessairement l'accès aux conditions générales d'utilisation.
En revanche. l'avertissement était systématiquement affiché dans le cadre d'une recherche par catégorie (e.g. holocauste).
Il est techniquement possible à Yahoo! France d'obliger l'affichage de ses conditions d'utilisation hors de la première connexion d'un utilisateur sur son site.
Yahoo! pourrait également, en complément ou en remplacement de la mesure précédente, provoquer l'affichage systématique de l'avertissement cité en 2) dès qu'est affiché le lien vers Yahoo.com.
Mais, sur ce dernier point. Yahoo! a fait valoir que tels n'étaient pas les termes de l'ordonnance. Il appartiendra, dans ces conditions, au tribunal d'interpréter sa décision. Contrairement à ce que soutient Yahoo !, "prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu'il fasse usage du lien... ". peut signifier que l'avertissement doit être affiché à chaque fois que le lien est affiché."
Attendu que Yahoo France soutient qu'elle a parfaitement exécuté les termes de notre ordonnance du 22 Mai 2000 en modifiant le lien visé par les demanderesses, en installant l'avertissement mentionné dans l'ordonnance sur plusieurs liens, en rappelant aux internautes, les conditions d'utilisation du service qui sont accessibles aux utilisateurs dès qu'ils se connectent à Yahoo.fr et qui depuis le 3 Novembre 2000 sont consultables sur la totalité des pages de Yahoo.fr, et en modifiant les conditions générales d'utilisation du service en intégrant un message dépassant même les prescriptions de l'ordonnance du 22 Mai 2000, ce dans les termes du nouvel article 6.2;
Attendu que les initiatives de Yahoo! France sont techniquement de nature à satisfaire en grande partie les termes de notre ordonnance du 22 Mai 2000, sous la réserve toutefois que l'avertissement soit mentionné chaque fois que le lien est affiché soit "dès avant même que l'internaute fasse usage du lien";
Sur les autres demandes formées à l'encontre de YAHOO! France;
Attendu qu'il n'y a pas matière à référé s'agissant des demandes de la LICRA, de l'UEJF et du MRAP tendant à voir ordonner sous astreinte à YAHOO
FRANCE de supprimer tout lien unissant le site Yahoo.fr aux sites appartenant directement ou indirectement à YAHOO Inc. jusqu'à ce que YAHOO Inc. ait rempli ses obligations. eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse par
YAHOO FRANCE des demandes,
contestations exclusives de notre compétence;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Rejetons l'exception d'incompétence réitérée par YAHOO Inc.;
Ordonnons à YAHOO Inc de satisfaire dans les 3 mois de la notification de la présente ordonnance aux injonctions contenues dans notre ordonnance du 22
Mai 2000 ce sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard à compter du premier jour qui suivra l'expiration du délai de 3 mois;
Commettons aux frais avancés de YAHOO Inc.:
Monsieur WALLON
19 rue Decamps 75016 PARIS
Téléphone : 01.47.55.47.73
Fax : 0l.47.55.48.08
avec mission de faire un rapport de consultation sur les conditions d'exécution des termes de l'ordonnance précitée;
Fixons à la somme de 10.000 Francs la provision concernant les frais de consultation qui devra être consignée par la Société YAHOO Inc directement entre les mains du consultant dans le mois de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, il nous en sera référé;
Donnons acte à YAHOO Inc de sa décision de supprimer l'hébergement du protocole des Sages de Sion;
Constatons que YAHOO FRANCE a satisfait en grande partie à l'esprit et à la lettre de la décision du 22 Mai 2000 contenant injonction à son encontre;
Lui ordonnons toutefois de faire apparaître l'avertissement aux internautes dés avant même que ceux-ci fassent usage du lien avec Yahoo.com ce dans les 2 mois de la notification de la présente décision;
Condamnons YAHOO Inc à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions précitées à l'encontre de YAHOO FRANCE;
Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte;
Disons n'y avoir lieu de prescrire d'autres mesures ni à référé sur les autres demandes dirigées contre YAHOO FRANCE;
Mettons les dépens à la charge de YAHOO Inc, à l'exception de ceux qui sont nés de la demande dirigée contre YAHOO FRANCE qui resteront provisoirement à la charge de chacune des parties.
Fait à Paris, le
20 Novembre 2000.
Le Greffier Le Président,
Signature Signature
Nicole VOURIOT Jean-Jacques
GOMEZ
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